CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116617
- Date
- 17 janvier 2013
- Publication
- 17 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Maricel Harabagiu, est un ressortissant roumain né en 1969 et résidant à Galaţi. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     La détention et la condamnation pénale du requérant Par un réquisitoire du 11 janvier 2010 du parquet près le tribunal départemental se Galaţi, le requérant et trois coïnculpés furent renvoyés en jugement du chef de tentative d’escroquerie grave, d’incitation à l’usurpation d’identité, faux et usage de faux. Le requérant était accusé d’avoir incité un nommé V.Z. à usurper l’identité de G.B. afin de vendre un immeuble d’une valeur importante appartenant à ce dernier. Le parquet proposa également que la mesure de détention provisoire soit appliquée à l’égard du requérant. Le parquet déclina sa compétence s’agissant d’un quatrième suspect, M.B., qui avait la qualité de député au Parlement de Roumanie et disjoignit la partie concernant un cinquième suspect. Le 10 juin 2010, le requérant fut placé en détention provisoire en vertu d’une décision du tribunal. Par un jugement du 21 janvier 2011, se fondant sur de nombreux témoignages, des expertises, des procès-verbaux d’interception des communications téléphoniques, des procès-verbaux de perquisition domiciliaire, des procès-verbaux d’identification photographique et d’autres documents, le tribunal départemental de Bacău condamna le requérant à six ans de prison ferme du chef de tentative d’escroquerie grave et incitation à l’usurpation d’identité. Le tribunal nota que le requérant avait reconnu sa participation aux faits. Le requérant interjeta appel contre ce jugement. Il critiqua au principal la peine appliquée qu’il estimait trop sévère par rapport à son implication dans les événements. Il arguait qu’il n’avait été, tout comme ses coïnculpés, qu’un simple exécutant, l’entière opération étant initiée et mise au point par d’autres personnes. Il demanda l’application des dispositions légales susceptibles de réduire sa peine, à savoir l’article 74 §1 du code pénal et l’article   19 de la loi n o 682/2002 sur la protection des témoins. Il fit valoir également qu’il avait été entendu par le juge du fond dans une salle très étroite, possiblement dans une chambre du conseil, qui n’était pas accessible au public. Par un arrêt du 27 septembre 2011, la cour d’appel de Bacău confirma le verdict du tribunal départemental et estima que les conditions prévues par les dispositions légales qui auraient pu justifier une diminution de la peine n’étaient pas remplies en l’espèce. S’agissant de l’allégation du requérant concernant l’absence de publicité d’une audience, la cour d’appel nota qu’il n’y avait dans le dossier aucun indice à l’appui de cette allégation. Le requérant forma un recours contre l’arrêt de la cour d’appel demandant la diminution de la peine. Il invoqua de surcroît l’article 320 1 du code de procédure pénale qui prévoit la réduction d’un tiers des limites de la peine applicable si l’intéressé reconnaît avoir commis les faits reprochés et accepte d’être jugé sur la base des preuves rassemblées au cours de l’instruction. Par un arrêt du 2 avril 2012, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit le recours du requérant, considéra que les conditions de l’article   320 1 du code de procédure pénale et de l’article 19 de la loi n o   682/2002 sur la protection des témoins étaient remplies en l’espèce et diminua sa peine à trois ans et quatre mois de prison ferme. Le requérant produit devant la Cour un extrait du réquisitoire établi à une date non précisée par la Direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme à l’égard du député M.B. qui préciserait, selon le requérant, le vrai nom de la personne qu’il avait incitée à usurper l’identité du propriétaire de l’immeuble litigieux, à savoir I.D. et non V.Z. Le requérant fut remis en liberté le 19 novembre 2012. B.     Les conditions de détention du requérant Le requérant affirme qu’il a été incarcéré successivement dans les prisons de Bacău, de Galaţi et de Brăila et qu’il a dû y supporter des conditions déplorables. Il soutient que ces trois prisons sont surpeuplées. Il mentionne que la prison de Bacău était infestée de rats, que les matelas étaient quasiment inutilisables, infestés de punaises, et sentaient l’urine. Il souligne que la nourriture était également d’une très mauvaise qualité. Dans la prison de Brăila, il a été placé dans une cellule d’environ 23   m² dotée initialement de 15 lits et ultérieurement de 18 lits superposés sur trois niveaux et pourvus de matelas insalubres. La ventilation de la cellule était insuffisante, étant donné qu’elle ne disposait que d’une seule fenêtre obturée par les lits situés au troisième niveau. La cellule était également infestée de punaise et cafards. Elle manquait également de rangements pour les produits alimentaires que les détenus gardaient dans des boîtes en carton. L’accès à l’eau potable était limité. Dans la cour prévue pour les activités physiques, l’installation d’évacuation de l’air de la cuisine, qui fonctionnait pendant quatre heures le matin et quatre heures l’après-midi, était très bruyante, provoquant des migraines aux détenus. La chambre prévue dans cette prison pour les visites conjugales est dans un état déplorable. Les draps n’étaient pas changés et les ordures rarement enlevées. Le requérant produit devant la Cour une lettre de son épouse confirmant l’insalubrité de la chambre destinée aux visites conjugales. Le transport des détenus était effectué dans des véhicules très sales, qui sentaient très mauvais et qui n’étaient pas équipés de toilettes. Aucun arrêt n’était autorisé en cas de besoins physiologiques des détenus, ce qui les amenait à uriner dans des récipients divers qu’ils ne pouvaient jeter qu’à la destination finale du véhicule. GRIEFS 1.     Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaint des conditions de détention déplorables qu’il a dû subir dans les prisons de Bacău, de Galaţi et de Brăila et des conditions de transport. 2.     Toujours sans citer d’article de la Convention, le requérant se plaint de l’issue de la procédure pénale qui a abouti à sa condamnation. Il critique en particulier la sévérité de la peine qu’il estime disproportionnée par rapport à sa participation aux faits et le fait que les autorités nationales ont retenu le nom erroné de la personne qu’il avait incitée à usurper l’identité d’autrui. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention du requérant dans les prisons de Bacău, de Galaţi et de Brăila, ainsi qu’en raison des conditions de transport de celui-ci   ?   Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les conditions de détention du requérant dans les centres de détention susmentionnés ainsi que sur les conditions de transport de celui-ci.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel