CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116390
- Date
- 6 décembre 2012
- Publication
- 6 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Mancel et Branquart contre France (n o 22349/06) Arrêt du 24 juin 2010 devenu définitif le 22 novembre 2010   Bilan d’action du gouvernement français     Invoquant l’article   6   §   1, MM. Mancel et Branquart soutenaient que la formation de la Cour de cassation ayant confirmé leur condamnation pénale n’était pas impartiale, du fait que sept juges sur neuf avaient déjà statué dans le cadre d’un premier pourvoi dans l’affaire.   La Cour a estimé que suite au premier pourvoi, la Cour de cassation s’était prononcée au regard des éléments factuels sur la réalité de l’infraction de prise illégale d’intérêts reprochée aux requérants, en caractérisant à la fois l’élément matériel et moral du délit. Suite au deuxième pourvoi, la Cour de cassation avait été amenée une nouvelle fois à vérifier l’appréciation, par la cour d’appel de renvoi, des éléments constitutifs de l’infraction ce qui était de nature à créer des doutes justifiés chez les requérants sur l’impartialité de la Cour de cassation quant à sa décision prise dans le cadre du second pourvoi.   Elle a par conséquent jugé qu’il y avait violation de l’article 6§1 de la Convention.   I.   Mesures de caractère individuel   1.   Le paiement de la satisfaction équitable   La Cour a alloué à chaque requérant une satisfaction équitable de 3000 euros au titre des frais et dépens. Une somme de 3025.38 € a été versée à chaque requérant le 22 avril 2011, comprenant 25.38 euros payés au titre des intérêts moratoires.   2.   Les autres mesures éventuelles   La Cour a indiqué qu’elle n’apercevait pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué par les requérants. Elle a en conséquence rejeté leur demande à ce titre. S’agissant du dommage moral, elle l’a estimé " suffisamment réparé par le constat de violation " auquel elle est parvenue.   Les requérants ont par ailleurs eu la possibilité de demander le réexamen de leur affaire suite à l’arrêt de la Cour européenne, en vertu des articles L 626-1 et suivants du Code de procédure pénale.   En conséquence, le gouvernement estime avoir exécuté l’ensemble des mesures individuelles résultant de l’arrêt.   II.   Mesures de caractère général   1.   Sur la diffusion   Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme et les diffusent aux autorités concernées. Cet arrêt a été notamment communiqué au ministère de la Justice. Par ailleurs, il est également disponible par l’intermédiaire du site grand public d’accès au droit «   Légifrance   » et sur le site de la Cour de cassation (rubrique observatoire du Droit Européen).   2.   Sur les autres mesures générales   Le fonctionnement des chambres civiles et criminelles de la Cour de cassation a évolué pour tenir compte de cette décision.   Conformément à l’article L. 431.6 du Code de l’organisation judiciaire (créé postérieurement aux faits de l’espèce par l’article 1 de l’ordonnance n o 2006-673 du 8 juin 2006), dans le cas où l’arrêt de Cour de renvoi est attaqué sur les mêmes moyens que la décision rendue par la juridiction de renvoi, le renvoi devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation doit être ordonné. Il est alors de règle que la formation de jugement ne comprend aucun des magistrats ayant siégé lors de l’examen du premier pourvoi.   Lorsque les moyens utilisés pour contester l’arrêt sont différents de ceux présentés dans le cadre du premier pourvoi, la Cour de cassation s’est engagée à ce que les chambres statuent dans une composition ne comprenant pas les conseillers qui ont siégé lors de l’examen du premier pourvoi notamment dans les cas où les questions soulevées conduisent à examiner une question de droit proche de celle qui a été déjà soumise à la Cour ou si le moyen soulevé concerne des faits sur lesquels la Cour a déjà porté son appréciation.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de l’arrêt de la Cour ont été prises, et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116390
Données disponibles
- Texte intégral