CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116337
- Date
- 6 décembre 2012
- Publication
- 6 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Bilan d’action Pour l’affaire Burghelea c. Roumanie (requête n o 26985/03)     I.   Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concernée vise la méconnaissance du droit de propriété de la requérante en raison de l’occupation irréversible de son terrain par les autorités, sans expropriation formelle et sans indemnisation, dans le cadre d’un projet de construction d’une centrale hydroélectrique (violation de l’article 1 du Protocole n o 1).   II.   Mesures individuelles   Après avoir pris note de l’impossibilité pour les autorités de restituer le terrain concerné à la requérante, la Cour européenne lui a octroyé certaines sommes, y compris pour le dommage matériel subi (voir par. 48 de l’arrêt de la Cour).   Une copie de l’ordre de paiement des sommes octroyés à la requérante par la Cour a été déjà transmis au Service de l’exécution.   De l’avis du Gouvernement, aucune autre mesure individuelle ne s’imposerait dans la présente affaire.   III.   Mesures générales   Dès le debout, le Gouvernement précise que la présente affaire ne relève pas un problème structurel ou à grande échelle dans le système judiciaire roumain, étant plutôt un cas particulier, liée à la modalité dont une autorité a dirigé ses travaux d’intérêt publique.   Tout comme indiqué auparavant, l’affaire concernée vise la méconnaissance du droit de propriété de la requérante en raison de l’occupation de son terrain par les autorités, sans avoir eu son accord de vente et sans lui avoir octroyé une indemnisation préalable. En essence, la Cour a constaté que la situation juridique crée par les autorités n’était pas compatible avec le principe de légalité imposé par l’article 1 du Protocol n o   1, la requérante étant mise dans un état d’insécurité et manque de prévisibilité quant à son droit de propriété.   Le Gouvernement est d’avis que la situation qui a déterminé la violation de l’article 1 du Protocole n o   1 constatée par 1a Cour dans la présente affaire a été déterminée par l’option des autorités nationales de ne pas procéder à l’application stricte de la Loi n o 33/1994 sur l’expropriation, essayant en premier lieu d’aboutir à un accord de vente-achat avec la requérante.   Il est à remarquer le fait que l’occupation initiale du terrain appartenant à la partie intéressée, a été effectuée dans le contexte de l’existence d’une déclaration de principe de la part de celle-ci et ayant comme objet une future vente dudit terrain. Ladite déclaration était justifiée par le cadre législatif existant au moment des faits, à savoir l’interdiction de vente pour une durée de 10 ans, prévue par la Loi 18/1991, en vertu de laquelle, la requérante était devenue propriétaire.   Dans ce contexte, le Gouvernement indique le fait qu’à présent ladite interdiction est échue.   En ce qui concerne la poursuite de la procédure légale d’expropriation, le Gouvernement rappelle que, en principe, selon la jurisprudence de la Cour celle-ci : «   ne saurait substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales quant aux moyens les plus appropriés pour atteindre, au niveau interne, les résultats visés par une politique publique (décision d’irrecevabilité Cernea et autres c. Roumanie, par. 42 du 31 mai 2011). »   De l’avis du Gouvernement, l’occupation du terrain de la requérante, avant que la procédure d’expropriation prévue par la Loi 33/1994 soit accomplie et sans une indemnisation préalable, est une situation particulière, au niveau du pays n’existant aucun indice que ladite pratique soit généralisée. Selon les dispositions de l’article 44 alinéa 3 de la Constitution roumaine et de la Loi 33/1994, l’administration ne peut pas acquérir la propriété des terrains sans avoir recours à la procédure régulière. Partant, le Gouvernement considère qu’une information de l’autorité publique impliquée en l’espèce sur le contenu de l’arrêt de la Cour est apte à attirer l’attention de celle-ci sur les conséquences négatives de son action. De plus, une ample popularisation de l’arrêt de la Cour, cette fois au niveau général, représente une modalité efficace afin de responsabiliser toutes les autorités nationales en ce qui concerne leurs obligations légales et de prévenir des violations pareilles.   A cet égard, le Gouvernement aimerait préciser que la traduction de l’arrêt a été publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie n o 736 du 29 octobre 2009. Ledit arrêt a été déjà transmis pour information aux autorités impliquées, ainsi qu’au Conseil Supérieur de la Magistrature en vue de sa diffusion auprès les juridictions internes.   II est à mentionner également que l’arrêt de la CEDH a été présenté dans le recueil de jurisprudence «   Les arrêts de la CEDH dans les affaires contre la Roumanie 1994-2009   », Ed. Universitara, 2010.   De plus, le Gouvernement aimerait préciser qu’au niveau interne existe une jurisprudence prévisible visant l’octroi des dédommagements aux propriétaires qui allèguent que leurs terrains sont occupés par les autorités, pour des raisons d’utilité publique, en l’absence d’une procédure d’expropriation.   Ainsi, tel qu’indiqué par quelques tribunaux nationaux [2] , une personne qui se trouve dans une situation semblable à celle de la requérante a le droit de recevoir des dédommagements à la suite d’une action en revendication, lorsque la restitution en nature n’est plus possible, ou d’une action en responsabilité délictuelle.   Afin de prouver cet aspect, le Gouvernement annexe au présent bilan d’action des exemples pertinents de jurisprudence. Il s’agit des copies des décisions judiciaires délivrées dans 12 affaires dans lesquelles les tribunaux nationaux [3] ont reconnu aux personnes se trouvant dans une situation semblable à celle de la requérante le droit d’être indemniser. Ainsi, dans quelques affaires [4] , les juridictions ont constaté que les autorités concernées avaient procédé à une expropriation de fait et ont octroyé une indemnisation représentant la contre-valeur du bien concerné et/ou une compensation pour le manque à gagner. Une juridiction a indiqué qu’en cas d’me expropriation de fait, l’évaluation du bien en question, en vue d’établir le montant d’indemnisation, doit être effectuée en conformité avec la loi relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique [5] . Dans une autre affaire, après avoir pris note de l’expropriation de fait du bien en question, la juridiction compétente a ordonné aux autorités responsables de suivre la procédure prévue par la loi relative à l’expropriation, y inclus l’exécution de l’offre de dédommagements [6] .   Quant même, le nombre desdits arrêts est limité ayant en vue le fait que sur le rôle des instances n’ont pas été enregistrées trop des affaires similaires. En effet, ledit aspect prouve l’argument du Gouvernement selon lequel, la violation constaté dans l’espèce ne relève pas un problème structurel ou à grande échelle.   Partant, le Gouvernement considère qu’au niveau national existe un cadre juridictionnel apte à garantir le respect du droit prévu par l’article 1 du Premier Protocol à la Convention.   Ayant en vue les aspects mentionnés ci-dessus, de l’avis du Gouvernement aucune autre mesure générale ne saurait être prise en l’espèce.   IV. Conclusion   Au vue de ce qui précède, le Gouvernement considère que la surveillance n’est plus nécessaire et sollicite respectueusement au Comité des Ministres la clôture de cette affaire. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres. [2] La cour d'appel d'Alba Iulia, les tribunaux départementaux de Bucarest, lalomita, Valcea et Teleorman et les tribunaux de première instance du 2e, 4e, 5e et 6e arrondissements de Bucarest. [3] A savoir, les cours d’appel de Cluj et Galati, les tribunaux départementaux d'Arges, Braila, Calarasi, lasi, Timis et Valcea et les tribunaux de première instance d'Arad, Brasov, Iasi et Motru. [4] Voir, par exemple, la décision n° 619/A/2005 de la cour d'appel de Galati, la décision n° 210/2008 du tribunal départemental d'Arges, la décision n° 128/2011 du tribunal départemental de Braia, la décision n° 152/R/2009 du tribunal départemental de Valcea, la décision n° 2899/2010 du tribunal départemental de Calarasi, la décision n° 3386/2010 du tribunal de première instance d'Arad, Ia décision n° 723/2011 du tribunal de première instance de Motru. [5] Voir la décision n° 1687/2011 de Ia cour d'appel de Cluj. [6] Voir Ia décision n° 3806/2008 du tribunal départemental de Timis.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116337
Données disponibles
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