CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116635
- Date
- 17 janvier 2013
- Publication
- 17 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Alexei Tretiacov, M me Natalia Tretiacova et M.   Andrei Mernîi, sont des ressortissants moldaves nés respectivement en 1977, 1979 et 1978. Ils résident à Chișinău. Les deux premiers requérants sont frère et sœur. Le troisième requérant est le concubin de la deuxième requérante. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   A.   Postica, avocat à Chișinău. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     Les prétendus mauvais traitements Le 4 avril 2008 vers 21h30, une bagarre éclata dans un local à Chișinău entre les requérants et un agent de sécurité. La deuxième requérante aurait reçu des coups de la part de l’agent en cause et serait tombée dans les escaliers perdant connaissance. Peu de temps après, des policiers arrivèrent sur les lieux. Ils placèrent en garde à vue les premier et troisième requérants pour outrage à agent et refus d’obtempérer. Selon les procès-verbaux de placement en garde à vue rédigés le 4   avril   2008 à 22h30, le premier requérant avait une éraflure, la région exacte du corps n’étant pas précisée, et un bleu à l’œil gauche. Le troisième requérant ne présentait aucune blessure visible. Selon leurs dires, les premier et troisième requérants furent battus par les policiers durant la nuit du 5 avril 2008. Le 5 avril 2008 vers 20h15, les deux requérants en question furent amenés, à la demande du procureur, aux urgences. Selon les extraits médicaux en date du 6 avril 2008, les médecins constatèrent chez le premier requérant la présence d’un traumatisme crânien fermé et la contusion des tissus mous de la tête, de la face, de la main et de l’avant-bras droits. Concernant le troisième requérant, ils constatèrent les blessures suivantes   : traumatisme crânien fermé, contusion des tissus mous de la tête, contusion et éraflure des tissus mous de la face, contusion de la cage thoracique, traumatisme fermé du genou droit et de la région lombaire de la colonne vertébrale, contusion des tissus mous des régions en cause. Selon ces extraits médicaux, les policiers refusèrent, contrairement à l’avis des médecins, de consentir à l’hospitalisation des deux requérants. Le 18 avril 2010, le centre de réhabilitation médicale des victimes de la torture «   Memoria   » délivra aux requérants des extraits de leurs fiches médicales. Selon ces extraits, les requérants souffraient entre autres des conséquences des traumatismes crâniens. Le premier requérant souffrait également d’une fracture mal consolidée de l’os 5 métacarpien de la main droite. B.     Le déroulement de l’enquête Le 6 avril 2008, le père des deux premiers requérants porta plainte auprès du procureur afin de dénoncer les mauvais traitements infligés aux requérants. A des dates différentes, les premiers et troisième requérants se plaignirent également à plusieurs autorités des mauvais traitements infligés lors de la garde à vue. Le 7 avril 2008, les premier et troisième requérants furent examinés par un médecin légiste. L’expert constata, chez le premier requérant, une ecchymose sur le visage et des excoriations sur l’avant-bras droit et, chez le troisième requérant, des excoriations sur le visage. Selon leurs dires, les requérants furent examinés par le médecin légiste en présence des policiers. Le 10 avril 2008, la deuxième requérante fut examinée par un médecin légiste. Celui-ci établit que l’intéressée avait subi, probablement le 4   avril   2008, un traumatisme crânien fermé associé d’une commotion cérébrale. L’expert constata également la contusion des tissus mous de la tête et des ecchymoses sur le visage, l’avant-bras droit et la hanche gauche. Le 10 avril 2008, l’ombudsman visita les premiers et troisième requérants en prison. Il constata des signes visibles de violences sur leurs corps. Par ordonnance du 12 mai 2008, le procureur en charge de l’affaire classa sans suite la plainte du père des deux premiers requérants. Ayant entendu les policiers impliqués, l’agent de sécurité du local et les requérants, le procureur conclut que les blessures des premiers et troisième requérants avaient été causées lors de la bagarre dans le local et pendant l’intervention de la police. Le procureur fit référence seulement aux résultats de l’expertise médicale effectuée le 7 avril 2008. Concernant la requérante, il nota que son agression par l’agent de sécurité n’avait pas été confirmé. Les requérants contestèrent l’ordonnance. Par jugement du 1 er juin 2009, le juge d’instruction du tribunal de Centru annula le classement sans suite du procureur et renvoya l’affaire pour une enquête supplémentaire. Par ordonnance du 15 juillet 2009, le procureur décida à nouveau de classer sans suite la plainte pénale. Il n’entreprit aucune mesure supplémentaire d’investigation et réitéra ses conclusions précédentes. Les requérants contestèrent l’ordonnance auprès du procureur hiérarchique. Par ordonnance du 8 septembre 2009, ce dernier confirma la décision attaquée. Les requérants formèrent un recours devant le juge d’instruction du tribunal de Centru. Par jugement définitif du 2 novembre 2009, le juge rejeta la plainte des requérants et confirma les ordonnances des procureurs. C.     Les procès contraventionnel et pénal à l’encontre des requérants Par jugement du 7 avril 2008, le tribunal de Centru (Chișinău) déclara les premier et troisième requérants coupables d’avoir commis les contraventions de refus d’obtempérer et outrage à agent. Il les condamna à   trois jours de privation de liberté. A une date non précisée, les autorités engagèrent des poursuites pénales à   l’encontre des requérants pour voie de fait aggravée (article 273 § 3 du code pénal). Les faits reprochés concernaient la dispute qui avait eu lieu le 4   avril 2008 dans le local (voir ci-dessus). Par jugement du 8 avril 2008, le juge d’instruction du tribunal de Centru (Chișinău) plaça les premier et troisième requérants en détention provisoire. Les deux requérants formèrent un recours. Par décision du 14 avril 2008, la cour d’appel de Chișinău infirma le jugement contesté et assigna les premier et troisième requérants à résidence. Par jugement du 30 avril 2009, le tribunal de Centru jugea les trois requérants coupables de voie de fait aggravée contre le personnel du local et les policiers. Le tribunal condamna les requérants à des peines de prison avec sursis. Le parquet et les requérants interjetèrent appel. Par décision du 3 février 2010, la cour d’appel de Chișinău confirma le jugement contesté. La suite de l’affaire pénale n’est pas connue. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les premier et troisième requérants se plaignent des mauvais traitements infligés lors de la garde à   vue et des mauvaises conditions de détention entre les 4 et 14 avril 2008. La deuxième requérante se plaint des mauvais traitements infligés par le personnel du local où la bagarre a eu lieu. 2.     Toujours sur le terrain de l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’une enquête efficace concernant leurs allégations de mauvais traitements. 3.     Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent que l’absence d’une enquête efficace les a privés du droit à obtenir une indemnisation.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   3.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article 3   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel