CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116726
- Date
- 14 janvier 2013
- Publication
- 14 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nikolay Nikolayevich Igoshin, est un ressortissant russe né en 1982. Il purge actuellement sa peine d’emprisonnement dans la colonie pénitentiaire IK-8, région d’Orenburg. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Allégation de mauvais traitement et vérification de cette allégation Le 11 février 2004, à 16 ou 20 [1] heures le requérant fut interpellé par des policiers étant soupçonné de meurtre et cambriolage   ; il fut conduit au commissariat de police du district Dzerjinskiï d’Orenbourg, région d’Orenbourg. Le requérant affirme que, lors de sa garde à vue entre le 11 et le 13   février 2004, dans les locaux de police il fut sévèrement battu par des policiers dans l’intention de lui extorquer des aveux. A ses dires, les policiers le frappèrent avec leurs pieds, leurs mains et avec une bouteille remplie d’eau à la tête, aux jambes et au niveau des lombaires. De même, le requérant allègue que les policiers le torturèrent avec le courant électrique, ayant utilisé des électrodes d’un appareil téléphonique. Selon le requérant, les policiers l’asphyxièrent aussi en plaçant un sac plastique sur sa tête. Après une longue séance de torture, après minuit, le requérant fut brisé et signa finalement un procès-verbal d’interrogatoire dressé par l’enquêteur   M. Selon le requérant, il signa ce procès-verbal sans avoir pris connaissance de son contenu. A ce moment-là, un avocat V., invité par les policiers, fut admis aux fins de représentation du requérant, qui lui dit qu’il niait toute implication dans l’infraction incriminée. L’avocat transmit ce message aux policiers et quitta le requérant. Les policiers se remirent ensuite à le frapper. Le 13 février 2004, le requérant fut placé dans les locaux de détention temporaire ( изолятор временного содержания ) (ci-dessous l’«   IVS   »). Au dire du requérant, aucun souvenir précis du moment de fait ne revient à lui du fait de son état second occasionné par le mauvais traitement dont il était victime. La famille du requérant engagea une avocate M e Tch. qui se présenta au commissariat de police le 12 février 2004 à 10 heures, mais se vit refuser un entretien avec le requérant. Elle ne vit le requérant, pour la première fois, que le 13   février 2004 avant l’audience d’un tribunal. Elle demanda un examen médical du requérant, mais cette demande fut ignorée. Le 13 février 2004, pendant l’audience du tribunal consacrée à l’examen de la demande de mise en détention provisoire, le plaignant rétracta ses aveux faits lors de sa garde à vue, arguant qu’ils avaient été extorquées par la torture. Le tribunal ordonna la détention provisoire. Le 16 février 2004, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt d’Orenbourg ( IZ-56/1 ). Lors de son qu’il séjour dans la maison d’arrêt, le requérant sollicita, le 17 février 2004, une aide médicale. Le médecin A. examina le plaignant et constata les lésions corporelles suivantes   : des contusions du visage, du thorax, du bassin et une égratignure sur la cheville gauche. Le médecin diagnostiqua que ces lésions avaient causées 2-3 jours avant l’examen. Le médecin nota ces lésions dans le registre médical sous le numéro 26 et dressa un acte d’examen médical. De même, l’officier de la maison d’arrêt M.   S. dressa un procès-verbal à ce sujet et expliqua que tous les documents (son procès-verbal et l’acte d’examen médical) seraient soumis à l’attention du procureur du district Dzerjinskiï d’Orenbourg. Le 10 janvier 2006, le juge J., saisi de l’affaire pénale dirigée contre le requérant, ordonna une expertise médico-légale. Dans le rapport d’expertise du 13 janvier 2006, l’expert T. employé par le bureau régional de médecine légale se fondant sur le rapport d’expertise médico-légale du 22 mars 2004 n o 1555 et sur l’acte médical du 17 février 2004 constata les lésions suivantes   : hématomes au niveau du flanc droit, sous l’aisselle droite   entre la sixième et la cinquième côte, et enfin, autour de l’œil droit. Selon l’expert, ces lésions auraient été causées aussi bien par des coups avec des objets contondants que par contact volontaire avec tels objets. En outre, l’expert conclut que les lésions auraient pu apparaître 3-5 jours avant le 17   février 2004, date de l’examen par le médecin de maison d’arrêt. En ce qui concerne l’égratignure sur la cheville gauche et l’hématome sur le dos, l’expert ne put pas définir la date d’apparition de ces lésions. L’expert constata la fracture d’une phalange d’un doigt sur la main droit, qui serait apparu, selon les documents médicaux du requérant étudiés par l’expert, en 2003. B.     Procès pénal dirigé contre le requérant Le 3 mai 2006, la cour régionale d’Orenbourg examina les accusations portées contre le requérant. La cour se pencha sur l’affirmation du requérant selon laquelle il avait été victime de mauvais traitement lors de sa garde à vue. Elle établit que les documents médicaux dressés à l’admission du requérant dans l’IVS (le 13 février 2004) et à la maison d’arrêt (le 16   février 2004) ne contenaient aucune information quant aux lésions corporelles décrites par le médecin A. le 17 février 2004. La cour releva qu’après avoir avoué entre le 12 et le 13 février 2004, le requérant avait été reconduit à l’IVS, où aucune lésion corporelle n’avait pas identifiée. La cour établit en outre que le requérant n’avait quitté l’IVS qu’une seule fois, le 13   février   2004, pour être interrogé en tant qu’accusé. A son retour à l’IVS, le requérant ne présentait pas les lésions mentionnées par le médecin A. Compte tenu cette dernière circonstance, la cour mit en doute le rapport de ce médecin. Selon la cour, cette conclusion se justifiait d’autant plus que, le 19   février   2004, c’est-à-dire, deux jours après l’examen par A., le requérant avait été examiné par un thérapeute et un dermatologue, qui n’avaient pas retrouvé les lésions corporelles en question. De plus, la cour nota que les photographies du requérant, faites à la maison d’arrêt le jour de l’admission du requérant, ne contenaient aucun signe objectif des lésions corporelles. Ainsi, la cour rejeta le rapport d’A., le certificat délivré par la maison d’arrêt daté du 13   décembre 2005 et la déposition du témoin S. attestant de la présence des lésions corporelles en question le jour d’admission dans la maison d’arrêt. Enfin, la cour observa que la description des mauvais traitements prétendument infligés par les policiers lors de la garde à vue n’était pas compatible avec les lésions corporelles identifiées. La cour rejeta en conséquence l’allégation de mauvais traitements comme dénuée de tout fondement. La cour condamna le requérant à une peine de vingt-trois ans d’emprisonnement pour les faits incriminés. Le requérant se pourvut en cassation, se plaignant entre autres du mauvais traitement lors de sa garde à vue. Le 27 octobre 2006, la Cour suprême de Russie confirma le jugement en cassation. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 et l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été battu lors de sa garde à vue. Il se plaint de l’absence de l’enquête effective sur cette allégation. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de fautes de procédure prétendument commises par les juridictions pénales ayant examiné les accusations dirigées contre lui. D’autre part, il estime que le refus des autorités d’ouvrir une enquête pénale relative au mauvais traitement s’analyse également en une violation de l’article 6.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant, a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les officiers de police au commissariat de police du district Dzerjinskiï d’Orenbourg, les 11, 12 et le 13 février 2004   ? En particulier, le gouvernement est invité à répondre questions suivantes. a)     A quelle heure le requérant a-t-il été interpellé par la police   ? A quelle heure, le requérant a-t-il été amené au commissariat de police du district Dzerjinskiï   ? b)     Lors de son interpellation par la police, le requérant   : i.     avait-t-il des lésions sur le corps et/ou sur le visage   ? ii.     a-t-il été informé de ses droits   ? Dans l’affirmative, à quel moment et de quels droits   ? iii.     a-t-il eu une possibilité d’informer un tiers (membre de la famille, ami, etc.) de sa détention et du lieu de sa détention   ? iv.     a-t-il eu accès à un avocat, notamment à l’avocat de son choix, M e   Tch.   ? Dans l’affirmative, quand   ? v.     a-t-il eu accès à un médecin et, dans l’affirmative, quand   ? vi.     cet examen médical a-t-il été effectué hors de portée de voix et à l’abri des regards des policiers et du personnel non médical   ? c)     Quand le requérant a-t-il été admis dans les locaux de détention temporaire   (ci-dessous l’«   IVS   ») ? A quel moment de son admission dans l’IVS a-t-il été soumis à un examen médical   ? Quel acte a-t-il été dressé à la suite de cet examen   ? Le requérant, a-t-il été examiné par un professionnel de la santé ? Dans la négative, qui a [ont] examiné le requérant (nom, fonction, compétences en matière de la médecine)   ? Cet examen médical a ‑ t-il été effectué hors de portée de voix et à l’abri des regards des policiers et du personnel non médical? Dans la négative, ces personnes présentes au moment de l’examen, ont-elles exercé [ou pu exercer] une pression indue sur le médecin/professionnel de la santé et/ou officier de l’IVS pour faire dissimuler certaines lésions corporelles   [ou leur origine] ? d)     Quels actes d’instruction ont entrepris les officiers de police au commissariat de police du district Dzerjinskiï d’Orenbourg avec le requérant les 11, 12 et le 13 février 2004   ? Dans le cas où ces actes se sont déroulés la nuit, était-ce conforme à la loi   ? De quel statut procédural a bénéficié le requérant   pendant cette période? A quel endroit le requérant a ‑ t ‑ il été détenu entre le 11 et le 13 février 2004 ? Le requérant, a-t-il avoué avoir commis un délit ( явка с повинной; показания ) pendant cette période   ? Le requérant, a-t-il été assisté d’un avocat pendant cette période et lors de chaque acte d’instruction   ? e)     Les officiers de police qui ont arrêté le requérant et l’ont amené au commissariat de police du district Dzerjinskiï d’Orenbourg, ont-ils agi conformément à la loi dès lors qu’ils n’ont pas fait état de leur identité et des raisons de l’arrestation et qu’il est allégué qu’ils étaient en état d’ébriété?   2.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture, de peine ou de traitement inhumains ou dégradants ( Labita v.   Italy [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV, § 131), l’enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l’article 3 de la Convention ( Mikheyev c. Russie , n o   77617/01, §§   108-110 et 121, 26   janvier 2006)   ? En particulier : a)     les autorités compétentes, ont-elles ouvert une enquête pénale sur l’allégation de torture   ? Dans l’affirmative, quand   ? b)     cette enquête, a-t-elle été prompte   ? Dans l’affirmative, quelle a été sa durée   ? c)     quels actes d’enquête ont-ils été entrepris par les autorités compétentes   ? Ces actes ont-ils été suffisants pour assurer une enquête complète et effective   ? En particulier, les autorités chargées de l’enquête: i.     ont-elles expliqué de manière convaincante l’origine de toutes les lésions apparues sur le corps et sur le visage du requérant pendant la période entre le 11 et le 17 février 2004 lors de sa garde à vue au commissariat de police du district Dzerjinskiï d’Orenbourg, dans l’IVS d’Orenbourg et dans la maison d’arrêt ( IZ-56/1 ) d’Orenbourg? ii.     ont-elles interrogé l’enquêteur M. et les policiers du commissariat de police du district Dzerjinskiï d’Orenbourg, accusés d’actes de mauvais traitement   ? iii.     ont-elles effectué une reconstitution des faits sur le lieu où les faits se seraient produits   ? d)     L’enquêteur du bureau du procureur régional d’Orenbourg chargé de l’enquête, a-t-il joui de l’indépendance nécessaire par rapport aux responsables allégués des mauvais traitements   ? e)     En cas de réponse affirmative à la question générale n o 5 («   Questions générales aux parties relatives aux sept requêtes   »), le juge examinant la requête de mise en détention provisoire du requérant, était ‑ il dans l’obligation d’appliquer les pouvoirs prévus par la loi pour avertir les autorités compétentes aux fins d’engager une enquête pénale? Le juge ayant ordonné la détention provisoire du requérant le 13 février 2004, a-t-il constaté des lésions corporelles sur le requérant à l’audience   ? Dans l’affirmative, a ‑ t ‑ il interrogé le requérant sur l’origine de ces lésions ? Le cas échéant, a ‑ t ‑ il entrepris les démarches appropriées visant à faire enquêter sur l’allégation de mauvais traitements présentée par le requérant   ? Le gouvernement est invité à transmettre une copie de cette décision et du procès-verbal de cette audience. f)     Le droit de la victime de participer à l’enquête, a-t-il été suffisamment respecté ? En particulier, le requérant, a-t-il été informé en temps voulu de l’évolution et des résultats de l’enquête ? 3.     Le gouvernent est invité à transmettre à la Cour les copies des documents suivants   : -     les extraits pertinents du registre des personnes amenées au bureau de police ( «Книга учета лиц, доставленных в орган внутренних дел» ) pour entre le 11 et le 12 février 2004   ; -     le registre d’aide médicale des locaux de détention temporaire pour le 13   février 2004 ( журнал первичного опроса и регистрации оказания медицинской помощи лицам, поступающим для содержания в ИВС) , dont la tenue est prévue par la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 26   janvier 1996 n o 41, en vigueur au moment pertinent ( приказ МВД РФ от 26 января 1996 № 41 ) ; -     extrait de la fiche médicale du requérant pour la période allant du 16 au 18     février 2004, qui est en possession de la maison d’arrêt d’Orenbourg (IZ-56/1) où le requérant a été détenu ( выписка из амбулаторной карты заявителя в СИЗО г. Оренбурга ИЗ-56/1 – записи от 16 до 18     февраля 2004 ), le cas échéant, un acte certifiant les lésions corporelles signé par un professionnel de la santé, un gardien et le chef du convoi ( акт о наличии телесных повреждений подписанный дежурным помощником, медицинским работником и начальником караула, доставившим арестованного ). L’obligation de tenir le premier document et de dresser le second est prévue par le circulaire du Ministère de la Justice du 12   mai 2000 n o 148, en vigueur au moment pertinent ( приказ Министерства юстиции от 12 мая 2000 № 148 МВД РФ ) ; -     décision datée du 9 septembre 2005 rendue par l’enquêteur du bureau du procureur régional d’Orenbourg refusant l’ouverture de l’enquête pénale sur l’allégation de mauvais traitements sur la personne du requérant ; le cas échéant, autre décision définitive rendue dans le cadre de cette enquête   ; le cas échéant, autres documents se rapportant à l’enquête (procès-verbaux d’interrogatoire des responsables présumés des mauvais traitements, actes d’expertise médico-légales, etc.)   ; -     acte d’examen médical du requérant daté du 17 février 2004 dressé par le médecin A. dans la maison d’arrêt d’Orenbourg   ; -     rapport d’expertise médico-légale du 22 mars 2004 n o   1555   ; -     procès verbal d’arrestation du requérant daté du 11 février 2004 ( протокол задержания )   ; -     procès-verbal d’interrogatoire du requérant dans la période du 11 au 16   février 2004.     1.     Le requérant a donné à la Cour des informations différentes concernant le moment de l’interpellation.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel