CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116343
- Date
- 6 décembre 2012
- Publication
- 6 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)219   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Sissanis et Rosengren contre Roumanie     Résumé introductif des affaires   1) Sissanis L’affaire concerne la violation de la liberté de circulation du requérant, un ressortissant grec, en raison de l’insertion d’une mention dans son passeport, dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre lui, qui l’empêchait de quitter la Roumanie, entre 1998 et 2004 (violation de l’article   2 du Protocole n o 4). La Cour européenne a estimé que cette ingérence n’était pas prévue par la loi, puisque l’article   27 de la loi n o   25/1969 sur le régime des étrangers, en vertu duquel elle avait été prise, était libellé de manière vague dans la mesure où il n’indiquait pas quelles étaient les autorités compétentes à imposer une telle mesure et ne définissait pas avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels la mesure pouvait s’appliquer. En outre, la Cour européenne a estimé que la procédure d’application de la mesure ne comportait pas de garanties suffisantes contre d’éventuels abus des autorités dans la mesure ou la loi n o 25/1969 ne prévoyait aucune procédure de contrôle, que ce soit au moment de l’adoption de la mesure ou par la suite (§71 de l’arrêt). Enfin, l’article 27 de la loi n o 25/1969 a été déclaré inconstitutionnel le 11/04/2001   ; par conséquent la mesure préventive d’interdiction de quitter le pays prise à l’encontre du requérant était contraire au droit national au moins à partir de cette date.   2) Rosengren L’affaire concerne la violation de la liberté de circulation du requérant en raison de l’interdiction de quitter la ville qui lui a été imposée le 19/12/1995 dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre lui (violation de l’article 2 du Protocole n o   4). La Cour européenne a noté que l’interdiction de quitter la ville était conforme à la loi, à savoir le Code de procédure pénale et qu’elle poursuivait des buts légitimes. Toutefois, un bon équilibre entre les exigences d’intérêt général et les droits du requérant n’était pas assuré, puisque l’interdiction avait duré plus de six ans et les tribunaux internes n’avaient pas donné de raisons pertinentes pour prendre la mesure ou pour la prolonger, bien que le requérant ait contesté celle-ci à plusieurs reprises. L’affaire porte aussi sur la durée excessive de la procédure pénale (9 ans pour trois degrés de juridiction) (violation de l’art.   6   §1).     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Sissanis (23468/02) - 5   000 EUR 7   000 EUR 12   000 EUR Payé le 24/07/2007 Rosengren (70786/01) - 3   000 EUR - 3   000 EUR Payé le 11/11/2008 (le requérant a renoncé aux intérêts (somme minime))   b) Mesures individuelles   Dans l’affaire Sissanis, la mention incriminée a été supprimée du passeport du requérant en 2004. Dans l’affaire Rosengren, la procédure pénale concernée est close et l’interdiction de quitter la ville a été levée en 2002. Dans les deux affaires, la Cour européenne a accordé aux requérants une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   1) Mesure d’interdiction de quitter le pays ou la ville   La réglementation en vigueur   : La loi n o   25/1969 a été abrogée en 2001. Par la suite, l’Ordonnance d’urgence n o   194 sur le régime des étrangers a été adoptée en 2002 et approuvée en 2003. Elle a été modifiée à plusieurs reprises et publiée à nouveau au Journal officiel le 5/06/2008. A présent, la mesure d’interdiction de quitter la Roumanie visant les étrangers peut être imposée dans deux circonstances   : 1)   l’étranger intéressé est inculpé dans une procédure pénale et le magistrat (le juge ou le procureur) compétent prend la mesure d’interdiction de quitter le pays ou la ville; 2)   l’étranger est condamné par une décision de justice définitive et doit purger une peine de prison. Dans tous les cas, les motifs qui ont conduit à la décision doivent être spécifiés et, le cas échéant, être accompagnés de pièces justificatives. La procédure d’application des mesures préventives interdisant à une personne de quitter le pays ou la ville est réglementée par le Code de procédure pénale, tel que modifié en 2003 et 2006. En conformité avec les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, la disposition ordonnant l’interdiction de quitter le pays ou la ville doit indiquer les fondements concrets qui ont déterminé la mesure préventive. Au cours de la poursuite pénale, l’interdiction de quitter le pays ou la ville peut être ordonnée par le procureur ou le juge et ne peut pas dépasser 30   jours. Une copie de l’ordre du procureur ou du jugement avant dire droit instituant la mesure doit être communiquée, le même jour, à l’inculpé. La mesure peut être prolongée sur la base d’une décision motivée. Tout prolongement ne peut pas dépasser 30 jours, tandis que la durée totale de l’interdiction au cours de la poursuite pénale ne peut pas dépasser une année. Dans des cas exceptionnels, quand la peine prévue par la loi est la réclusion à perpétuité ou la prison de 10 années ou plus, la durée maximale est deux années. L’ordre du procureur imposant l’interdiction de quitter le pays ou la ville, ainsi que les ordres de prolongement de ces mesures peuvent être attaqués par l’inculpé, dans un délai de 3 jours, devant le tribunal compétent à juger l’affaire en première instance. Au cours du jugement, l’interdiction de quitter le pays ou la ville peut être imposée seulement par une décision motivée du tribunal compétent, qui peut être attaquée devant l’instance supérieure. La mesure peut être révoquée soit d’office soit à la demande de l’inculpé.   La pratique judiciaire   : Les autorités ont présenté des copies des ordres des procureurs et des jugements avant dire droits adoptées entre 2006 et 2008 en application des dispositions du Code de procédure pénale. Ainsi, sur 67 tels exemples de pratique judiciaire, 27 concernaient l’interdiction de quitter le pays et 40 concernaient l’interdiction de quitter la ville. Dans 26 affaires, les tribunaux ont ordonné l’interdiction de quitter la ville, tandis que dans 8 autres affaires, ils ont ordonné l’interdiction de quitter le pays. Dans 6 affaires, les tribunaux ont rejeté les demandes de prolongement de l’interdiction de quitter le pays ou la ville. Trois demandes de prolongement de l’interdiction de quitter le pays ont été approuvées. Dans 18 affaires, les tribunaux ont approuvé les demandes des inculpés de remplacement de la détention provisoire par l’interdiction de quitter le pays ou la ville, tandis que dans 3 affaires ils ont approuvé les demandes de remplacement de l’interdiction de quitter la ville par l’interdiction de quitter le pays. Dans deux affaires, les demandes de révocation de l’interdiction de quitter le pays ont été approuvées. Dans une affaire, la demande de remplacement de l’interdiction de quitter la ville par l’interdiction de quitter le pays a été rejetée. Dans la plupart des affaires, la durée des mesures imposées a été de 29 ou 30 jours.   Publication et diffusion   : Les arrêts de la Cour européenne ont été transmis au Conseil supérieur de la magistrature en vue de les porter à la connaissance de toutes les instances judiciaires et parquets et ont été également publiés dans le Journal officiel. L’arrêt dans l’affaire Sissanis a été transmis aussi au Ministère de l’Intérieur aux fins d’information de ses services subordonnées.   La conclusion des autorités   : Les autorités considèrent que la réglementation et la pratique judiciaire actuelles sur l’interdiction de quitter le pays ou la ville sont compatible avec les exigences de la jurisprudence de la Cour.   2) Durée excessive de la procédure pénale Cet aspect est examiné dans le contexte du groupe d’affaires Stoianova et Nedelcu. III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure de caractère individuel n’est nécessaire dans ces affaires, en dehors du paiement de la satisfaction équitable allouée par la Cour et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables à celle relative à la liberté de circulation des requérants. Le gouvernement poursuivra les efforts nécessaires, dans le cadre de la surveillance par le Comité des groupes d’affaires Stoianova et Nedelcu, s’agissant de la durée excessive de la procédure pénale constatée par la Cour dans l’affaire Rosengren afin d’éviter des violations semblables. Le gouvernement conclut que dans la présente affaire la Roumanie a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116343
Données disponibles
- Texte intégral