CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116386
- Date
- 6 décembre 2012
- Publication
- 6 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bowler International Unit contre France (n o 1466/07) Arrêt du 23 juillet 2009 devenu définitif le 23 octobre 2009   Bilan d’action du gouvernement français   L’affaire concerne l’atteinte portée aux droits de propriété dans le cadre des confiscations de marchandises opérées par l’administration des douanes. La requérante, la société Bowler International Unit, organisa en 1998 le transport par camion de 276   cartons de poupées d’Espagne vers le Royaume-Uni. Les services des douanes français trouvèrent dans cette cargaison 17   cartons de cannabis (plus de 520   kilos) et saisirent les cartons de poupées au motif qu’ils avaient servi à masquer la fraude, alors que l’administration reconnaissait la bonne foi de la société.   La société requérante soutenait que cette procédure avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l’article   1 du Protocole   n o   1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme et qu’elle n’avait pas été conforme à l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour conclut à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1, Bowler International Unit n’ayant disposé d’aucun recours lui permettant de contester utilement la mesure qui lui a été imposée : la seule action possible - contre l’auteur de l’infraction - ne constituait pas une possibilité adéquate d’exposer sa cause aux autorités, qui avaient reconnu sa bonne foi.     I.   Mesures de caractère individuel   Le paiement de la satisfaction équitable   La Cour a alloué à la requérante une somme de 15   000 € en réparation de son préjudice matériel et 16   000 euros au titre des frais et dépens. La somme principale d’un montant de 31   000 euros a été versée au requérant le 8 octobre 2009.   2.   Les autres mesures éventuelles   Il ressort de l’arrêt de la Cour que les cartons de poupées ont été restitués à la société requérante. Le préjudice matériel subi par la requérante ayant été indemnisé par la satisfaction équitable, le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire dans cette affaire.      Mesures de caractère général   1.   Sur la diffusion   Cette décision de la Cour a fait l’objet d’une note, en date du 23 octobre 2009, du sous-directeur des affaires juridiques, du contentieux, des contrôles et de la lutte contre la fraude du ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat. Cette note a été adressée à l’ensemble des directeurs de la direction générale des douanes et droits indirects du même ministère. Elle détaille les faits ainsi que le contenu de l’arrêt du 23 juillet 2009 et précise ses conséquences en matière de saisie des marchandises ayant servi à masquer la fraude lorsqu’elles appartiennent à un tiers de bonne foi. Cet arrêt a aussi été publié sur le site de l’Observatoire du droit européen de la Cour de cassation et est disponible sur le site légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-europeen/Actualite/Jurisprudence/Jurisprudence-2009 ).     Sur les autres mesures générales   L’article 376 du Code des douanes en vigueur au moment des faits dispose   : «   1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude. 2. Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.   » Dans son arrêt, la Cour a considéré que   :   «   S’agissant du recours que peut exercer le propriétaire de bonne foi en pareille situation, il ressort de la législation qu’il est limité à une action contre l’auteur principal. La Cour observe par conséquent qu’il s’agit d’un problème législatif de caractère général.(...) En effet la cour considère que l’instauration d’un mécanisme dérogatoire lorsque le propriétaire est de bonne foi, prévu dans d’autres cas par la législation nationale ne saurait, en tant que tel, porter atteinte aux intérêts de l’Etat.   » (§46). Elle a considéré que l’ingérence dans le droit au respect des biens n’avait pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu et conclut à la violation de l’article 1 du protocole 1.   Par une décision en date du 13 janvier 2012, le conseil Constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité a jugé que «   Considérant, toutefois, qu’en privant les propriétaires de la possibilité de revendiquer, en toute hypothèse, les objets saisis ou confisqués, les dispositions de l’article 376 du code des douanes portent au droit de propriété une atteinte disproportionnée au but poursuivi   ». Par conséquent il a déclaré l’article 376 du code des douanes contraire à la Constitution et a reporté la date d’abrogation au 1 er janvier 2013, afin que le législateur puisse remédier à l’inconstitutionnalité de cet article.   L’article 61 de la loi 2012-387 du 22 mars 2012 modifie l’article 376 du code des douanes. Il dispose dorénavant que   : «   1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude. 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été saisie, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise. 1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n’est proposée lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin. 2. Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.   » Les mesures générales ainsi adoptées permettront d’éviter qu’une violation similaire de la Convention ne se produise.   Le Gouvernement considère par conséquent que cet arrêt a été exécuté.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116386
Données disponibles
- Texte intégral