CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116611
- Date
- 17 janvier 2013
- Publication
- 17 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Abílio Martins Silva, est un ressortissant portugais né en 1965 et résidant à Fafe (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M e   J. F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 11 octobre 1999, le requérant fut victime d’un accident du travail. Le 18 septembre 2000, il assigna, devant le tribunal du travail de Maia, la compagnie d’assurance de son employeur dans le cadre d’une action en responsabilité civile (affaire   interne n o 390/2000.1). Par un jugement du 20 avril 2001, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Fixant l’incapacité permanente partielle du requérant pour le travail à 15,92 %, le tribunal condamna la compagnie d’assurance à verser au requérant une rente viagère d’un montant annuel de 719 euros (ci-après «   EUR   »). Le 19 mars 2008, le requérant saisit à nouveau le tribunal du travail de Maia, lui demandant de revoir le taux d’incapacité permanente pour le travail qui lui avait été attribué. Le 15 avril 2008, le requérant comparut devant le tribunal en vue d’un examen médical. Le 18 avril 2008, le tribunal demanda à l’Institut de Médecine Légale (ci-après «   IML   ») de Porto de soumettre le requérant à un examen médical. Le rapport médical de l’examen réalisé fut envoyé au tribunal le 26   septembre   2008. Le 10 octobre 2008, le requérant comparut devant le tribunal pour un nouvel examen médical. Le bilan de cet examen fut porté à la connaissance des parties. Le 20 octobre 2008, la compagnie d’assurance contesta le bilan effectué, réclamant une contre-expertise médicale par un comité médical ( junta médica). Le tribunal invita les parties à formuler les questions ( quesitos) auxquelles elles souhaitaient que le comité médical réponde . Le requérant envoya ses questions le 17 novembre 2008. Le 2 mars 2009, trois experts médicaux procédèrent à la contre-expertise médicale. Ils se réunirent à nouveau le 11 mai 2009, ils rédigèrent alors leur rapport final en établissant l’incapacité permanente pour le travail du requérant à 17,35 %. En tenant compte du rapport du comité médical, par une ordonnance du 29 mai 2009, le tribunal augmenta le montant de la rente viagère, la fixant à 783,78   EUR. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Porto. Le 15 juin 2009, il présenta ses conclusions. En l’occurrence, il contestait le taux d’incapacité qui lui avait été attribué, dénonçant une violation du principe du contradictoire dans la mesure où le rapport final du comité médical n’avait pas été porté à sa connaissance. Le 14 juillet 2009, la cour d’appel accueillit le recours du requérant. Le 10 septembre 2009, le tribunal invita le requérant à se prononcer s’agissant d’un avis émis par le ministère public qui concluait que le recours du requérant était dénué de fondement et devait, par conséquent, être rejeté. Par un arrêt du 7 novembre 2009, la cour d’appel rejeta le recours du requérant, confirmant l’ordonnance du tribunal du 29 mai 2009. S’agissant de la violation du principe du contradictoire, elle considéra   : «   (...) l’intervention du requérant a eu lieu au moment où il (...) a formulé ses questions au comité médical, lequel a répondu à celles-ci. Ceci montre que la victime de l’accident savait ce qui se passait et n’a rien dit   ; aucune disposition légale n’a donc été violée.   » B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du décret-loi n o 480/99 du 9 novembre 1999 régissant le code de procédure du travail au moment des faits se lisaient ainsi   : Article 145 Révision judiciaire de l’incapacité «   1.     Lorsque la révision de l’incapacité est demandée, le juge ordonne que le sinistré se soumette à un examen médical. 2.     La demande de révision est formulée par simple requête. Celle-ci doit être étayée ou accompagnée de questions ( quesitos). 3.     Le résultat de l’examen est porté à la connaissance du sinistré et de l’entité responsable pour la réparation des dommages résultant de l’accident. 4.     En cas de désaccord avec le résultat de l’examen, les parties peuvent solliciter, dans un délai de 10 jours, un examen par un comité médical aux termes prévus à l’alinéa 2 (...). 5.     (...) après conclusion [de l’examen du comité médical] et réalisation des diverses démarches jugées nécessaires, le juge décide par ordonnance, en maintenant, augmentant ou diminuant la pension ou en déclarant l’extinction de l’obligation de la payer. (...).   » GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 35 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de notification du rapport du comité médical ainsi que de plusieurs ordonnances du juge et du ministère public.     QUESTIONS AUX PARTIES   Le rapport établi par le comité médical le 11 mai 2009 apportait-il des éléments nouveaux à la procédure auxquels aurait dû répondre le requérant avant que le tribunal statue au sujet de l’affaire   ? Dans l’affirmative, l’absence de communication au requérant de ce rapport a-t-elle porté atteinte à l’équité de la procédure, garantie par l’article 6 § 1 de la Convention   ? Dans la négative, l’affaire se prête-elle à l’application de la jurisprudence Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portugal (déc.), n o   49639/09,   §   38, 3 avril 2012   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel