CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116725
- Date
- 14 janvier 2013
- Publication
- 14 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Naufal Abdullovich Gismatov, est un ressortissant russe né en 1950. Il purge actuellement sa peine dans la colonie pénitentiaire IK ‑ 18 dans la république de Mordovie. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Allégation de mauvais traitement lors de la garde à vue et enquête sur cette allégation 1.     Arrestation et mauvais traitement. Le 22 avril 2005, à 16 heures, le requérant et une connaissance M.   S. furent interpellés par la police dans un centre commercial étant soupçonné de vols. Ils furent conduits au commissariat de police du district Danilovski de Moscou. Au dire du requérant, dans les locaux de police, il fut sévèrement battu par des policiers dont l’intention était de lui extorquer ses aveux. Les policiers exigèrent du requérant qu’il signe un procès-verbal vierge. Selon le requérant, les policiers lui donnèrent des coups de pied, de poing et de bâton sur le tronc, les jambes et les parties génitales. Qui plus est, les policiers écartèrent ses jambes à coups de pied ce qui entraîna sa chute, puis ils continuèrent à lui donner des coups de pied. En outre, d’après le requérant, les policiers lui donnèrent des coups de pied aux orteils après l’avoir obligé à retirer ses chaussures. Le requérant identifia parmi ses tortionnaires les officiers M. Sm. et M.   Sk. comme les plus brutaux. Selon le requérant, le passage à tabac dura toute la nuit et ne cessa que très tôt le matin du 23 avril 2005. 2.     Garde à vue et détention provisoire Le même jour, le 23 avril 2005, à 3 heures 30 minutes, un procès-verbal de garde à vue fut dressé. Le même jour, le tribunal du district Simonovski de Moscou examina la requête de l’enquêteur de mettre le requérant en détention provisoire et ordonna le report de l’audience de 72 heures pour faire bénéficier au requérant de l’assistance d’un avocat. Le requérant affirme avoir été gardé à vue quatre jours, tout en restant dans les locaux du bureau de police non adaptés pour une longue détention. Le 26 avril 2005, à 1 heure 30 minutes, le requérant fut examiné par un médecin des urgences de l’hôpital civil n o 55 de Moscou. Le médecin fit constat des lésions corporelles suivantes   : des hématomes d’un diamètre de 10 à 12 cm et de multiples égratignures sur les deux jambes, ainsi que des égratignures d’une longueur de 2 cm sur l’épaule gauche. Le médecin diagnostiqua encore que les deux jambes étaient contusionnées. Le même jour, le 26 avril 2005, l’intéressé fut placé dans les locaux de détention temporaire situé au bureau de police «   Biruliovo-Zapadnoe   » de Moscou ( изолятор временного содержания ) (ci-dessous l’«   IVS   »). D’après le requérant, aucun examen médical ne fut effectué à l’admission dans l’IVS. Le 26 avril 2005, le tribunal ordonna la détention provisoire du requérant. Le 28 avril 2005, le requérant fut transféré dans la maison d’arrêt ( IZ-77/1 ) de Moscou. 3.     Première enquête sur l’allégation de mauvais traitement Le requérant demanda l’ouverture d’une enquête pénale sur les mauvais traitements lors de sa garde à vue. Par une décision du 20 juin 2005, l’enquêteur M. F. du bureau du procureur du district Simonovski de Moscou refusa l’ouverture de l’enquête pénale. Il établit, en effet, que lors de l’examen médical à l’admission dans la maison d’arrêt, le requérant avait prétendument déclaré au personnel médical que les lésions corporelles identifiées n’avaient aucun rapport avec la détention et qu’il n’avait pas de grief contre les policiers. L’enquêteur conclut que la demande était dénuée de tout fondement. Cette décision fut ensuite annulée par le procureur du district qui ordonna un complément d’enquête. 4.     Deuxième enquête sur l’allégation de mauvais traitement Le 22 juillet 2005, l’enquêteur M. K. du bureau du procureur du district Simonovski de Moscou refusa l’ouverture de l’enquête pénale avançant les mêmes arguments que ceux de la décision du 20   juin   2005. Il y ajouta l’argument selon lequel les lésions corporelles identifiées ne correspondaient pas aux mauvais traitements tels que décrits par le requérant. Le requérant fit un recours judiciaire contre cette décision. Par une décision du 21 octobre 2005, le tribunal du district Lefortovski de Moscou débouta le requérant au motif qu’un recours identique avait déjà été examiné par le tribunal le 12 octobre 2005. Le requérant interjeta appel. Le 12   décembre   2005, la cour de la région de Moscou confirma la décision. Le 16 décembre 2005, un procureur hiérarchiquement supérieur annula la décision du 22   juillet 2005 et ordonna un complément d’enquête. 5.     Troisième enquête sur l’allégation de mauvais traitement Le 30 décembre 2005, l’enquêteur M. J. du bureau du procureur du district Simonovski de Moscou refusa l’ouverture de l’enquête pénale. Il rappela, d’une part, que le requérant avait déclaré au procureur qu’il n’avait pas de grief contre les policiers. Il établit, d’autre part, qu’aucune lésion corporelle n’avait pas été constatée par le médecin à l’admission dans la maison d’arrêt. L’enquêteur nota en outre que les présumés tortionnaires MM.   Sm., Sk. et G., interrogés par lui, avaient démenti l’accusation du requérant. L’enquêteur en conclut que le grief était dénué de tout fondement. Le requérant affirme n’avoir reçu la copie de cette décision que le 21   avril   2006. 6.     Recours judiciaire contre le procureur Entre-temps, le requérant fit un recours judiciaire soutenant que le procureur du district Simonovski avait omis d’enquêter son allégation de mauvais traitements. Le 13 avril 2006, le tribunal du district Simonovski de Moscou rejeta le recours ayant relevé que le procureur avait bien rendu une décision de refus d’ouverture de l’enquête le 30 décembre 2005. Le requérant se pourvut en cassation. Le 22 mai 2005, la cour de la ville de Moscou confirma cette décision en cassation. Le 3 mai 2006, la décision du 30 décembre 2005 fut annulée par un procureur hiérarchiquement supérieur qui ordonna un complément d’enquête. 7.     Quatrième enquête Le 25 juin 2006, M. J., agissant comme adjoint au procureur du district Simonovski de Moscou, refusa l’ouverture de l’enquête pénale. Il avança les mêmes arguments que ceux de sa décision du 30   décembre   2005. Il y ajouta cependant un fait nouveau   : des lésions corporelles constatées le 24 avril 2005, au moment de l’admission dans l’IVS. L’enquêteur ajouta que selon la déposition de M.   Pa., codétenu du requérant, ce dernier n’avait remarqué aucune lésion sur la personne du requérant, sauf une lèvre ouverte. Selon le requérant, il ne reçut la copie de cette décision que le 18   août 2006. 8.     Recours judiciaire contre le procureur Le 1 er août 2006, le requérant fit, à nouveau, un recours judiciaire dénonçant l’inertie du procureur d’enquêter sur l’allégation de mauvais traitements, ainsi que l’absence de l’information concernant l’évolution de l’affaire. Le 6 septembre 2006, le tribunal du district Lefortovski débouta le requérant, ayant établi que le procureur avait bien examiné la plainte du requérant et avait rendu une décision du 25 juin 2006, dont copie avait été remise au requérant. 9.     Cinquième enquête A une date non précisée, la décision du 25 juin 2006 fut annulée et un complément d’enquête fut ordonné. Le 20 juillet 2006, M. J. refusa une nouvelle fois l’ouverture de l’enquête pénale. Il reproduisit les arguments que dans sa décision du 25 juin 2006, mais y ajouta l’argument selon lequel les lésions corporelles constatées ne correspondaient pas aux mauvais traitements tel que décrits par le requérant. Selon le requérant, il ne reçut la copie de cette décision que le 11 octobre 2006. B.     Procès pénal dirigé contre le requérant Le 27 décembre 2005, le tribunal du district Simonovski de Moscou condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois pour vol. Le tribunal établit que le requérant avait commis trois épisodes de vol dans un centre commercial. Il surveillait les visiteurs du centre sans faire des achats, une attitude qui attira l’attention du service de sécurité qui appelèrent la police. Les deux policiers M. Sm. et M.   Sk. surveillèrent quelques instants le requérant et le virent en train de voler. Le requérant transmit les effets soustraits dans les sacs de victimes à son complice M. S. qui l’attendait hors du centre commercial. Après leur arrestation, une confrontation entre le requérant et son complice eut lieu et ce dernier désigna le requérant comme l’auteur des vols. Le tribunal basa son jugement sur les dépositions des deux policiers, Sk. et Sm., qui avaient vu le requérant voler dans les sacs des victimes. Le jugement fut aussi fondé sur le procès-verbal de la confrontation entre le requérant et S., ainsi que sur le procès-verbal de la fouille de S., qui avait rendu les passeports des victimes. Le requérant se pourvut en cassation contestant, d’une part, l’absence de comparution de S. et des victimes à l’audience. Il se plaignait, d’autre part, de ce que le tribunal n’avait pas examiné son allégation de mauvais traitement lors de sa garde à vue. Le procureur se pourvut également en cassation, demandant de modifier la date d’arrestation du requérant du 23 avril 2005 au 22 avril 2005. Le 10 mai 2006, la cour de la ville de Moscou rejeta le pourvoi du requérant ayant relevé que le jugement avait été rendu sur la base des preuves débattues en audience contradictoire. L’absence de S. à l’audience n’était pas nécessaire étant donné que l’ensemble des preuves débattues étaient suffisant pour fonder la condamnation. La cour ne donna pas de réponse au moyen relatif au mauvais traitement. En revanche, la cour fit droit à la requête du procureur, ayant noté que le requérant avait été arrêté le 22 avril 2005. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 et l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été battu lors de sa garde à vue. Il se plaint de l’absence de l’enquête effective sur cette allégation. 2.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’y avait pas de raisons pour son arrestation   et sa mise en détention provisoire. 3.     Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ce que les juridictions ayant examiné les accusations dirigées contre lui n’ont pas convoqué les témoins à charge à l’audience pour les interroger. Le requérant se plaint également de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui. 4.     Sans invoquer aucune disposition de la Convention et sans plus de précision, le requérant se plaint de la partialité du juge P., l’un des juges du tribunal de district ayant statué sur les faits qui lui étaient reprochés.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant, a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les officiers de police au commissariat de police du district Danilovski de Moscou pendant la période entre le 22 et le 26 avril 2005   ? En particulier, le gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes. a)     Lors de son interpellation par la police, le requérant   : i.     avait-il des lésions sur le corps et/ou sur le visage   ? ii.     quand les lésions corporelles, ont-elles été constatées   ? Par quel médecin (service médical)   ? iii.     a-t-il été informé de ses droits   ? Dans l’affirmative, à quel moment et de quels droits   ? iv.     a-t-il eu une possibilité d’informer un tiers (membre de la famille, ami, etc.) de sa détention et du lieu de détention   ? v.     a-t-il eu accès à un avocat ? Dans l’affirmative, quand   ? vi.     a-t-il eu accès à un médecin et, dans l’affirmative, quand   ? vii.     cet examen médical a-t-il été effectué hors de portée de voix et à l’abri des regards des policiers et du personnel non médical   ? b)     A quelle heure le requérant a-t-il été interpellé par la police   ? A quelle heure, le requérant a-t-il été amené au commissariat de police du district Danilovski de Moscou   ? Combien de jours le requérant a-t-il passé dans les locaux de ce commissariat   ? c)     Quand le requérant a-t-il été admis dans les locaux de détention temporaire   (ci-dessous l’«   IVS   ») ? Au moment de l’admission du requérant à l’IVS, a-t-il été soumis à un examen médical   ? Quel acte a-t-il été dressé à la suite de cet examen   ? Le requérant, a-t-il été examiné par un professionnel de la santé ? Cet examen médical a-t-il été effectué hors de portée de voix et à l’abri des regards des policiers et du personnel non médical   ? d)     Quels actes d’instruction ont entrepris les policiers au commissariat de police du district Danilovski de Moscou pendant la période entre le 22 et le 26 avril 2005   ? Dans le cas où ces actes se sont déroulés la nuit, était-ce conforme à la loi   ? De quel statut procédural a-t-il bénéficié le requérant   pendant cette période ? A quel endroit le requérant a-t-il été détenu pendant cette période ? Le requérant, a-t-il avoué avoir commis un délit ( явка с повинной; показания ) pendant cette période   ? Le requérant, a ‑ t ‑ il été assisté d’un avocat pendant cette période et lors de chaque acte d’instruction   ? e)     Les officiers opérationnels ( оперативные сотрудники ) MM.   Sm. et Sk. qui ont arrêté le requérant avaient-ils le droit, aux termes de la loi, d’interroger le requérant en qualité de prévenu   ?   2.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture, de peine ou de traitement inhumains ou dégradants ( Labita v.   Italy [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV, § 131), l’enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Mikheyev c. Russie , n o   77617/01, §§   108-110 et 121, 26   janvier 2006)   ? En particulier : a)     les autorités compétentes, ont-elles ouvert une enquête pénale sur l’allégation de torture   ? Dans l’affirmative, quand   ? b)     cette enquête, a-t-elle été prompte   ? Dans l’affirmative, quelle a été sa durée   ? Quand l’acte définitif mettant fin à l’enquête a-t-il été rendu   ? Le gouvernement est invité à transmettre une copie de cet acte. c)     quels actes d’instruction ont été entrepris par les autorités compétentes   ? Ces actes ont-ils été suffisants pour assurer une enquête complète et efficace   ? En particulier, les autorités chargées de l’enquête: i.     ont-elles ordonné une expertise médico-légale du requérant   ? ii.     quand et par quelles autorité les lésions corporelles du requérant ont ‑ elles été identifiées   : le 26 avril 2005 par le personnel de l’IVS (selon la version présentée par l’adjoint au procureur du district Simonovski de Moscou dans sa décision du 25   juin 2006)   ou bien le 28 avril 2005 par le personnel de la maison d’arrêt de Moscou (selon la version présentée par l’enquêteur du bureau du même procureur dans sa décision du 20   juin 2005) ou encore le 26 avril 2005 à 1 h 30 par un médecin aux urgences de l’hôpital civil n o 55 de Moscou (d’après le requérant) ? iii.     comment les enquêteurs ont-ils expliqué la contradiction entre le certificat médical du 26 avril 2005 attestant des lésions corporelles et l’absence de toute lésion constatée lors de l’admission de la maison d’arrêt qui a eu lieu deux jours plus tard, le 28   avril   2005   ? iv.     ont-elles interrogé le personnel médical de la maison d’arrêt, de l’IVS et le médecin de l’hôpital civil n o 55 de Moscou pour clarifier le moment où des lésions corporelles sont apparues sur la personne du requérant   ? v.     ont-elles expliqué de manière convaincante l’origine de toutes les lésions corporelles qui sont apparues sur la personne du requérant pendant la période entre le 22 et le 26 avril 2005, lors de sa garde à vue au commissariat de police du district Danilovski de Moscou, dans l’IVS situé dans le bureau de police «   Biruliovo-Zapadnoe   » de Moscou   ? Dans l’affirmative, comment, selon les enquêteurs, le requérant a-t-il subi ces lésions   ? vi.     ont-elles interrogé M. S., arrêté au même moment que le requérant, pour clarifier la question de la présence des lésions corporelles au moment de l’arrestation et l’allégation du requérant   relative au mauvais traitement lors de la garde à vue? vii.     ont-elles interrogé Sm. et Sk. du commissariat de police du district Danilovski de Moscou, policiers prétendument responsables d’actes de mauvais traitement   ? viii.     ont-elles effectué une reconstitution des faits sur le lieu où les faits se sont produits   ? d)     Les enquêteurs du bureau du procureur du district Simonovski de Moscou chargés de l’enquête, ont-t-ils joui de l’indépendance nécessaire par rapport aux responsables allégués des mauvais traitements   ? e)   En cas de réponse affirmative à la question générale n o 5 («   Questions générales aux parties relatives aux sept requêtes   »), les juges du tribunal du district Simonovski de Moscou, qui ont examiné les 23 et 26 avril 2005 la requête de mise en détention provisoire du requérant, ont-ils constaté à l’audience   que ce dernier présentait des lésions corporelles   ? Dans l’affirmative, ont ‑ ils interrogé le requérant sur l’origine de ces lésions   ? Le cas échéant, ont ‑ ils entrepris les démarches appropriées visant à faire enquêter l’allégation de mauvais traitements   ? Le gouvernement est invité à transmettre une copie de cette décision et du procès-verbal de l’audience. f)     Le recours judiciaire prévu par l’article 125 du code de procédure pénale, a-t-il été efficace dans le cas du requérant ? Dans l’affirmative, les recours attaquant les décisions et/ou l’inertie des procureurs chargés d’enquêter l’allégation de mauvais traitement, ont-ils été examinés sur le fond   par les juridictions compétentes ? g)     Les enquêteurs chargés de l’enquête, se sont-ils conformés aux instructions des procureurs ayant ordonné des compléments d’enquête ? h)     Le droit de la victime de participer à l’enquête, a-t-il été suffisamment respecté, notamment   : i.     le requérant, a-t-il été informé en temps voulu de l’évolution et des résultats de l’enquête   ? ii.     quand le requérant a-t-il reçu des copies des décisions du 30   décembre 2005 et du 25 juin 2006, rendues par l’adjoint au procureur du district Simonovski de Moscou M. J.   ? Disposait ‑ il du temps suffisant pour prendre connaissance des documents relatifs à l’enquête et, le cas échéant, pour les contester devant la justice   ? 3.     Le gouvernent est invité à présenter à la Cour les copies des documents suivants   : -     procès verbal d’arrestation du requérant daté du 22 avril 2005 ( протокол задержания )   ; -     procès-verbal d’interrogatoire du requérant entre la période du 22   avril et le 26 avril 2005   ; -     les extraits pertinents du registre des personnes amenées aux bureaux de police du district Danilovski de Moscou ( «Книга учета лиц, доставленных в орган внутренних дел» ) pour entre le 22 et le 23   avril 2005   ; -     les extraits pertinents, pour la date de l’admission du requérant, du registre d’aide médicale des locaux de détention temporaire ( журнал первичного опроса и регистрации оказания медицинской помощи лицам, поступающим для содержания в ИВС) , dont la tenue est prévue par la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 26 janvier 1996 n o   41, en vigueur au moment pertinent ( приказ МВД РФ от 26 января 1996 № 41 ) ; -     extrait de la fiche médicale du requérant pour la période allant du 28 au 29   avril 2005, qui est en possession de la maison d’arrêt de Moscou (IZ ‑ 77/1) où le requérant a été détenu ( выписка из амбулаторной карты заявителя в СИЗО г. Москвы ИЗ-77/1 – записи от 28 до 29   апреля 2005 ) et, le cas échéant, un acte certifiant les lésions corporelles signé par un professionnel de la santé, un gardien et le chef du convoi au moment de l’admission du requérant dans la maison d’arrêt ( акт о наличии телесных повреждений подписанный дежурным помощником, медицинским работником и начальником караула, доставившим арестованного ). L’obligation de tenir le premier document et de dresser le second est prévue par le circulaire du Ministère de la Justice du 12   mai 2000 n o 148, en vigueur au moment pertinent ( приказ Министерства юстиции от 12 мая 2000 № 148 МВД РФ ) ; -     décision de l’adjoint du procureur du district Simonovski de Moscou datée du 16 décembre 2005 par laquelle la décision du 22 juillet 2005 a été annulée   ; décisions des procureurs par lesquelles les décisions des enquêteurs datées du 20   juin 2005, du 30 décembre 2005 et du 25   juin   2006 ont été annulées et des compléments d’enquête ont été ordonnés   ; -     procès-verbaux d’interrogatoire des policiers Sm., Sk. et G., interrogés par l’enquêteur J. du bureau du procureur du district Simonovski de Moscou ; -     le cas échéant, toute autre décision définitive rendue dans le cadre de cette enquête   ; -     le cas échéant, autres documents se rapportant à l’enquête (procès ‑ verbaux d’interrogatoire des responsables présumés des mauvais traitements, actes d’expertise médico-légales, etc.).  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116725
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