CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116598
- Date
- 15 janvier 2013
- Publication
- 15 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Le premier d’entre eux, M. Robin Svoboda, est né en 1979 et réside à Berlin (Allemagne). Le deuxième requérant, M. Aleš Najman, est né en 1970 et réside à Uherský Brod. Le troisième requérant, M. Tomáš Machálek, est né en 1984 et réside à Hradčovice. Ils sont tous représentés par M me Z. Candigliota, juriste au sein de la Ligue des droits de l’homme tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Traitements subis par les requérants Le 10 août 2010 vers 7h, les requérants étaient en train de discuter sur un parking à Uherský Brod   ; ils admettent avoir été sous l’influence de l’alcool. Lorsqu’une voiture de police s’arrêta auprès d’eux, le premier requérant demanda aux policiers, par plaisanterie, de faire venir le policier G. au sujet duquel il avait formulé une plainte quelques années auparavant. Quelque temps après, G. arriva en compagnie d’autres policiers. Après avoir attaqué et menotté le premier requérant, ils le firent monter dans la voiture pour l’amener au poste. Ayant demandé la libération de leur ami, les deux autres requérants furent également menottés et amenés au poste. Les requérants passèrent environ 4 heures et demie au poste de police où ils furent exposés à un comportement agressif et vulgaire des policiers   ; ils ne furent pas informés de leurs droits, ni autorisés à contacter un avocat ou des personnes proches, et aucun procès-verbal ne fut dressé. Le premier requérant fut placé dans une cellule et frappé, en particulier par le policier G., dans le haut du corps pendant environ cinq minutes. Le deuxième requérant, après avoir été tiré au sol et frappé, fut laissé assis dans le hall d’entrée, menotté dans le dos et privé de ses lunettes. Le troisième requérant fut frappé et placé dans une cellule. Par la suite, les intéressés furent amenés dans un centre de dégrisement situé à l’hôpital de Kroměříž, d’où ils furent libérés le jour même, tard dans la soirée. A leur arrivée, après que le deuxième requérant eut dit à   l’infirmière qu’il ne supportait pas les prises de sang, il se vit plaquer au sol par les policiers qui lui forcèrent le bras ; malgré de fortes douleurs, causées par le déboîtement de l’épaule, il ne fut pas soigné. Il ressort d’un certificat médical du 11 août 2010 que, ce jour-là, le deuxième requérant se rendit à l’hôpital où le médecin constata une luxation de l’épaule et lui posa une orthèse. Le 31 août 2010, il consulta un chirurgien en se plaignant de fortes douleurs et se vit prescrire des antidouleurs ainsi que des séances de kinésithérapie. Il resta en arrêt de travail jusqu’au 21 septembre 2010. En raison des douleurs éprouvées, le premier requérant consulta un chirurgien le 13 août 2010   ; une semaine plus tard, un examen radiologique révéla chez lui la fracture d’une côte. Il se vit prescrire des médicaments et resta en arrêt de travail pendant environ trois mois. Selon ses dires, le troisième requérant consulta son médecin généraliste le 11 août 2010 et se vit prescrire un arrêt de travail pour de nombreux hématomes. Le dossier contient une note médicale du 16 novembre 2010 constatant qu’il avait subi des blessures légères suite à une attaque. 2.     Plaintes des requérants Ayant l’intention de porter une plainte pénale contre les policiers, les requérants s’adressèrent au parquet d’Uherské Hradiště qui les invita à   s’adresser à la police. Le 25 août 2010, les requérants se rendirent à la direction régionale de la police, à Uherské Hradiště, où ils décrivirent les faits susmentionnés à des policiers du département du contrôle interne. Le 4 octobre 2010, le directeur régional de la police informa les intéressés qu’à l’issue d’une enquête menée au sujet de leur «   dénonciation   », dont le contenu avait été consulté avec l’Inspection de la Police de la République tchèque (ci-après «   l’Inspection   »), il n’était pas établi que les policiers aient commis une infraction   ; l’affaire était donc classée. Le 11 novembre 2010, par l’intermédiaire de leur représentante, les requérants saisirent l’Inspection d’une «   plainte pénale   » au sens du code de procédure pénale, dans laquelle ils dénonçaient un abus de pouvoir de la part des policiers, des traitements inhumains et dégradants, des coups et blessures ainsi que des restrictions à leur liberté. Ils se plaignirent également que la direction régionale de la police n’avait pas considéré leur démarche comme une plainte pénale et qu’elle n’avait pas transmis l’affaire à   l’Inspection. Le 17 décembre 2010, les requérants furent informés que leur plainte avait été transmise au département compétent de l’Inspection à Zlín, lequel procéda à une enquête selon l’article 158 § 1 du code de procédure pénale. Dans le cadre de cette enquête, l’Inspection avait étudié les documents pertinents figurant dans le système d’informations interne et dans le dossier constitué par la direction régionale de la police, sans toutefois relever de raison plausible de soupçonner les policiers d’avoir commis une infraction. L’Inspection constata en outre qu’elle n’était pas compétente pour enquêter davantage sur l’affaire et que le département du contrôle interne de la direction régionale de la police était pleinement compétent en la matière. Considérant que la «   plainte pénale   » des requérants était en réalité une plainte dénonçant le traitement de leur affaire par les agents du département du contrôle interne de la direction régionale de la police, l’Inspection transmit cette plainte au Bureau du contrôle interne du Présidium de la police tchèque ainsi qu’au parquet de district d’Uherské Hradiště. Le 20 décembre 2010, les requérants saisirent le parquet de district de Brno-venkov d’une plainte dirigée contre le classement de l’affaire par l’Inspection. Qualifiant d’inacceptable la conduite de l’Inspection et de la direction régionale de la police, les intéressés demandèrent qu’une enquête effective soit menée, que l’affaire soit transmise à un autre département de l’Inspection ou que l’enquête soit supervisée par le parquet. Le 6 janvier 2011, le procureur de district de Brno-venkov informa les requérants que, antérieure à une éventuelle procédure pénale, la conduite de l’Inspection ne pouvait être contestée par aucun recours mais qu’il l’avait réexaminée sur la base du dossier. Soulignant qu’une plainte était considérée selon son contenu et non selon son intitulé ou selon l’intention de son auteur, il constata que la manière dont l’Inspection avait traité l’affaire en l’espèce était correcte et exempte de vices. Le 11 janvier 2011, la représentante des requérants invita le procureur suprême à effectuer un contrôle dans deux affaires classées relatives à des violences policières, dont celle des requérants. Selon elle, la conduite des autorités enfreignait les obligations internationales contractées par la République tchèque en matière d’enquête effective et indépendante sur les infractions commises par les policiers. Cette lettre fut transmise au parquet régional de Brno qui informa la représentante des requérants, le 9   septembre   2011, des conclusions qu’il avait tirées de l’étude du dossier, et de sa décision de classer l’affaire. Selon le parquet, seuls les requérants témoignaient d’une violence physique et d’une attaque irrégulière de la part des policiers, et leurs allégations dans ce sens étaient isolées. En effet, tous les policiers ayant participé à l’intervention avaient déclaré qu’ils n’avaient eu recours à la force physique que dans la mesure nécessaire, étant donné que les intéressés, ivres, vulgaires et agressifs, les avaient menacés et n’avaient pas obtempéré à leurs consignes. La description de l’intervention telle que faite par ces policiers était corroborée par la conclusion de leurs supérieurs selon laquelle l’usage des moyens de coercition avait été justifié et adéquat au comportement inapproprié des requérants. Dès lors, rien à part les allégations des requérants n’indiquait que les policiers auraient pu commettre une infraction. Le 2 février 2011, les requérants demandèrent au ministère de l’Intérieur de leur accorder, en vertu de la loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé dans l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou dans la conduite de la procédure, des dommages-intérêts au titre du préjudice causé par la conduite irrégulière des policiers, à savoir par des mauvais traitements et par l’atteinte à leur droit à   la liberté. Ils tendaient ainsi à se voir présenter des excuses, à se voir rembourser les frais de leur séjour dans le centre de dégrisement, et à se voir indemniser au titre du préjudice à la santé (évalué par un expert médical) ainsi qu’au titre de l’atteinte à leurs droits de la personnalité. Le ministère ayant rejeté cette demande, les requérants engagèrent une procédure civile, le 29 mars 2011. Le 10 mars 2011, les requérants introduisirent un recours constitutionnel dans lequel ils contestèrent la décision du procureur de district de Brno-venkov datée du 6 janvier 2011, demandant à la Cour constitutionnelle d’annuler cette décision et d’enjoindre au parquet de poursuivre l’examen de l’affaire. Ils dénoncèrent également l’inactivité des autorités qui, refusant d’enquêter sur les faits contraires à l’article 3 de la Convention, les privait de la possibilité de réaliser leurs droits en tant que victimes dans une procédure pénale. Les intéressés relevèrent à cet égard qu’il découlait des articles 3 et 13 de la Convention une obligation pour les autorités de mener, au sujet des violences policières, une enquête effective, rigoureuse, impartiale, indépendante et accessible au contrôle public   ; ces exigences n’étaient en aucun cas remplies par l’Inspection qui faisait partie du ministère de l’Intérieur, et encore moins par la direction régionale de la police qui s’était vu confier l’enquête. Le 17 janvier 2012, la Cour constitutionnelle déclara ce recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Au vu du dossier, elle n’avait notamment pas constaté de faits mettant en doute la nécessité d’une intervention des policiers et du transfert des requérants dans un centre de dégrisement. Puis, notant que les requérants exagéraient vraisemblablement la gravité de leurs problèmes de santé, la Cour constitutionnelle admit que, s’ils étaient confirmés, du moins les agissements ayant mené à la luxation de l’épaule constitueraient un mauvais traitement. Sur ce point, elle considéra cependant que le dossier ne permettait pas de parvenir à une telle conclusion car tous les policiers ayant participé à l’intervention avaient confirmé la régularité et la proportionnalité de celle-ci tout en décrivant le comportement agressif et vulgaire des requérants   ; les dépositions des policiers étaient en plus corroborées par les témoignages des infirmières et du médecin du centre de dégrisement. Selon la cour, on pouvait difficilement imaginer que de si nombreuses dépositions excluant la version des requérants quant à l’origine de leurs blessures pourraient être fausses. Or, ce qu’on pourrait en revanche imaginer facilement, c’est que les blessures étaient dues à l’état d’ébriété des requérants et à leur comportement inadmissible   ; dans ce contexte, la cour observa que les policiers étaient intervenus après avoir reçu des appels téléphoniques des gens se plaignant de l’incivisme des intéressés qui auraient notamment sauté sur la chaussée. La Cour constitutionnelle constata ensuite que l’enquête avait été effective puisque non seulement les policiers mais aussi le personnel médical avaient été entendus   (contrairement aux affaires Assenov et autres c. Bulgarie et Kmetty c. Hongrie jugées par la Cour). Enfin, la cour admit qu’on pourrait souscrire à l’argument des requérants selon lequel il aurait été souhaitable que l’enquête soit menée par un organe clairement indépendant des policiers en cause   ; selon elle, il ne s’agissait cependant pas en l’espèce d’une défaillance importante car l’enquête avait été dans son ensemble rigoureuse et ses résultats convaincants et les autorités avaient pris toutes les mesures raisonnables et accessibles pour recueillir les preuves concernant cet incident (voir Nadrosov c. Russie ). Le 14 juin 2012, le tribunal d’arrondissement de Prague 7 rejeta pour ce qui est de sa partie pécuniaire l’action introduite par les requérants le 29   mars 2011   ; la demande d’excuses fut disjointe pour être examinée par un autre tribunal. S’appuyant sur le dossier et sur la décision de la Cour constitutionnelle (ci-dessus), le tribunal conclut que la conduite des policiers en l’espèce n’avait pas été irrégulière   ; selon lui, il n’y avait aucun élément mettant en doute la nécessité d’une certaine intervention policière et du transfert des requérants dans un centre de dégrisement. Le tribunal observa notamment que le requérant ayant subi la luxation de l’épaule n’avait pas démontré que cette blessure lui avait été infligée par les policiers, qui l’avaient d’ailleurs nié, confirmés en cela par les dépositions du personnel médical   ; sur ce point, le tribunal souscrivit à l’avis de la Cour constitutionnelle selon lequel le requérant aurait pu se blesser lui-même, vu son taux d’alcoolémie et son comportement. Selon le tribunal, les allégations des requérants concernant la brutalité des policiers étaient motivées par la volonté de se soustraire à leur obligation de s’acquitter des frais de leur séjour dans le centre de dégrisement. Les requérants ayant fait appel, cette procédure est en cours. Par leur envoi du 8 novembre 2012, les requérants firent parvenir à la Cour plusieurs autres pièces figurant dans le dossier de la police, qu’ils avaient pu consulter au mois de mai 2012 (à la différence du dossier de l’Inspection auquel ils s’étaient vu refuser l’accès au motif qu’ils n’avaient pas acquis la qualité de partie civile). Il s’agit, premièrement, de la note établie par le médecin K. ayant examiné le deuxième requérant le 10   août   2010, avant son transfert dans le centre de dégrisement   ; selon cette note, après que le requérant se fut plaint des douleurs à l’épaule droite, le médecin avait constaté que l’épaule était   libre mais avec une rotation extérieure sensible et que la peau était intacte. Puis, les requérants produisent des notes officielles établies par les policiers ayant été de service le 10 août 2010, dans lesquelles ceux-ci décrivent le comportement vulgaire, agressif et insultant des intéressés ce jour-là ainsi que les moyens utilisés pour les maîtriser (prises, menottes mais pas d’attaque physique ou verbale)   ; selon ces policiers, les requérants ne s’étaient plaint d’aucune douleur ou blessure au médecin K. Suivent également les notes officielles rédigées par trois policiers ayant escorté les requérants au centre de dégrisement. Selon eux, les intéressés avaient été ivres et vulgaires et, le deuxième d’entre eux n’ayant pas pu tenir sur une chaise, il avait dû être retenu aux fins de la prise de sang à laquelle il avait consenti   ; quant à une éventuelle blessure du deuxième requérant, les policiers avaient renvoyé à la note établie par le médecin K. selon laquelle le requérant s’était plaint des douleurs de l’épaule droite avant même son transfert dans le centre de dégrisement. Les intéressés soumettent enfin deux notes officielles rédigées, les 6 et 20 septembre 2010, par un commissaire de police du département du contrôle interne au sujet des informations qui lui avaient été fournies par deux infirmières du centre de dégrisement ayant été présentes l’une lors de l’arrivée et l’autre lors du départ du deuxième requérant. Selon les infirmières, ce dernier avait été vulgaire et avait résisté à la prise de sang, c’est pourquoi il avait dû y être forcé mais sans que cela lui causât de blessure   ; depuis, il s’était plaint de la douleur de l’épaule, alors que selon la documentation, il s’en était plaint déjà avant le transfert, auprès du médecin K. Les infirmières avaient également déclaré que le requérant avait été examiné par le médecin P. avant son accueil dans le centre de dégrisement, lequel avait constaté une sensibilité du bras droit qui bougeait moins bien mais conclu plutôt à une simulation car le requérant avait pu s’allonger sur le ventre avec les bras écartés, sans trop de problèmes. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions légales ainsi que la pratique interne pertinentes sont exposées dans l’arrêt Eremiášová et Pechová c. République tchèque (n o   23944/04, §§ 49-51, 58, 61-68, 16 février 2012) et dans la décision Bureš (II) c. République tchèque ((déc.), n o 5081/11, 9 octobre 2012). GRIEFS 1. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent, d’une part, des mauvais traitements qui leur ont été infligés par des policiers et, d’autre part, des défaillances de l’enquête conséquente qui a été menée par le supérieur hiérarchique desdits policiers et non par un organe indépendant et impartial. 2. Sur le terrain de l’article 5, les intéressés dénoncent une limitation irrégulière de leur liberté, alléguant qu’il n’y avait aucune raison que les policiers les amènent au poste, les placent dans des cellules, les menottent et les transfèrent dans un centre de dégrisement. 3. Les requérants se plaignent également de l’absence de recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Ils affirment à cet égard qu’en refusant d’enquêter sur le comportement litigieux des policiers, les autorités ont manqué à leur obligation de mener une enquête effective et indépendante. Par conséquent, les intéressés ne disposeraient pas de preuves nécessaires pour obtenir des dommages-intérêts devant les tribunaux civils.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention qui leur auraient été infligés par des policiers lors de l’incident du 10 août 2010   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, §   131, CEDH 2000 ‑ IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention, notamment à l’exigence de l’indépendance   ? Quel rôle le parquet a-t-il joué en l’espèce   ?   3.     A supposer que les allégations de mauvais traitements formulées par les requérants sur le terrain de l’article 3 soient «   défendables   », leur demande en dommages-intérêts fondée sur la loi n o 82/1998 constitue-t-elle en l’espèce un recours effectif pouvant mener à l’octroi d’une indemnité au titre du préjudice moral, comme l’exige l’article 13 eu égard à l’importance fondamentale des droits garantis par l’article 3 de la Convention (voir, en particulier, Vasil Sashov Petrov c. Bulgarie , n o 63106/00, § 58, 10   juin   2010   ; Soare et autres c. Roumanie , n o 24329/02, §§ 192-194, 22   février 2011; Stanev c. Bulgarie [GC], n o 36760/06, § 218, CEDH   2012)?   4.     Les requérants ont-t-il épuisé les voies de recours internes à l’égard de leur grief tiré de l’article 5 de la Convention, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention? En particulier, l’action fondée sur la loi n o 82/1998 constituait-elle à cet égard un recours effectif au sens de cette disposition? Le cas échéant, les requérants ont-ils subi une limitation de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 15 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116598
Données disponibles
- Texte intégral