CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116357
- Date
- 6 décembre 2012
- Publication
- 6 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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  Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire   :   -           de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -           de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)1030F )   ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées   ;   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   BILAN D’ACTION   Nikolova n o 2 et 2 autres affaires c. Bulgarie (voir liste en annexe)   I. Violations constatées par la Cour   La Cour européenne des droits de l’homme a trouvé des violations de l’article 5, §§ 3 et 4 et de l’article 6 § 1 de la Convention.   - violations de l’article 5, §§ 3 et 4 relatives à l’assignation à domicile des requérants Les affaires Nikolova n o 2, Pekov et Danov concernent la durée excessive de l’assignation à résidence des requérants, entre 1995 et 2001, au vu de l’absence de raisons suffisantes à en justifier le maintien et de l’absence de diligence spéciale dans la conduite de la procédure   dans l’affaire Nikolova n o 2 (violations de l’article 5§3).   Les affaires Nikolova nº 2 et Pekov concernent l’absence de contrôle judiciaire de l’assignation à domicile des requérants avant le 1 er janvier 2000 (violations de l’article 5§4).   - autres violations Les affaires Danov et Pekov concernent la violation du droit des requérants d’être aussitôt traduits devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires pour contester la régularité de leur placement en détention provisoire, entre 1993 et 1999 (violations de l’article 5§3).   Les affaires Nikolova n o 2 et Danov concernent la durée excessive de la détention provisoire des requérants, entre 1993 et 2000, au vu de   l’absence de raisons suffisantes à en justifier le maintien et de l’absence de diligence spéciale de la part des autorités dans la conduite de la procédure pénale   dans l’affaire Nikolova n o 2 . La Cour a constaté que les autorités compétentes avaient fondé leurs décisions de maintenir les requérants en détention provisoire sur des dispositions légales et une pratique interne   qui mettaient en place un système de placement automatique en détention provisoire des personnes accusées d’infractions intentionnelles punies d’une peine supérieure à cinq ans et des personnes contre qui plus d’une enquête pénale était en cours (violations de l’article 5§3).   L’affaire Danov concerne également la violation du droit à un contrôle juridictionnel de la légalité de la détention provisoire (violation de l’article 5§4) en raison de l’iniquité de la procédure de contrôle judiciaire due à l’impossibilité pour la défense et pour les tribunaux examinant les demandes d’élargissement d’avoir accès à certains éléments réunis par le biais de mesures de surveillance secrète par la police.   Toutes les affaires concernent en outre la durée excessive des procédures pénales engagées contre les requérants (violations de l’article 6 § 1).   II. Mesures individuelles   Les procédures pénales diligentées contre les requérants ont pris fin. Les requérants ont été remis en liberté ou ne se trouvent plus détenus au titre de la détention provisoire. Le préjudice moral subi par les requérants en raison des violations de la Convention a été indemnisé par la Cour européenne.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.   III. Mesures générales   1. Mesures législatives A la suite de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Assenov et autres contre la Bulgarie du 28   octobre   1998, le Parlement bulgare a adopté une réforme d’envergure de la procédure pénale. Les nouvelles dispositions du Code de procédure pénale de 1974 (ci-après «   CPP de 1974   ») sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2000. En 2005, le Parlement bulgare a adopté un nouveau Code de procédure pénale, qui est entré en vigueur le 29 avril 2006 (ci-après «   CPP de 2005   »).   a) durée excessive de l’assignation à résidence (violations de l’article 5 § 3) et absence de contrôle judiciaire de l’assignation à domicile (violations de l’article   5   § 4) Jusqu’au 1 er janvier 2000, l’assignation à résidence pouvait être ordonnée lors de la phase de l’enquête préliminaire par un magistrat enquêteur ou un procureur. A l’époque considérée, le CPP de 1974 ne prévoyait pas de contrôle juridictionnel de l’assignation à résidence. Ainsi, la seule possibilité pour une personne faisant l’objet d’une telle mesure d’obtenir sa libération était de s’adresser à un procureur. Si celui-ci refusait d’accorder la libération, la personne pouvait saisir le procureur supérieur. La réforme législative du 1 er janvier 2000 a aligné le régime de l’assignation à résidence sur le régime de la détention provisoire en ce qui concerne la décision de prendre cette mesure de détention et le contrôle judiciaire de sa légalité (pour plus de détails concernant la nouvelle réglementation de la détention provisoire , voir l’Annexe I de la Résolution finale CM/ResDH(2007)158). Cet alignement de l’assignation à résidence sur le régime de la détention provisoire est en accord avec la décision interprétative de la Cour constitutionnelle bulgare du 27   juillet 1992 (décision n o 10/1992) selon laquelle «   (...) [L]’assignation à résidence constitue aussi une forme de détention et [représente] une atteinte à la sûreté [de la personne].   » Ainsi, depuis la réforme du 1 er janvier 2000 l’assignation à domicile est ordonnée et contrôlée par le tribunal de première instance, y compris au stade de l’enquête préliminaire. La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un appel devant le tribunal supérieur.   Dans la mesure où l’assignation à domicile est considérée comme une forme de détention, la question de la nécessité de maintenir une personne sous le coup d’une telle mesure est examinée par les tribunaux de la même manière que la question de la nécessité de maintenir une personne en détention provisoire. En particulier, le tribunal saisi d’un recours contre l’assignation à domicile a l’obligation de tenir compte de tous les aspects pertinents relatifs à la légalité de la détention. Dans son arrêt interprétatif de juin 2002 (arrêt n o 2/2002) la Cour suprême de cassation a précisé que toute possibilité de détention obligatoire est exclue et que l’existence d’un danger réel de voir l’accusé se soustraire à la justice ou commettre une autre infraction pénale doit être démontrée par les autorités dans chaque affaire.   b) autres violations de l’article 5, §§ 3 et 4 - placement en détention provisoire par le procureur ou par le magistrat enquêteur au stade de l’enquête préliminaire (violations de l’article 5 § 3) Les affaires Danov et Pekov sont à rapprocher des affaires Assenov et autres (arrêt du 28 octobre1998) et Nikolova (arrêt du 25 mars 1999) dont l’examen a été clos respectivement par les Résolutions ResDH(2000)109 et ResDH(2000)110 après la réforme de la procédure pénale qui a pris effet le 1 er janvier 2000.   - placement obligatoire en détention provisoire dans certaines hypothèses et absence de diligence spéciale dans la conduite de la procédure (violations de l’article 5 § 3) En ce qui concerne la question du placement obligatoire en détention provisoire, l’affaire Danov est à rapprocher des affaires Assenov et autres (arrêt du 28 octobre 1998), Nikolova (arrêt du 25 mars 1999) et Ilijkov (arrêt du 26 juillet 2001) dont l’examen a été clos respectivement par les Résolutions ResDH(2000)109, ResDH(2000)110 et CM/ResDH(2007)158 après la réforme de la procédure pénale qui a pris effet le 1 er janvier 2000 et après certaines autres mesures générales prises par les autorités dans les années suivant cette réforme.   Il convient de relever, en outre, qu’au vu de certains cas de motivation insuffisante de la détention provisoire postérieurs à la réforme de 2000, la question de la nécessité de mesures complémentaires à cet égard est actuellement examinée par le Comité des Ministres dans le cadre de l’affaire Evgeni Ivanov contre Bulgarie (arrêt du 22/05/2008).   En ce qui concerne la question de l’absence de diligence spéciale dans la conduite de la procédure, l’affaire Nikolova n o 2 est à rapprocher de l’affaire Roumen Todorov (arrêt du 20 octobre 2005) dont l’examen a été clos par la Résolution CM/ResDH(2007)158 après la réforme de la procédure pénale qui a pris effet le 1 er   janvier 2000 et après certaines autres mesures générales prises par les autorités dans les années suivant cette réforme (pour plus de détails, voir l’Annexe I de la Résolution finale CM/ResDH(2007)158).   - iniquité de la procédure de contrôle judiciaire due à l’impossibilité pour la défense et pour les tribunaux examinant les demandes d’élargissement d’avoir accès à certains éléments réunis par la police par le biais de mesures de surveillance secrète (violation de l’article 5 § 4) Les autorités notent que la violation dans l’affaire Danov révèle certaines similarités avec les violations constatées dans les affaires Shishkov et Nikolov dans lesquelles la surveillance de l’exécution a été close avec la Résolution finale CM/ResDH(2007)158. Elles notent que, comme dans ces deux affaires, dans l’affaire Danov la législation interne régissant l’accès aux dossiers des prévenus n’a pas été mise en cause. Elles estiment donc que la violation constatée par la Cour dans l’affaire Danov revêt un caractère isolé. En conséquence, les autorités considèrent qu’aucune mesure législative ne s’impose et que les mesures de publication, de formation et de sensibilisation décrites ci-dessous sont suffisantes pour prévenir de nouvelles violations similaires.   2. Publication, formation et sensibilisation Les arrêts dans les affaires Danov, Nikolova n o 2 et Pekov ont été traduits et publiés sur le site Internet du Ministère de la justice http://www.justice.government.bg/new/Pages/Verdicts/Default.aspx .   Par ailleurs, entre 2001 et 2006, six séminaires de formation ont été organisés pour des juges, procureurs, représentants du Ministère de la justice et pour des policiers bulgares.   3. Questions en suspens examinées dans d’autres groupes d’affaires - motivation insuffisante de la détention provisoire dans certains cas postérieurs à la réforme de 2000 Cette question est actuellement examinée dans le cadre du groupe d’affaires Evgeni Ivanov contre la Bulgarie.   - durée excessive des procédures pénales (violations de l’article 6   § 1) Ces questions sont actuellement examinées dans le groupe d’affaires d’affaires Kitov (37104/97) et de l’arrêt pilote Dimitrov et Hamanov (48059/06 et 2708/09).       Annexe Liste des affaires   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Danov 56796/00 - 4   000 EUR 2   000 EUR 6   000 EUR Arrêt du 26/10/2006                Définitif le 26/01/2007                        Payé le 26/04/2007 Nikolova n o 2 40896/98 - 4   000 EUR 1   800 EUR 5   800 EUR   Arrêt du 30/09/2004               Définitif le 30/12/2004                        Payé le 25/03/2005 Pekov 50358/99 - 6   500 EUR 1   500 EUR 8   000 EUR   Arrêt du 30/03/2006               Définitif le 30/06/2006                        Payé le 28/09/2006     [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116357
Données disponibles
- Texte intégral