CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116624
- Date
- 18 janvier 2013
- Publication
- 18 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rudolf Derungs, est un ressortissant suisse né en 1961 et résidant à Regensdorf. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Brunner, avocat à Zürich. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La condamnation et l’internement du requérant Le 6 novembre 2002, le tribunal de district ( Bezirksgericht ) de Zürich condamna le requérant à 5 mois d’emprisonnement pour conduite en état d’ivresse. Toutefois, sur la base d’une expertise des Services psychiatriques ( Psychiatrische Dienste ) du canton des Grisons du 10 juin 2002, il prononça également son internement en application de l’ancien article 43 ch. 1 al. 2 du Code pénal suisse («   CPS   ») et suspendit l’exécution de la peine (article   43 ch. 2 al. 1 CPS, cf. infra «   Le droit interne pertinent   »). L’expertise constatait l’échec des thérapies antérieures, l’absence d’évolution favorable des caractéristiques psychopathologiques, une forte dépendance à l’alcool et en déduisait un risque élevé de récidive faisant courir un grave danger pour la sécurité publique. Le tribunal de district souligna que les antécédents du requérant, qui avait fait l’objet de nombreuses poursuites depuis 1982, de mesures ambulatoire puis stationnaire restées sans résultats, justifiaient le prononcé de la mesure la plus incisive, l’internement. Par jugement du 9 mars 2004, la cour d’appel ( Obergericht ) du canton de Zürich réduisit la peine à quatre mois et demi d’emprisonnement et confirma pour le surplus le jugement de l’instance précédente. Depuis le 30 novembre 2004, le requérant est interné au sein du pénitencier de Pöschwies, à Regensdorf. L’Office de l’exécution judiciaire ( Amt für Justizvollzug ) du canton du Zürich refusa sa libération les 22 décembre 2005 et 20 décembre 2006. Le recours dirigé contre cette deuxième décision fut rejeté par la direction de la Justice et de l’Intérieur ( Direktion der Justiz und des Innern ) du canton de Zürich le 7 juin 2007. 2.     La procédure devant la cour d’appel et la Cour de cassation, et le premier arrêt du Tribunal fédéral Le 21 mai 2008, le requérant adressa une demande de libération à la cour d’appel. S’estimant incompétente, elle n’entra pas en matière et renvoya la demande à l’office de l’exécution judiciaire. La cour d’appel, qui examinait par ailleurs la conformité de l’internement au nouveau droit des sanctions entré en vigueur au 1 er janvier 2007 (art. 64 al. 1 CPS, cf. infra «   Le droit interne pertinent   »), suspendit cette procédure jusqu’à la décision de l’office de l’exécution judiciaire. Le 1 er juillet 2008, l’office de l’exécution judiciaire rejeta la demande de libération. Le 9 septembre 2008, le requérant adressa une seconde demande de libération à la cour d’appel. Par décision du 1 er octobre 2008, elle se déclara à nouveau incompétente. Ayant repris l’examen de la conformité de l’internement au nouveau droit après la décision du 1 er juillet 2008, elle ordonna la poursuite de cette mesure sur la base du nouveau droit. Par arrêt du 15 décembre 2008, la Cour de cassation ( Kassationsgericht ) du canton de Zürich rejeta le recours en nullité ( Nichtigkeitsbeschwerde ) du requérant. Elle estima que le requérant ne pouvait pas se prévaloir d’un droit à obtenir en tout temps un contrôle directement judiciaire de la légalité de l’internement. La procédure en vigueur, d’abord interne à l’administration via un recours auprès de l’autorité supérieure, dont la décision peut dans un second temps être portée devant le Tribunal administratif ( Verwaltungsgericht ) du canton de Zürich, était conforme à l’article 5 § 4 de la Convention, si bien que c’était à bon droit que la cour d’appel avait décliné sa compétence. Le requérant déposa un recours auprès du Tribunal fédéral. Il fit valoir que le système zürichois, reposant sur les articles 64 a et suivant CPS (l’examen de la libération doit être conduit par l’«   autorité compétente   »), rendait «   illusoire   » toute possibilité d’obtenir une décision judiciaire dans un «   bref délai   », conformément à l’article 5 § 4 de la Convention. Il devait pouvoir accéder directement à un tribunal. Par arrêt du 25 février 2009, le Tribunal fédéral débouta le requérant, considérant qu’il n’y avait pas lieu de modifier sa jurisprudence relative aux articles 64 a et suivant CPS, jugés conformes à la Convention. Sous l’ancien comme sous le nouveau Code, il n’existait pas de droit à saisir en tout temps un juge afin de faire contrôler la légalité d’un internement prononcé à l’origine par un tribunal. La procédure introduite en parallèle par le requérant et se déroulant d’abord devant une autorité interne à l’administration cantonale garantissait une protection suffisante au regard de l’article 5 § 4 de la Convention. 3.     La procédure devant l’office de l’exécution judiciaire, la direction de la justice et de l’intérieur et le tribunal administratif, et le second arrêt du Tribunal fédéral Le 21 août 2008, l’office de l’exécution judiciaire auditionna le requérant personnellement en présence de son avocat dans le cadre de l’examen annuel d’office de la légalité de l’internement. Le même jour, le requérant formula une demande de libération. Le 7 octobre 2008, l’office de l’exécution judiciaire refusa la libération du requérant au terme de l’examen annuel d’office. Quant à la demande de libération, elle fut rejetée le 5 décembre 2008. Contre chacune des deux décisions, le requérant interjeta un recours auprès de la direction de la justice et de l’intérieur. Elle rejeta le recours contre la première décision le 22 janvier 2009, et le second le 5 mars 2009. Le requérant porta les deux décisions devant le tribunal administratif, qui décida de joindre les deux procédures. Par arrêt du 15 juillet 2009, il rejeta les recours. Le tribunal administratif fit siens les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 février 2009. Il ajouta que s’il était vrai que le système zürichois entraînait forcément une durée globale de la procédure plus longue, elle restait «   raisonnable   » («   angemessen   »), notant qu’un mois et demi s’était écoulé entre l’audition du requérant dans le cadre de l’examen annuel d’office le 21 août 2008 et la décision de l’office de l’exécution judiciaire du 7 octobre 2008. Ensuite, deux mois et demi s’écoulèrent entre le recours du requérant déposé le 10 novembre 2008 et la décision de la direction de la Justice et de l’Intérieur du 22 janvier 2009. Il souligna que le requérant avait saisit plusieurs autorités en parallèle et qu’il avait fallu attendre certaines décisions. Le principe de célérité n’aurait en sus pas la même portée dans le cadre de l’examen d’office qu’en cas de demande de libération s’appuyant sur une modification des circonstances, et il vaudrait en réalité essentiellement pour le prononcé, à l’origine, de la sanction par un tribunal. Le tribunal administratif estima par ailleurs que l’établissement d’une nouvelle expertise n’était pas nécessaire, notant que le requérant ne le demandait pas. Il renonça aussi à tenir une audience, rejetant une demande expresse du requérant, en considérant comme suffisant le fait qu’il avait été entendu personnellement en présence de son avocat dans le cadre de l’examen annuel d’office le 21 août 2008. Il ajouta que les articles 5 § 4 et 6   § 1 de la Convention ne conféraient pas un tel droit au cours d’une procédure concernant une demande de libération d’une mesure d’internement. Il confirma au demeurant la légalité de l’internement, considérant que les circonstances n’avaient pas évolué depuis les dernières décisions rejetant les demandes de libération du requérant. Enfin, le tribunal administratif accueillit favorablement la demande d’allègements dans l’exécution de l’internement et renvoya la cause à l’office de l’exécution judiciaire pour nouvelle décision. Le requérant déposa un recours auprès du Tribunal fédéral. Il fut débouté par arrêt du 25 janvier 2010. Le Tribunal fédéral approuva les calculs des délais opérés par le tribunal administratif. Il constata en outre que quatre   mois et demi s’étaient écoulés entre le recours au tribunal administratif et l’arrêt de ce dernier (2 mars – 15 juillet 2009). Dans l’ensemble, la procédure avait duré 11 mois jusqu’à la première décision judiciaire. Il fallait tenir compte de la jonction des deux procédures par le tribunal administratif, et du fait que les juridictions précédentes se seraient basées sur des expertises antérieures («   haben auf frühere Gutachten abgestellt   »). En conclusion, selon le Tribunal fédéral, une telle durée était «   longue, mais pas injustifiable   » («   lange, aber nicht [...] unvertretbar   »). Il confirma pour le surplus l’arrêt du tribunal administratif, soulignant que l’article 5 § 4 de la Convention ne conférait aucun droit à une audience. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le Code pénal du 21 décembre 1937 (version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006) Article 43   «   1. Lorsque l’état mental d’un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d’emprisonnement en vertu du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l’effet d’éliminer ou d’atténuer le danger de voir le délinquant commettre d’autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n’est pas dangereux pour autrui. Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d’autrui, le juge ordonnera l’internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié. Le juge rendra son jugement au vu d’une expertise sur l’état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d’un internement, d’un traitement ou de soins. 2. En cas d’internement ou de placement dans un hôpital ou un hospice, le juge suspendra l’exécution d’une peine privative de liberté. (...)   » Article 45   «   1. L’autorité compétente examinera d’office si et quand la libération conditionnelle ou à l’essai doit être ordonnée. En matière de libération conditionnelle ou à l’essai de l’un des établissements prévus à l’art. 42 ou 43, l’autorité compétente prendra une décision au moins une fois par an, en cas d’internement selon l’art. 42 pour la première fois à l’expiration de la durée minimum légale de la mesure. (...)   » 2.     Le Code pénal du 21 décembre 1937 (version en vigueur dès le 1 er   janvier 2007) Article 64 «   1. Le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si   : a.   en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre, ou b.   en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 semble vouée à l’échec. (...)   » Article 64 b «   1. L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande   : a. au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64 a , al. 1)   ; (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la période écoulée entre sa demande du 21 août 2008 visant à obtenir qu’il soit mis fin à son internement et la décision rendue par le tribunal administratif le 15 juillet 2009 est excessive et ne satisfait pas à l’exigence du «   bref délai   ». Le requérant estime par ailleurs que la procédure à suivre dans le canton de Zürich pour contester la légalité d’une détention rend illusoire le prononcé d’une décision judiciaire dans un «   bref délai   ». Il est d’avis que le délai écoulé entre ses différentes étapes est excessif. L’obligation d’épuiser une voie de recours hiérarchique, auprès de l’autorité administrative supérieure, méconnaîtrait l’article 5 § 4 de la Convention en ce qu’il conférerait selon lui un droit d’accès direct à un tribunal. Enfin, le requérant se plaint, toujours sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, de ce que le tribunal administratif a refusé de tenir une audience, malgré sa demande. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     La longueur de la procédure au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention était-elle compatible avec la condition de «bref délai» de l’article   5   §   4 de la Convention   ? En particulier, cette procédure présente-t-elle des garanties suffisantes au regard de cette exigence   ?   2.     Dans le cadre de cette même procédure, le refus du tribunal administratif de tenir une audience était-il compatible avec l’article   5   §   4 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel