CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116656
- Date
- 14 janvier 2013
- Publication
- 14 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Aleksey Ivanovich Borisov, est un ressortissant russe né en 1974. Il purge actuellement sa peine d’emprisonnement dans la colonie pénitentiaire IK-16, région d’Arkhangelsk. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Allégation de mauvais traitement et vérification de l’allégation par le procureur Le 20 avril 2004, un détachement d’officiers du Service Fédéral de Sécurité (ci-dessous le «   FSB   ») fit irruption dans l’appartement du requérant pour y faire perquisition. Le requérant était soupçonné de cambriolage. Des proches du requérant Mme I., M.   Ia. et Mme Ch. étaient également présents dans l’appartement. Des procès-verbaux de perquisition et de saisie furent dressés à la fin de l’opération. Selon ces procès-verbaux, la perquisition se déroula en présence de deux témoins instrumentaires M.   L. et M.   N. et la saisie en présence de deux autres   : M.   Li. et M.   R. Selon le requérant, lors de la perquisition qui s’étala de 17   heures 30 à 2   heures le lendemain, des officiers du FSB cagoulés l’emmenèrent dans leur camion et le frappèrent sévèrement. Ces derniers lui donnèrent des coups de pied, de poing et d’armes sur le corps, la tête et les parties génitales   ; ils se s’appuyèrent de tout leurs poids sur son dos, tout en lui tordant les mains. Le requérant fut ramené, à plusieurs reprises, à son appartement pour signer des procès-verbaux, puis emmené à nouveau dans le camion où les officiers continuèrent à le battre. A la fin, désespéré, le requérant sauta par la fenêtre du quatrième étage, pour se suicider et mettre ainsi fin à cette torture. Il fut hospitalisé avec plusieurs fractures. A l’hôpital, l’intéressé demanda l’ouverture de l’enquête pénale et une expertise médicale pour constater les blessures dont il souffrait. Dans le procès verbal dressé le 20 avril 2004, il fut indiqué que la perquisition avait commencé à 18 heures et avait terminé à 21 heures 55   minutes, mais, selon le requérant, la perquisition ne se termina que vers 2   heures du matin. Le 21 avril 2004, l’enquêteur M. Ri., en charge de la perquisition, soumit à son chef un rapport expliquant la chute du requérant. Il observa que deux heures après la fin de la perquisition à 2 heures 15   minutes le requérant avait tenté de s’évader en sautant par la fenêtre de son appartement. Entre le 20 et le 23 avril 2004, le requérant demeura à l’hôpital civil. Il y fut menotté à son lit et des policiers assurèrent une permanence devant sa chambre. Le 23 avril 2004, un procès-verbal d’arrestation du requérant en tant que prévenu fut dressé. Dans ce procès-verbal, il fut indiqué qu’après consultation avec son avocat, le requérant, bénéficiant de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, avait refusé de donner des explications. Le 23 avril 2004, le tribunal de l’arrondissement Centralnyi de Voronej examina la requête de l’enquêteur visant à placer le requérant en détention provisoire. Le requérant, son avocat et l’enquêteur M. S., en charge de l’enquête engagée contre le requérant, prirent part à l’audience. La partie défenderesse demanda au tribunal de rejeter la requête, compte tenu de l’état de santé du requérant. Le tribunal ordonna sa détention provisoire de l’intéressé arguant du risque de fuite. Le tribunal constata qu’il avait déjà tenté de fuir, selon les rapports des policiers. Le 24 avril 2004, l’avocat du requérant introduisit une requête auprès de M. S. - enquêteur du comité d’instruction rattaché à la Direction du FSB dans la région de Voronej - visant à ordonner une expertise médico ‑ légale pour établir la gravité des lésions corporelles du requérant. Par une décision du 27 avril 2004, l’enquêteur S. rejeta la requête. Le 30   avril 2004, le procureur de la région de Voronej révoqua cette décision et attira l’attention de l’enquêteur sur la nécessité d’ordonner une expertise médico-légale. S. n’ordonna cette expertise que le 5   mai   2004. Le 7   mai   2004, Mme   B., médecin légiste du bureau régional de médecine légale, effectua une expertise médico-légale. Se fondant sur les documents médicaux présentés lors de l’expertise, l’expert constata, d’une part, plusieurs lésions traumatiques, à savoir une fracture de la jambe gauche, une entorse de la cheville, une fracture de deux vertèbres thoraciques, des lésions du rein droit et du poumon droit   ; commotion cérébrale. L’expert conclut que ces lésions auraient pu résulter de la chute du requérant (par exemple, d’une fenêtre). D’autre part, le médecin fit le constat d’autres lésions corporelles, à savoir des bleus sur la paupière de l’œil gauche, une plaie sur la langue, un hématome sur le cou   ; des hématomes sur la partie droit de la cage thoracique et sur la région lombaire droite   ; des égratignures sur le carpe droit, sur les avant-bras droit et gauche et sur l’épaule gauche. L’expert conclut que ces lésions auraient pu résulter aussi bien de la chute de hauteur que des coups donnés par des objets contondants. L’avocat du requérant interrogea de sa propre initiative les membres de la famille de celui-ci, I. et Ch., présentes au moment opportun sur le lieu des faits, ainsi qu’un voisin M. V., qui avait vu les policiers traîner le requérant dans un véhicule et le frapper. Dans sa déposition du 25 avril 2004,   I. certifia que le requérant avait été emmené de l’appartement au moins deux fois. A son retour le requérant boitait, avait une égratignure sur le front à gauche et ses vêtements étaient très sales, couverts de poussière, il. Dans sa déposition du 2 octobre 2004, Ch. donna les mêmes explications. Le 9   décembre 2008, V. certifia avoir vu, à la date indiquée, le requérant emmené par des officiers en uniforme. Les officiers le frappèrent et le placèrent dans un camion qui quitta les lieux. Le témoin vit le camion revenir une heure plus tard et le requérant en sortir, boitant visiblement. Le 20 mai 2004, l’enquêteur S. interrogea le requérant sur son saut par la fenêtre. Le requérant en décrivit les circonstances et précisa que son acte visait à mettre fin à la torture et non à prendre la fuite. Le 25 juin 2004, l’adjoint au procureur de la région de Voronej refusa l’ouverture de l’enquête pénale au motif de l’absence de corpus délicti . Dans sa décision, il établit que lors de l’arrestation, le requérant avait essayé de résister à l’officier P. qui fut obligé de riposter. Le requérant fut ensuite immobilisé et menotté. Toutefois, il continuait à se comporter d’une manière provocante   : il essaya d’échapper et de frapper l’officier Z. Le procureur nota qu’avant la perquisition, l’officier chargé de l’enquête avait informé le requérant de ses droits procéduraux, notamment de son droit à un avocat. A la fin de la perquisition, le requérant signa, selon le procureur, le procès-verbal et profitant d’une fenêtre ouverte, il sauta pour prendre la fuite. Le procureur rejeta comme non fondées les déclarations de I. lorsqu’elle fut interrogée par l’avocat. Selon le procureur, les dépositions du requérant et de sa concubine n’étaient pas fiables car ils étaient, tous deux, étaient intéressés de l’issue de la procédure pénale dirigée contre le requérant, alors qu’il n’y avait aucune raison de douter des dépositions des policiers. Le procureur repris les conclusions de l’expertise médico-légale, mais n’en fit aucun commentaire. Il conclut qu’il n’y existait pas de données objectives à l’appui de l’allégation de mauvais traitements infligés au requérant lors de la perquisition à son domicile. Le requérant fit un recours judiciaire contre la décision du procureur. Par une décision du 29 juillet 2005, le tribunal du district Leninski de Voronej statuant en présence du requérant et de son avocat, rejeta le recours. Le tribunal réitéra et fit siennes les conclusions du procureur. Il rejeta l’offre des preuves, notamment l’audition des témoins, car, aux yeux du tribunal, ces témoins n’étaient pas présents au moment des mauvais traitements allégués. Le tribunal conclut qu’il n’y existait pas de données objectives à l’appui de l’allégation de mauvais traitements. Le requérant se pourvut en cassation. Le 13 septembre 2005, la cour de la région de Voronej statuant en l’absence du requérant et de son avocat rejeta le pourvoi. Elle jugea que le dossier ne contenait pas d’indices suffisants pour ouvrir une enquête pénale. Aux yeux du tribunal, le procureur et le tribunal d’instance avaient bien motivé leurs conclusions, en expliquant bien l’origine de toutes les lésions corporelles. B.     Procès pénal dirigé contre le requérant Par un jugement du 8 mai 2007, la cour de la région de Voronej condamna le requérant à dix-sept ans d’emprisonnement pour les faits incriminés. La cour nota que la période de la détention provisoire, qui avait débuté dès son arrestation, le 20 avril 2004, devait être déduite de la peine d’emprisonnement prononcée. Par un arrêt du 31 janvier 2008, la Cour suprême de Russie confirma le jugement en cassation, réduisant toutefois la peine à 16 ans et 6 mois. C.     Recours contre la perquisition, la mise sur écoute et la détention du requérant Le 17 avril 2004, le tribunal de l’arrondissement Centralnyi de la ville de Voronej, saisi d’une requête de l’enquêteur, avait autorisé la perquisition dans l’appartement du requérant. Étant donné qu’en réalité, le requérant résidait chez sa concubine, l’enquêteur avait perquisitionné dans l’appartement de celle-ci sans autorisation judiciaire. L’enquêteur en avait informé le tribunal de l’arrondissement Centralnyi qui, par une décision du 21   avril 2004, avait confirmé la légalité de la perquisition à l’adresse indiquée. Il ne ressort pas du dossier que le requérant a contesté ces deux décisions en cassation. En 2010-2011, le requérant tenta d’engager une enquête pénale contre les officiers du FSB qui avaient perquisitionné son domicile, mis sur écoute son téléphone et l’avaient privé de liberté entre le 20 et le 23 avril 2004. Par une décision du 2 décembre 2010, l’enquêteur du comité d’investigation de la garnison de Voronej refusa l’ouverture de l’enquête pénale pour la privation illégale de liberté. L’enquêteur établit que le requérant avait été hospitalisé le 21 avril 2004 à 2 heures du matin. Pour préserver l’ordre public, la sécurité d’autrui et celle du requérant même, qui avait entrepris une tentative d’évasion et menacé des personne de violences, une permanence des policiers fut assurée devant sa chambre, le requérant étant menotté. L’enquêteur établit aussi que, le 20 avril 2004, la perquisition au domicile du requérant avait été effectuée en conformité avec les dispositions du code de procédure pénale. Toutefois, d’après l’enquêteur, ce n’est pas le 20 avril 2004, mais le 23 avril 2004 que le requérant avait été privé de sa liberté   : le 23 avril 2004 à 12 heures 58 minutes une enquêteur du FSB avait dressé un procès verbal d’arrestation en qualité de prévenu et, le même jour, le tribunal avait autorisé sa détention provisoire. L’enquêteur rejeta la demande d’ouvrir une poursuite pénale au motif d’absence de corpus delicti . Par décisions du 2 décembre 2010 et du 16 février 2011, l’enquêteur prit la même décision, respectivement, quant à la perquisition au domicile du requérant et à la mise sur écoute de son téléphone ayant établi que les officiers de police et du FSB avaient agi conformément à la loi. L’intéressé fit un recours judiciaire contre ces trois décisions de l’enquêteur. Par une décision du 24 mai 2011, le tribunal militaire de la garnison de Voronej nota que les infractions mentionnées étaient déjà prescrites et rejeta, par conséquent, le recours du plaignant. Celui-ci se pourvut en cassation. Par un arrêt du 19 août 2011, la cour militaire de la circonscription de Moscou annula la décision du 24 mai 2011 et renvoya le dossier, pour nouvel examen, devant la même juridiction. La procédure judiciaire est toujours en cours. D.     Plainte auprès du procureur concernant l’allégation de mauvais traitement En 2007, le requérant porta plainte auprès du procureur militaire de la garnison de Voronej contre les officiers du FSB visant à enquêter sur le mauvais traitement ayant eu lieu le 20 avril 2004. Par une décision du 17   janvier 2007, l’adjoint au procureur rejeta cette plainte. Le requérant fit un recours judiciaire contre cette décision, relevant toutefois qu’il ne serait pas en mesure de reconnaître les officiers l’ayant battu car ils étaient cagoulés. Par une décision du 21 novembre 2007, le tribunal de la garnison de Voronej rejeta le recours et confirma la décision du 17 janvier 2007. Les lésions corporelles résultaient, aux yeux du tribunal, d’une automutilation, à savoir de la chute du requérant par la fenêtre. Le tribunal se fonda sur les dépositions des témoins I. et Ch. et des officiers du FSB B., K. et Ko., tous présents sur place au moment opportun et entendus à l’audience. Le requérant se pourvut en cassation, reprochant au tribunal de ne pas avoir entendu le témoin V. et l’expert légiste B. Le 8 février 2008, la cour de la circonscription militaire de Moscou confirma la décision du 21   novembre 2007 en cassation, reprenant les arguments du tribunal de la garnison. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été sévèrement battu par les officiers du Service fédéral de sécurité au moment de la perquisition et l’arrestation. Invoquant l’article 3 et l’article   13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de l’enquête effective sur cette allégation. 2.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de sa détention illégale entre le 20 et le 23 avril 2004. Il se plaint également de l’illégalité de sa détention postérieure à cette date autorisée par la justice. 3.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de fautes de procédure commises par les juridictions pénales pénale ayant examiné les accusations dirigées contre lui. 4.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que la perquisition à son domicile et la mise sur écoute de son téléphone ont été opérées en violation de la loi nationale.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant, a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les officiers de la Direction du Service fédéral de sécurité de la région de Voronej (ci-dessus le «   FSB   ») et par les officiers de police de la région de Voronej, lors de la perquisition au domicile du requérant les 20 et 21   avril   2004   ? En particulier, le gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes. a)     Lorsqu’il s’est retrouvé à son domicile face aux officiers de police et du FSB le 20 avril 2004, le requérant   : i.     avait-t-il des lésions sur le corps et/ou sur le visage   ? ii.     a-t-il été informé de ses droits   ? Dans l’affirmative, quand et de quels droits? iii.     a-t-il eu, ultérieurement, une possibilité d’informer un tiers (membre de la famille, ami, etc.) du fait de sa détention et du lieu de sa détention? iv.     a-t-il eu accès à un avocat? Dans l’affirmative, quand? v.     a-t-il eu accès à un médecin, notamment, un médecin légiste et, dans l’affirmative, quand? vi.     cet examen médical, a-t-il été effectué hors de portée de voix et à l’abri des regards des policiers et du personnel non médical? Dans la négative, ces personnes ont-elles exercé [ou pu exercer] une pression indue sur le médecin légiste pour faire dissimuler certaines lésions corporelles   [ou leur origine] ? b)     Quels actes d’instruction ont entrepris les officiers du FSB et les officiers de police de la région de Voronej avec le requérant entre le 20 et le 23   avril   2004   ? Dans le cas où ces actes se sont déroulés la nuit, était ‑ ce conforme à la loi   ? Le requérant, a-t-il avoué avoir commis un délit ( явка с повинной; показания ) pendant cette période   ? Le requérant, a-t-il été assisté d’un avocat pendant cette période et lors de chaque acte d’instruction   ? c)     Les officiers du FSB et les officiers de police de la région de Voronej qui ont arrêté le requérant, ont-ils agi conformément à la loi dès lors qu’ils ont fait intrusion au domicile du requérant en tenue civile ou cagoulés, qu’ils ont menotté le requérant et l’ont emmené dans un véhicule «   banalisé   » », qui ne pouvait donc être identifié comme appartenant à la police   ?   2.     Compte tenu de l’obligation de l’Etat de mener une enquête effective sur une allégation de torture, de peine ou de traitement inhumains ou dégradants ( Labita v.   Italy [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV, §   131), l’enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Mikheyev c. Russie , n o   77617/01, §§   108 ‑ 110 et 121, 26   janvier 2006)   ? En particulier : a)     l’enquête sur le mauvais traitement a-t-elle été prompte   ? Dans l’affirmative, quelle a été sa durée   ? L’expertise médico-légale du requérant, a-t-elle été ordonnée et effectuée immédiatement après la demande de l’intéressé   ? b)     quels actes d’enquête ont-été entrepris par l’enquêteur du FSB M.   S.   (Sereda)   ? Ont-ils été suffisants pour assurer une enquête complète et efficace   ? Notamment, les autorités chargées de l’enquête: i.     ont-elles expliqué de manière convaincante l’origine de toutes les blessures apparues sur le corps et le visage du requérant après la nuit du 20 au 21 avril 2004 ? ii.     ont-elles effectué une reconstitution des faits sur le lieu des faits   ? iii.     ont-elles interrogé les témoins – les proches du requérant Mme   I., M. Ia. et Mme   Ch., ainsi que les témoins instrumentaires (понятые) MM.   L., N., Li. et R. – présents au moment des faits au domicile du requérant   ? Dans l’affirmative, le gouvernement est invité à transmettre les copies des procès-verbaux de leurs interrogatoires. iv.     ont-elles interrogé le témoin oculaire M. V., voisin du requérant, affirmant avoir vu les policiers frapper le requérant   ? Dans l’affirmative, le gouvernement est invité à transmettre copie des procès-verbaux de ses interrogatoires. v.     ont-elles envisagé et pris en compte une autre version des faits que l’automutilation et l’usage légitime de la force par les officiers de police et du FSB au moment de l’arrestation   ? c)     L’enquêteur du FSB M. S., chargé de l’enquête contre le requérant, a ‑ t-il joui de l’indépendance nécessaire par rapport aux responsables allégués des mauvais traitements   ? d)     En cas de réponse affirmative à la question générale n o 5 («   Questions générales aux parties relatives aux sept requêtes   »), le juge du tribunal de l’arrondissement Centralnyi de Voronej, qui a ordonné la détention provisoire du requérant le 23 avril 2004, a-t-il constaté à l’audience   que ce dernier présentait des lésions corporelles ? Dans l’affirmative, a-t-il interrogé le requérant sur l’origine de ces blessures   ? Le cas échéant, a-t-il entrepris les démarches appropriées visant à avertir les autorités compétentes pour enquêter l’allégation de mauvais traitements   ? e)     Le droit de la victime de participer à l’enquête, a-t-il été suffisamment respecté, notamment   : i.     le requérant, a-t-il été informé en temps voulu de la progression et des résultats de l’enquête   ? ii.     le requérant, a-t-il eu la possibilité de prendre part à l’examen de son recours judiciaire par la voie prévue par l’article 125 du code de procédure pénale   ? Dans la négative, a-t-il eu la possibilité de se faire représenter par un avocat   ?   3.     Les officiers de police et du FSB, portaient-ils des cagoules lors de la perquisition du 20 avril 2004   ? Avaient-ils sur leurs vêtements des signes distinctifs qui permettraient de les reconnaître ? L’autorisation pour les officiers de police et du FSB de couvrir leurs visages avec les cagoules sans porter de signes distinctifs sur leurs vêtements, a ‑ t ‑ elle créé une situation d’impunité des responsables de mauvais traitement ( Dedovskiï et autres c.   Russie , n o 7178/03,   § 91, 15   mai   2008)   ? 4.     La détention du requérant entre le 20 avril et le 23 avril 2004, était ‑ elle conforme à l’article 5 § 1 de la Convention   ? En particulier, le gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes. a)     Le requérant, a-t-il été privé de sa liberté du 20 avril 2004 au 23   avril 2004, compte tenu des faits suivants   : il lui a été interdit de quitter l’appartement pendant la perquisition   ; à l’hôpital il a été menotté et une permanence devant sa chambre a été assurée par des policiers   ; la cour ayant condamné le requérant a établi que celui-ci avait été arrêté le 20   avril 2004   ? b)     Dans l’affirmative, y avait-il des raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis une infraction   ? La détention du requérant entre le 20 avril et le 23 avril 2004, a-t-elle été opérée selon les voies légales   nationales   ? De quel statut procédural a bénéficié le requérant   pendant cette période? c)     Quelle a été l’issue de la procédure judiciaire examinant le recours contre la décision du 2 décembre 2010 rendue par l’enquêteur miliaire de la garnison de Voronej et relative à la détention illégale   du requérant ? Le tribunal militaire de Voronej, a-t-il examiné cette affaire en tant que l’instance de renvoi   ? Dans l’affirmative, le gouvernent est invité à présenter une copie de cette décision. Dans l’affirmative, cette décision, est-elle définitive   ? 5.     Le gouvernement est prié de mettre à disposition de la Cour copies des documents suivants   : - le cas échéant, les procès-verbaux de l’interrogatoire des témoins instrumentaires MM. L., N., Li., R et Mme   I., présents au moment de la perquisition au domicile du requérant   ; - le cas échéant, les procès-verbaux de l’interrogatoire des membres de la famille du requérant présents au moment de la perquisition à leur domicile M. Ia., Mme Ch. et Mme I.   ;   - le cas échéant, d’autres documents relatifs à l’enquête sur les mauvais traitements du requérant   ; - la décision du 5 mai 2004 de l’enquêteur M. S. d’ordonner une expertise médico-légale du requérant   ; - procès-verbal de l’audience le tribunal de la garnison de Voronej daté du 21 novembre 2007   ; - procès-verbal de l’audience du tribunal de l’arrondissement Centralnyi de Voronej daté du 23 avril 2004 ayant ordonné la détention provisoire du requérant   ; - le cas échéants, les procès-verbaux des interrogatoires des officiers du FSB MM. B., K et Ko.    Citations
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- Date
- 14 janvier 2013
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ECLI:CEDH:001-116656
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