CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116402
- Date
- 6 décembre 2012
- Publication
- 6 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2012)185 [1] Tsirikakis, Hatzitakis et Karagiannis et autres contre Grèce Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme   (Requêtes nos 46355/99, 48392/99 et 51354/99, arrêts du 23 janvier 2003, du 11 avril 2002 et du 16 janvier 2003, définitifs le 9 juillet 2003, le 11 juillet 2002 et le 16 avril 2003)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci ‑ après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concernent la violation du droit des requérants au respect de leurs biens dans le contexte de procédures d’expropriation (violation de l’article 1 du Protocole n o 1) et la durée excessive de la procédure devant les juridictions civiles (violation de l’article 6§1) (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   :   -           de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et -           de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Rappelant que les décisions du Comité des Ministres en vertu de l’article 46, paragraphe 2 de la Convention ne préjugent en rien l’examen par la Cour d’autres affaires actuellement pendantes devant elle   ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)185   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Tsirikakis, Hatzitakis et Karagiannis et autres contre Grèce   Résumé introductif des affaires   Les affaires concernent la violation du droit de propriété des requérants en raison de (a) la réception d’une indemnité d’expropriation dépréciée en raison du manquement des autorités à leur obligation de prendre en considération la durée excessive des procédures nationales relatives à la reconnaissance de leur qualité de propriétaires de terres expropriées, des procédures nécessaires pour le paiement du montant de compensation fixé et (b) l’impossibilité des requérants de disposer de leur propriété (Karagiannis), ou de la partie non expropriée de leur propriété (Tsirikakis) durant une période excessive (violation de l’article 1 du Protocole n o 1).   Les affaires concernent également la durée excessive des procédures devant les juridictions civiles (Tsirikakis, Anastasiadis, Karagiannis) (violation de l’article 6 par. 1)     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total TSIRIKAKIS 16   795 EUR 35   000 EUR 3   000 EUR 54 795 EUR Payé le 23/09/2003 HATZITAKIS 10   000 EUR 34   000 EUR 4   700 EUR 48   700 EUR Payé le 08/10/2002   KARAGIANNIS et autres 200   000 EUR 20   000 EUR 10   000 EUR 230   000 EUR Payé le 11/01/2005     b) Mesures individuelles   Le dommage matériel et moral subi par les requérants a été indemnisé par la satisfaction équitable octroyée par la Cour (arrêt Tsirikakis sur la satisfaction équitable par. 11-12, arrêt Hatzitakis paragraphe 57, arrêt Karagiannis et autres sur la satisfaction équitable paragraphe 13)     II.   Mesures générales   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1   L’arrêt de la Cour européenne, traduit en grec, a été largement diffusé à toutes les autorités judiciaires compétentes; il a également été publié sur le site Internet du Conseil juridique de l’Etat ( www.nsk.gov.gr ). Les autorités indiquent que les mesures suivantes ont été adoptées conformément aux conclusions de la Cour   :   (a) la législation antérieure régissant les procédures d’expropriation (loi n o 797/1971) n’est plus en vigueur. La nouvelle loi n o 2882/2001 a introduit des réformes importantes. Des règles simplifiées et strictes sont fixées pour les délais dans les procédures judiciaires pour la reconnaissance de la qualité de propriétaire;   (b) une jurisprudence constante prévoit une évaluation globale des questions d’expropriation dans le cadre d’une procédure unique (voir en détail la Résolution CM/ResDH(2011)217, Azas, Athanasiou et autres, Biozokat A.E., Efstathiou et Michailidis et Cie Motel Amerika, Interoliva A.B.E.E., Konstantopoulos AE et autres, Organochimika Lipasmata Makedonias A.E., Ouzounoglou et Zacharakis contre Grèce)   ; donc la reconnaissance de la qualité de propriétaire et la fixation du montant de l’indemnité sont décidées ensemble. Cette mesure devrait contribuer de manière significative à accélérer le versement de l’indemnité aux propriétaires fonciers   ;   (c) la possibilité d’obtenir une compensation supplémentaire en cas de retard dans la procédure d’indemnisation est également prévue.   Violation de l’article 6, paragraphe 1   Les mesures prises ou envisagées par les autorités grecques sont sous la surveillance du Comité des Ministres dans le cadre du groupe d’affaires Manios.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116402
Données disponibles
- Texte intégral