CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116599
- Date
- 15 janvier 2013
- Publication
- 15 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont représentés devant la Cour par M e   F. Blancpain, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. La société anonyme «   Aéroports de Paris   » («   ADP   »), exploite plusieurs plateformes aéroportuaires, dont celles de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Le 6 février 2006, ADP signa avec l’État un contrat de régulation économique pluriannuel encadrant l’évolution des tarifs des redevances pour services rendus. Par application des dispositions pertinentes du code de l’aviation civile, les tarifs sont fixés, dans le cadre de ce contrat, par ADP, laquelle est tenue d’entreprendre des consultations avec les usagers du service public dont elle assure la gestion. Par deux décisions des 7 et 13 mars 2006, ADP fixa les tarifs de ces redevances pour la période de mai 2006 à mars 2007, après avis de la commission consultative économique unique (ci-après «   la commission   »). Le 27 février 2007, ADP fixa de la même manière les tarifs pour la période du 1 er avril 2007 au 31 mars 2008, la commission ayant rendu son avis le 9 janvier 2007. Par un arrêt du 11 juillet 2007, saisi par l’un des requérants, le Conseil d’État annula les deux décisions rendues par ADP en 2006, en raison du caractère incomplet des éléments d’information transmis à la commission au regard notamment des exigences du contrat de régulation économique. Le 3 octobre 2007, la commission se réunit. Au cours de la réunion, le directeur général d’ADP admit expressément que la croissance du trafic exprimée en nombre de passager, l’un des critères qui devait être pris en compte, avait augmenté de 28% de plus que prévu. Par ailleurs, la Commission releva une sous-évaluation de certaines données initiales, voire une minoration d’une donnée, ce qui avait permis une augmentation des redevances pour 2006 et 2007. Les tarifs furent néanmoins adoptés mais uniquement avec les six voix dont disposait ADP, les onze autres membres ayant voté contre ou s’étant abstenus. Le 21 décembre 2007, deux nouvelles décisions d’ADP furent publiées pour fixer les tarifs applicables, d’une part, du 15 mai 2006 au 31 mars 2007 et, d’autre part, du 1 er avril 2007 au 31 mars 2008 (en lieu et place de sa précédente décision du 27   février 2007). Ces tarifs étaient identiques à ceux qui avaient été fixés en 2006 et 2007. Les ministres des Transports et de l’Economie homologuèrent ces tarifs par des décisions implicites, ainsi qu’en atteste la publication au Journal Officiel, le 24 février 2008, de l’avis relatif aux tarifs des redevances applicables. Parallèlement à la procédure administrative, le 15 janvier 2008, les compagnies Air Caraïbes, Air Méditerranée, XL-Airways et Trans Hélicoptère Service avaient assigné ADP devant le tribunal de commerce de Paris, en se prévalant de l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 juillet 2007, pour réclamer le remboursement du trop perçu des redevances. Par un arrêt du 19 mars 2010, le Conseil d’État rejeta les requêtes de la fédération nationale de l’aviation marchande et de l’un des requérants, le syndicat des compagnies aériennes autonomes, contre les décisions du 27 février et du 21 décembre 2007. Il estima tout d’abord que les recours dirigés contre les décisions de février 2007 n’étaient pas dépourvus d’objet, mais devaient être regardés comme visant les nouveaux tarifs publiés le 21 décembre 2007. Partant, il jugea, d’une part, qu’on ne pouvait plus opposer l’éventuelle insuffisance des informations transmises à la commission en janvier 2007 et, d’autre part, que les informations transmises pour sa réunion du 3 octobre 2007 étaient, quant à elles, conformes à la réglementation applicable. Dans le cadre de leurs développements, les requérants soutenaient notamment qu’il ressortait de la jurisprudence du Conseil d’Etat qu’en cas d’annulation d’une décision tarifaire, la nouvelle décision ne pouvait opérer rétroactivement qu’en cas de vide juridique et que les tarifs antérieurs à l’annulation devaient donc s’appliquer. Par ailleurs, ils estimaient qu’en prenant une nouvelle décision tarifaire, l’autorité compétente devait tenir compte des éléments de fait et de droit existant à la date de cette nouvelle décision et non se placer à l’époque de la décision annulée. Cependant, dans son arrêt, le Conseil d’Etat considéra, pour la période du 15 mai 2006 au 31 mars 2007, qu’ADP devait assurer la continuité du fonctionnement du service aéroportuaire et valablement fixer rétroactivement de nouveaux tarifs pour la période couverte par les décisions annulées par son arrêt du 11 juillet 2007. Il précisa qu’à la suite de cette annulation, ADP n’avait pu prolonger l’application des tarifs de la période précédente, tant pour des raisons réglementaires qu’en raison de son obligation de remplacer la décision annulée par une nouvelle décision, et ce en appliquant les éléments de fait et de droit à la date à laquelle la décision initiale avait été prise. Concernant les tarifs applicables du 1 er avril 2007 au 31 mars 2008, le Conseil d’Etat releva que leur fixation avait été précédée d’une consultation irrégulière de la commission et qu’ils étaient donc illégaux. Par conséquent, ADP devait retirer sa décision et régulariser la situation en se plaçant à la date du 1 er avril 2007 pour le point de départ de la nouvelle décision tarifaire. Enfin, s’agissant du taux des tarifs, le Conseil d’Etat jugea que leur homologation implicite par les ministres compétents ne signifiait pas une défaillance dans l’exercice effectif de leur pouvoir de tutelle. Enfin, il estima que les taux retenus n’étaient pas manifestement disproportionnés par rapport aux coûts des services rendus, compte tenu notamment des différentes prévisions et des prévisions d’évolution des recettes autres qu’aéronautiques par ADP. Pour ces dernières, le Conseil d’Etat releva que les évolutions prévues n’étaient pas significativement différentes des hypothèses retenues par le contrat de régulation économique et que les taux retenus étaient inférieurs aux taux plafonds d’évolution des tarifs des redevances prévus par ce contrat. Par un jugement du 16 juin 2010, le tribunal de commerce de Paris prit acte du désistement d’instance des compagnies Air Caraïbes, Air méditerranée, XL-Airways et Trans Hélicoptère Service, constatant que le conflit avait finalement été tranché par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 19 mars 2010. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une méconnaissance par le Conseil d’État de son obligation de motivation dans son arrêt du 19 mars 2010 et du dépassement du délai raisonnable de la procédure. 2. Les requérants invoquent également l’article 1 du Protocole n o   1, dénonçant des atteintes au droit au respect de leurs biens liées au versement de sommes indues. Ils se plaignent en particulier d’une fixation illégale des tarifs des redevances, faute d’effectivité de la consultation prévue par la loi   ; de l’application par le juge administratif d’un revirement de jurisprudence imprévisible ne constituant pas une base légale claire pour justifier ces tarifs   ; de la régularisation rétroactive, sans motif impérieux d’intérêt général, des tarifs pour les années 2006 et 2007 après leur annulation par le juge administratif   ; et, enfin, de l’absence de proportionnalité de cette régularisation au regard des données connues lorsqu’elle est intervenue.     QUESTIONS     1.     Le Syndicat des compagnies aériennes autonomes peut-il prétendre avoir la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention   ?   2.     De quelle norme contenue à l’article 1 du Protocole n o 1 les griefs des requérants sont-ils susceptibles de relever   ?   3.     En l’espèce, la fixation des tarifs de redevances aériennes a-t-elle porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article   1 du Protocole n o 1, compte tenu notamment de la réglementation applicable et de la fixation de nouveaux tarifs (tant pour la période tarifaire du 15 mai 2006 au 31 mars 2007 que pour la période du 3 octobre 2007 – date à laquelle la nouvelle décision de la Commission consultative économique unique a été prise - au 31 mars 2008), alors que les données pertinentes de la période concernée auraient déjà été définitivement connues et, partant, disponibles pour la fixation des redevances litigieuses   ?     ANNEXE     N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   52911/10 10/09/2010 SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES (SCARA) Paris   Frédéric BLANCPAIN   52959/10 15/09/2010 TRANS HELICOPTERE SERVICE (THS) Paris   Frédéric BLANCPAIN   54580/10 16/09/2010 DARTA - TRANSPORTS AÉRIENS Le Bourget   Frédéric BLANCPAIN   54897/10 15/09/2010 COMPAGNIE AÉRIENNE CORSE MÉDITERRANÉE Ajaccio   Frédéric BLANCPAIN   54921/10 15/09/2010 XL - AIRWAYS - FRANCE Roissy Charles de Gaulle   Frédéric BLANCPAIN   54931/10 13/09/2010 AIR MEDITERRANÉE Le Fauga   Frédéric BLANCPAIN   54942/10 15/09/2010 AIR CARAÏBES Les Abymes   Frédéric BLANCPAIN   54945/10 15/09/2010 ATLANTIQUE AIRLINES La Chevrolière   Frédéric BLANCPAIN  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel