CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116612
- Date
- 17 janvier 2013
- Publication
- 17 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vasile Silviu Bogdan, est un ressortissant roumain né en 1975 et résidant à Timişoara. Il est représenté devant la Cour par M me   C.   Bogdan, conseillère juridique à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 5 août 2009, le requérant fut placé en garde à vue, étant suspecté d’actes de corruption. Il fut placé en détention provisoire le lendemain. Par une décision du 8 avril 2010, le tribunal départemental de Bucarest condamna le requérant à cinq ans de prison ferme pour actes de corruption. Cette décision fut confirmée en dernier ressort par la Haute Cour de cassation et de justice le 5 octobre 2011. D’après les informations fournies par sa représentante, le requérant bénéficia d’une libération conditionnelle à la fin du mois de septembre   2012. 1.     L’incarcération dans les locaux de la direction générale de la police de Bucarest Du 5 août jusqu’en octobre 2009, le requérant fut incarcéré dans les locaux de la direction générale de la police de Bucarest. Il fut placé dans une cellule insalubre de 15 m² avec cinq autres détenus, qui consommaient de la drogue et étaient atteints d’hépatite C. Cette cellule était dotée de six lits, de sanitaires sans aucune séparation et d’une fenêtre d’une largeur de 80   cm. Pendant son incarcération dans ces locaux, le requérant eut droit à une visite par semaine de la part des membres de sa famille pour une durée de trente cinq minutes, lors de laquelle un gardien les surveillait à une distance d’un mètre. Il bénéficia également d’une sortie journalière de trente minutes dans un espace de 9 m² situé à 5 m en-dessous du sol. Cet espace était infesté de rats et sentait l’urine. Il mentionne qu’afin de surmonter ses problèmes liés à l’incarcération, il avait requis un soutien psychologique, mais ses demandes furent rejetées. 2.     L’incarcération à la prison de Rahova En octobre 2009, le requérant fut transféré à la prison de Rahova où il fut placé pendant les trois premières semaines dans une cellule de 20 m² avec 12 à 14 détenus. Il fut ensuite transféré dans une autre cellule de la même superficie avec 9 autres détenus. La fenêtre de la cellule était pourvue de barreaux. Il n’y avait pas de produits d’entretien dans la cellule et, de plus, il devait prendre ses repas dans son lit. L’eau courante n’était pas disponible pendant plusieurs heures par jour, de sorte qu’il était impossible d’utiliser les toilettes ou de laver la vaisselle dans cet intervalle. L’eau chaude était disponible trois heures par semaine. Le requérant dénonce également la mauvaise qualité de la nourriture offerte par la prison. Cela l’amenait à se la procurer à ses propres frais auprès de la boutique située dans les locaux de la prison ou auprès de sa famille. Suite au décès de sa grand-mère et de son père, respectivement les 9 et 20   mai   2010, le requérant demanda sa libération pour quelques heures afin d’assister aux funérailles. Il affirme avoir fait ses demandes oralement et qu’il lui avait été déconseillé de déposer des demandes formelles puisqu’elles n’avaient aucune chance de succès étant donné qu’il n’était pas encore condamné de manière définitive. Il ne bénéficia non plus d’aucun soutien psychologique de la part du personnel spécialisé de la prison à cette occasion. Le requérant affirme également que le personnel médical de la prison de Rahova a refusé de lui prescrire un examen radiologique alors qu’il toussait. Il a été néanmoins autorisé à subir une radiographie à l’extérieur de la prison, étant donné que celle-ci n’avait pas l’équipement nécessaire pour un tel examen. Il dénonce également le retard avec lequel sont acceptées les demandes pour se procurer à l’extérieur des médicaments indisponibles à l’infirmerie et le fait que des détenus en bonne santé sont placés avec des détenus malades de tuberculose ou d’hépatite. Le requérant affirme qu’il bénéficiait de quatre visites par mois de la part de la famille ou des amis dans une cabine dotée d’une paroi vitrée et d’un téléphone. Il ajoute qu’il n’a pas pu bénéficier de visites conjugales étant donné sa qualité de personne placée en détention provisoire, alors qu’il y aurait eu droit s’il avait été condamné définitivement. L’absence de telles visites a dégradé ses relations familiales. Pendant son incarcération dans la prison de Rahova, le requérant fut transporté une trentaine de fois à Bucarest pour les audiences tenues dans la procédure pénale engagée à son encontre. Le transport se réalisait dans un véhicule sans fenêtres, ayant une superficie de 30 m², avec 50 à 100 autres détenus, dont certains fumeurs. 3.     L’incarcération à la prison de Timişoara Le 14 novembre 2011, le requérant fut transféré à la prison de Timişoara. Il fut placé dans une cellule dotée de douze lits superposés sur trois niveaux. Le requérant s’est vu attribuer un lit au troisième niveau qui n’était pas pourtant équipé d’une échelle ce qui rendait sa montée ou descente très dangereuses. Conseillé par un gardien, le requérant déclara qu’il était fumeur afin d’être transféré dans une meilleure cellule. Il fut ainsi placé, pendant un mois, dans une cellule de 2,5m² sur 2,5 m² dotée de quatre lits avec trois autres détenus, dont deux fumeurs. En l’absence d’espace, les détenus étaient obligés de rester dans leurs lits la plupart du temps et d’y prendre les repas. Le requérant fut transféré ultérieurement dans une cellule d’isolement dans laquelle étaient placés d’habitude les détenus dangereux, bien qu’il eut un bon dossier pénitentiaire. Cette cellule mesurait environ 6 m². Elle était pourvue d’un espace de douche sans plafond, d’environ 2 m², dotée de toilettes à la turque au-dessus desquelles il y avait un lavabo et la douche. Des barreaux métalliques empêchaient l’accès à la porte et à la fenêtre. Dans cette cellule il était également amené à prendre ses repas dans des conditions inadaptées. Pour cette raison, il refusait parfois les plats chauds proposés et s’approvisionnait en aliments froids auprès de la boutique située dans les locaux de la prison. La cellule était également infestée de parasites et d’insectes. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 275/2006 sur l’exécution des peines, qui a été publiée au Journal officiel du 20   juillet   2006 et est entrée en vigueur le 18 octobre 2006, se lisent comme suit   : Article 82 L’exécution de la garde à vue et de la détention provisoire «   (...) 5.     Les dispositions prévues aux chapitres III-VII du titre IV, concernant les conditions dans lesquelles les personnes condamnées exécutent leurs peines de prison, les droits et obligations de ces personnes, le travail, les activités éducatives, culturelles, thérapeutiques, de conseil psychologique et d’assistance sociale, à l’exception du droit de quitter la prison et des sanctions disciplinaires, trouvent également application dans le cas [de la garde à vue et de la détention provisoire]   » Le règlement d’application de la loi n o 275/2006, publié le 16   janvier   2007 au Journal officiel, se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce   : Article 43 Les conditions d’octroi d’une visite conjugale «   1.     Les personnes privées de liberté peuvent bénéficier, sur demande, de visites conjugales, si elles remplissent d’une manière cumulative les conditions suivantes   : a)     elles sont définitivement condamnées (...)   ; b)     elles ne font pas l’objet d’une enquête pénale en cours   ; (...)   » GRIEFS 1.     Dans son formulaire de requête envoyé le 5   décembre   2011, invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions matérielles de détention qu’il a dû supporter dans les centres de détention dans lesquels il a été incarcéré, des conditions de transport aux audiences des tribunaux et de l’absence d’assistance médicale. Il dénonce en outre l’impossibilité de bénéficier de visites conjugales pendant sa détention provisoire qui a duré, en vertu du droit interne, du 5 août 2009 au 5   octobre   2011. 2.     Dans son second formulaire de requête envoyé le 14 juin 2012, le requérant invoque l’article 8 de la Convention et dénonce le refus des autorités à l’autoriser à quitter la prison afin d’assister aux funérailles de son père et de sa grand-mère en mai 2010. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention du requérant dans les dépôts de la direction générale de la police de Bucarest et dans les prisons de Rahova et de Timişoara, ainsi qu’en raison des conditions de transport aux différentes audiences des tribunaux dans la procédure pénale engagée à son encontre   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du refus par les autorités pénitentiaires de lui accorder des visites conjugales au cours de sa détention provisoire   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?   Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les conditions de détention du requérant dans les centres de détention susmentionnés ainsi que sur les conditions de transport aux audiences des tribunaux situés à Bucarest.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel