CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116340
- Date
- 6 décembre 2012
- Publication
- 6 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Résumé introductif de l’affaire     L’affaire concernée vise la méconnaissance du droit de la requérante, une personne more de droit privé, à un procès équitable, à cause de la non tenue des audiences en public dans la procédure civile contentieuse ayant comme objet la demande de sa dissolution (violation de l’article 6 paragraphe 1).   A l’unanimité, la Cour a décidé qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11 de la Convention.   II. Mesures individuelles   La procédure de dissolution a pris fin en 2002.   Sous l’angle de l’article 11, la Cour a retenu que les raisons invoquées par les autorités afin de dissoudre la requérante étaient «   pertinentes et suffisantes » et que la mesure prise était proportionnée au but légitime poursuivi et, dès lors, nécessaire dans une société démocratique.   Pour ce qui est de l’application en l’espèce de l’article 41 de la Convention, la Cour a apprécié que le constat de la violation de l’article 6 de la Convention représente en soi une satisfaction équitable. Partant, la Cour n’alloua a la requérante aucune somme à ce titre.   En conséquence, le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire.   III. Mesures générales   Tout comme indiqué auparavant, l’affaire concernée vise la méconnaissance du droit à un procès équitable de la requérante, la Cour statuant que les instances nationales n’ont nullement expliqué pourquoi elles ont décidé de solutionner la demande de dissolution de la requérante dans la chambre de conseil, appliquant les dispositions de l’Ordonnance du Gouvernement no 26/2000 pour la procédure d’inscription des associations plutôt que les dispositions du code de procédure civile qui les aurait obligé de tenir une audience en public. De plus, la Cour a retenu que l’absence de publicité de la procédure paraissait contraire aux règles de la procédure interne ayant en vue que dans l’espèce n’était incident aucun motif parmi ceux énumérés par l’article 6 de la Convention ou par la loi interne permettant de justifier le huis clos et l’absence de l’audience publique.   En ce qui concerne les dispositions légales dans la matière, le Gouvernement expose que selon l’ordonnance du Gouvernement no 26/2000 sur les associations et les fondations (publiée dans le Journal Officiel no 39 du 31 janvier 2000) avec toutes les modifications jusqu’au présent, les associations, fondations et fédérations obtiennent la personnalité morale au moment de leur inscription sur le registre tenu à cet effet auprès du greffe du tribunal de première instance. L’ordre de procéder à l’inscription est donné après vérification des actes constitutifs par le juge délégué, la procédure se déroulant en chambre du conseil.   Pour ce qui est de la procédure de dissolution d’une association, fondation ou fédération, ladite ordonnance prévoit seulement les cas dans lesquels une telle association peut être dissolue et l’instance compétente dans la matière.   Il est à remarquer que ladite ordonnance ne prévoit pas des règles de procédure à suivre, différentes de celle du droit commun, à savoir le code de procédure civile, pour la procédure de dissolution. Dans ce contexte, le Gouvernement rappelle que l’article 121 du code de procédure civile consacre la publicité de toute procédure contentieuse à moins que la loi prévoie expressément le contraire ou que des motifs d’ordre public ou l’intérêt des parties exigent le huis clos.   Partant, le Gouvernement souligne que dans la procédure civile roumaine, tel que prévue par le code de procédure en vigueur, la règle est celle de l’audience publique, sauf les situations dans lesquelles il y a une disposition expresse contraire.   Au vu de ce qui précède, le Gouvernement est d’avis que la violation constatée par la Cour dans l’affaire AGVPS BACAU c. Roumanie n’est pas due à la loi interne, à une contradiction manifeste entre celle-ci et la Convention, mais elle trouve son origine dans la motivation rendue par la juridiction nationale dans le cas d’espèce, à savoir son interprétation des textes légales.   Ayant en vue les aspects mentionnés ci-dessus et aussi le caractère très spécifique de la violation constatée en l’espèce, notamment à cause de la modalité dans laquelle les instances judiciaires ont interprété les dispositions légales, le Gouvernement a déjà informé la cour d’appel impliquée dans l’affaire sur les constats de la Cour en ce qui concerne l’application des dispositions légales incidentes et la nécessité de respecter les garanties prévues par l’article 6 de la Convention. Selon les informations fournies par ladite cour d’appel, sa jurisprudence actuelle est dans le sens de la solution des demandes de dissolution des associations dans des audiences publiques.   Afin d’empêcher des violations similaires, le Gouvernement a estimé que la traduction et la large diffusion de l’arrêt de la CEDH auprès de toutes les autres juridictions internes est en mesure de prévenir des violations similaires.   A cet égard, le Gouvernement aimerait préciser que l’arrêt de la CEDH a été présenté dans le recueil de jurisprudence «   Les arrêts de la CEDH dans les affaires contre la Roumanie.2010 » , Ed. Universitara, 2011.   Le Gouvernement aimerait mentionner également que l’arrêt a été traduit en roumain et publié sur le site internet du Conseil Supérieur de la Magistrature (www.csm1909.ro). Un résumé dudit arrêt est aussi disponible sur le site internet www.hotararicedo.ro .   Ayant en vue l’effet direct des dispositions de la Convention et de la jurisprudence de la Cour Européenne dans le droit interne roumain, selon l’article 20 de la Constitution, le Gouvernement considère que lesdites mesures générales sont aptes et suffisantes afin d’exclure une potentielle future violation de la Convention.   En effet, jusqu’à présent, plusieurs cours d’appel ont informé le Gouvernement du fait que l’arrêt prononcé par la Cour Européenne a été déjà inclue dans les débats réguliers dans le cadre des séances de formation professionnelle, tous les juges étant informés sur son contenu.   Prenant en considération les aspects mentionnés ci-dessus, de l’avis du Gouvernement aucune autre mesure générale ne saurait être prise en l’espèce.   IV. Conclusion   Le Gouvernement considère que la Roumanie a rempli ses obligations en vertu de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention et sollicite respectueusement au Comité des Ministres la clôture de l’examen de cette affaire.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116340
Données disponibles
- Texte intégral