CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116728
- Date
- 14 janvier 2013
- Publication
- 14 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Valeriy Leonidovich Zayev, est un ressortissant russe né en 1970 et résidant à Kholmsk, région de Sakhaline. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Allégation de mauvais traitement et enquêtes Le 25 janvier 2002, vers minuit le requérant, soupçonné de cambriolage,   fut interpellé par des policiers en tenue civile ; il fut conduit au commissariat de police du district d’Aniva, région de Sakhaline. Au moment de l’arrestation le requérant était dans sa voiture avec deux connaissances Mlle So. et M. Tch. qui furent également amenées au poste de police. Le requérant affirme qu’au moment de l’arrestation et, ensuite, dans les locaux de la police, il fut sévèrement battu par des policiers, dans l’intention d e lui extorquer des aveux. Le requérant demanda qu’il soit fait appel à un médecin et à un avocat, mais les policiers passèrent outre ces demandes. Le lendemain, 26 janvier 2002 à 10 heures, un procès ‑ verbal de garde à vue fut dressé et l’intéressé fut placé dans les locaux du centre de détention temporaire ( изолятор временного содержания ) (ci-dessous l’«   IVS   »). L’enquêteur commença, tout de suite, l’interrogatoire du requérant en tant que prévenu, mais le requérant refusa de répondre arguant du droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le 28 janvier 2002, l’enquêteur tenta d’interroger le requérant, mais celui-ci refusa, toujours pour le même motif. Il déposa également une demande écrite d’être présenté à un médecin. Le même jour, le requérant porta plainte au procureur, alléguant avoir été victime de mauvais traitement lors de sa garde à vue. Il lui demanda d’ordonner une expertise médico ‑ légale et d’engager une enquête pénale contre les policiers. Le 30   janvier 2002, le requérant réitéra sa demande auprès du procureur qui ordonna un examen médical. Le 31 janvier 2002, un examen médical eut lieu au bureau régional de médecine légale en présence d’un policier, sergent chef R. Le médecin légiste constata plusieurs lésions sur le corps du requérant, à savoir une égratignure d’une longueur 1,8 cm   sur la bosse frontale gauche   ; une inflammation d’un diamètre de 2 cm à 3,2 cm avec un hématome au centre d’un diamètre de 1,8 à 2 cm sur la partie frontale et temporale   ; un hématome d’un diamètre 4.5 à 6 cm sur les paupières de l’œil gauche atteignant l’aile du nez   ; plusieurs égratignures d’une longueur de 1,2 à 1,5   cm sur la bosse pariétale gauche   ; quatre égratignures d’une longueur de 0,2 à 3,5 cm sur le carpe gauche   ; une égratignure d’une longueur de 1,6 cm sur le carpe droit; trois bleus d’un diamètre de 1 à 1,5 cm et de 1,8 à 2,2 cm sur le thorax et un bleu d’un diamètre de 1,7 à 2,3 cm sur la hanche droite. 1.     Contrôle préalable à l’ouverture de l’enquête et première enquête Le bureau du procureur du district d’Aniva effectua une enquête préliminaire et interrogea les policiers S., D. et R. présents au moment de l’arrestation et au bureau de police, ainsi que l’enquêteur A. présent au bureau de police. S., D. et R. déposèrent qu’au moment de l’arrestation ils avaient été contraint de tordre la main du requérant pour faire face à sa résistance. S., D. et R. et A. signalèrent avoir été, tous, présents dans la même pièce au bureau de police après l’arrestation. A. déposa qu’elle avait vu le requérant cogner sa tête contre le mur, puis vu une tache sur le mur et un hématome de petite taille sur le front du requérant. D. et R. confirmèrent ce constat d’automutilation, mais D. ajouta avoir vu le requérant se cogner plusieurs fois contre le mur et l’armoire, salir le mur avec son sang et ensuite tomber par terre. R. précisa avoir vu une grande bosse et des égratignures sur le front du requérant. Le 12 février 2002, l’adjoint au procureur du district d’Aniva refusa l’ouverture de l’enquête au motif que les lésions corporelles étaient le résultat d’une automutilation. Le 4 avril 2002, le procureur de la région de Sakhalin annula cette décision au motif que le mécanisme d’apparition des blessures sur le corps et le visage du requérant n’avait pas été correctement étudié, que le lieu de l’infraction alléguée n’avait pas été examiné et que les prétendus responsables avaient été interrogés de façon superficielle. Le procureur ordonna l’ouverture de l’enquête pénale. 2.     Deuxième enquête Le 27 avril 2002, le procureur du district d’Aniva, ordonna une expertise médico-légale. Le procureur décrivit les circonstances du mauvais traitement tels qu’alléguées par le requérant et demanda à l’expert de clarifier le mécanisme d’apparition des blessures et de répondre à la question de savoir si les blessures auraient été le résultat du mauvais traitement décrit par le requérant. Dans sa déposition du 19 avril 2002, le requérant affirma qu’au moment de l’arrestation, le 25 janvier 2002, le policier S., après avoir contrôlé ses papier d’identité, l’avait fait tomber et l’avait menotté. Lorsqu’il s’était remis débout, S. l’avait frappé plusieurs fois à la tempe avec une crosse. Une fois au commissariat de police les policiers S., R., Bl. et D. l’avaient frappé avec une crosse à la tête et lui avaient donné des coups de pied, de poing et de batte sur le tronc, sur les jambes et sur les parties génitales. Après avoir été identifiée par la victime du cambriolage, le requérant fut replacé dans la salle où les policiers S., R. et D., ainsi que d’autres dont il ignorait les noms, continuèrent à le frapper. Le policier D.   brisa une chaise en bois sur la tête du requérant. Qui plus est, les policiers lui écartèrent les jambes à coups de pied, ce qui entraina sa chute, et ils continuèrent à lui donner des coups de pied lorsqu’il était au sol. Pour arrêter cette torture, le requérant s’enfuit en courant et cogna sa tête contre le mur, suite à quoi il perdit conscience. Il fut ensuite amené à l’enquêteur qui remplit le procès ‑ verbal d’arrestation et lui expliqua au requérant ses droits. Ayant refusé d’avouer, il fut ramené au bureau des policiers où il fut frappé à nouveau. Plus tard, le requérant fut amené à l’IVS. En passant par le couloir le requérant vit son frère, amené au commissariat de police. A l’IVS il demanda de voir un médecin, mais en vain. Dans le rapport d’expertise du 6 mai 2002, l’expert du bureau régional de médecine légale se fondant sur le rapport d’examen médical du 31 janvier 2002, déclara que les blessures auraient pu être causées aussi bien par des coups avec des objets durs à petite surface que par contact volontaire avec tels objets. Qui plus est, l’expert conclut que les blessures auraient pu apparaître aussi bien dans les délais et dans les circonstances décrites par le requérant que dans les circonstances décrites par les policiers telles qu’elles figuraient dans la décision ordonnant l’expertise. En ce qui concerne les lésions sur les deux carpes, elles auraient été causées, selon l’expert, par des menottes. Dans sa déposition du 30 avril 2002, le témoin So. présente au moment de l’arrestation et amenée avec le requérant au bureau de police déclara ne pas avoir vu les policiers battre le requérant au moment de l’arrestation. En revanche, elle avait vu le requérant allongé par terre, le front sur le sol. Au bureau de police elle le vit, par la suite, avec une bosse sur la tête. Dans sa déposition du 6 mai 2002, le témoin Cha. codétenu dans l’IVS ajouta qu’il avait participé, comme figurant, à la procédure d’identification du requérant par la victime. Lorsque le requérant fut ensuite placé dans la même cellule que lui, Cha. vit plusieurs hématomes sur le thorax et sur les jambes de l’intéressé. Dans sa déposition du 7 mai 2002, la victime du cambriolage M.   Ab. affirma avoir vu le requérant, au bureau de police, se cogner sa tête contre le mur. Dans l’interrogatoire du 14 mai 2002, l’enquêteur A. réitéra sa déposition relatif aux actes d’automutilation du requérant et exposa n’avoir vu qu’une bosse et une égratignure sur le côté gauche du front de celui-ci. Dans sa déposition du 16 mai 2002, l’officier de service Ch. affirma ne pas avoir vu de lésions corporelles visibles sur la figure du requérant au moment de l’admission au bureau de police. Par une décision du 3 juin 2002, l’adjoint au procureur du district d’Aniva constata que la taille, la localisation des lésions identifiées ne correspondaient pas aux mauvais traitements tels que décrits par le requérant. Il releva que le témoin So. n’avait vu rien d’anormal sur la figure du requérant. Réitérant la conclusion que les lésions corporelles avaient été causées par l’automutilation, il conclut que l’allégation du requérant, n’étant que le moyen de la défense, était dénuée de tout fondement. Il ordonna la clôture de l’enquête pénale en l’absence de délit. Par une décision du 4 juin 2002, le procureur du district d’Aniva annula la décision du 3 juin 2002 et ordonna un complément d’enquête, estimant nécessaire d’interroger les témoins Tch. et So.   présents au moment de l’arrestation et d’effectuer une confrontation entre ces témoins et le requérant. 3.     Troisième enquête Le 4 juin 2002, l’interrogatoire des policiers R., S.   eut lieu. Ils déposèrent qu’aucune mesure de contrainte n’avait pas été appliquée au requérant au moment de l’arrestation, celui-ci n’ayant pas opposé de résistance. L’officier R. précisa en outre qu’au moment de l’admission du requérant dans l’IVS, celui-ci n’avait qu’un hématome et une égratignure. Aux yeux des deux officiers, ces lésions n’étaient que le résultat de l’automutilation. Ils réfutèrent l’allégation du mauvais traitement au bureau de police. Par une décision du 4 juillet 2002, l’enquêteur du bureau du procureur d’Aniva constata que la localisation des lésions corporelles identifiées correspondait à l’automutilation telle qu’établie par l’enquête. Il conclut que les allégations du requérant étant dénuées de tout fondement et ordonna la clôture de l’enquête pénale au motif de l’absence du corps du délit. Le 20 août 2002, le procureur d’Aniva annula la décision du 4   juillet   2002 au motif que ses indications ordonnées dans la décision 4   juin   2002 concernant l’audition des témoins n’avaient pas été remplies. Le procureur ordonna un nouveau complément d’enquête. 4.     Quatrième enquête Le 10 septembre 2002, une confrontation entre le requérant et le témoin, Mlle Soub. eut lieu. Mlle Soub. confirma sa déposition initiale et déclara qu’au moment de l’arrestation elle était dans la voiture du requérant et n’avait pas par conséquent rien vu au moment même. Elle déclara en outre qu’après avoir quitté le véhicule elle avait vu le requérant et Tch. gisant à terre, le front au sol. Elle déclara ne pas avoir vu les policiers battre le requérant au moment d’arrestation. Amenée avec le requérant et Tch. Au poste de police, elle vit le requérant encore une fois et elle remarqua une bosse sur le côté droit de la tête. Elle déclara ne pas avoir vu cette blessure avant. Par une décision du 20 septembre 2002, l’adjoint au procureur du district d’Aniva mit fin à l’enquête, reproduisant mot à mot les conclusions faites dans la décision du 4 juillet 2002. Le 10 octobre 2003, le procureur de la région de Sakhaline annula la décision du 20 septembre 2003 et ordonna un complément d’enquête, dont interrogatoire du témoin Tch. 5.     Cinquième enquête Dans sa déposition du 6 novembre 2003, l’officier de police S. affirma que les policiers avaient fait usage de la force pour briser la résistance du requérant au moment de l’arrestation. En revanche, aux dires de S., comme il ne «   travaillait   » plus avec le requérant au commissariat de police, il n’était pas en mesure de commenter les lésions corporelles du requérant. En revanche, S. déclara entendre dire que le requérant s’était cogné contre le mur. Les recherches entreprises pour trouver le témoin Tch. se soldèrent par un échec. Le 20 novembre 2003, l’enquêteur du bureau du procureur d’Aniva mit fin à l’enquête pénale, reproduisant les conclusions faites dans les décisions du 4 juillet et du 20 septembre 2002. Le 17 février 2004, le procureur de la région de Sakhaline annula la décision du 20 novembre 2003 et ordonna un complément d’enquête. Il demanda entre autres d’interroger le témoin Tch.; d’établir l’identité de l’officier de service au jour de l’admission du requérant dans l’IVS afin de l’interroger sur son refus allégué d’inviter un médecin pour examiner le requérant   ; d’interroger les codétenus du requérant à l’IVS   sur son état de santé et sur la demande que le requérant avait adressée à ces codétenus de porter plainte contre les policiers   ; d’éliminer les contradictions entre les dépositions du requérant d’une part et des officiers S., R. et D., d’autre part. 6. Sixième enquête Le 20 mars 2004, l’enquêteur interrogea M. Ser. et Mme   T., témoins instrumentaires ( понятые ) qui avaient assisté à l’identification du requérant. Ils affirmèrent avoir vu le requérant au moment de l’entrée au commissariat de police et que le requérant avait un hématome sur son front. Interrogé le 22 mars 2004, le témoin B., codétenu du requérant à l’IVS à l’époque des faits, relata les actes de torture infligés au requérant tels qu’ils lui avaient été présentées par celui-ci. L’officier de service M. Pl. déposa qu’il ne lui revenait aucun souvenir des lésions corporelles du requérant à cause du laps du temps écoulé, mais il suggéra de vérifier cette information dans le registre d’aide médicale. Le 31 mars 2004, MM. P. et Ch., codétenus du requérant dans l’IVS furent interrogés. Ils affirmèrent avoir vu le requérant avec des lésions sur le visage. D’après les allégations du requérant, il aurait été battu par des policiers. Le 15 avril 2004, l’enquêteur du bureau du procureur d’Aniva mit fin à l’enquête pénale relative au mauvais traitement du requérant. En ce qui concerne les faits de la cause, le procureur établit qu’à l’arrivée du requérant au commissariat de police, deux témoins instrumentaires ( понятые ) M.   Ser. et Mme T. avaient remarqué une bosse sur le front du requérant. Le procureur établit que le lendemain, dans l’IVS, des témoins Ch. et P. avaient vu l’intéressé avec des bleus et égratignures sur le visage. Le procureur conclut que les lésions avaient été causées, en partie, du fait de l’usage légitime de la force par les policiers contre le requérant au moment de son arrestation et, pour le reste, du fait de l’automutilation. Cette automutilation avait pour but, selon le procureur, de compromettre les policiers pour échapper à sa responsabilité pénale pour cambriolage. Le requérant engagea un recours judiciaire contre cette décision arguant, entre autres, qu’il y avait des contradictions entre les dépositions des témoins concernant son automutilation et que l’origine des lésions corporelles n’avait pas été établie. Le 16 novembre 2004, le tribunal du district d’Aniva fit droit au recours du requérant, annula la décision du 15 avril 2004 et ordonna un complément d’enquête. Le tribunal reprocha aux autorités chargées de l’enquête de ne pas avoir résolu les contradictions entre les dépositions du requérant et celles des policiers présumés responsables du mauvais traitement S., R. et D. et de ne pas avoir procédé à des vérifications dans le registre d’aide médicale quant aux lésions du requérant. Il estima nécessaire de vérifier quelles lésions résultaient d’automutilation et d’expliquer l’origine des autres. Qui plus est, le tribunal jugea qu’il convenait d’enquêter à nouveau sur les conditions d’arrestation du plaignant par les forces de police. 7.     Septième enquête Le 17 décembre 2004, le procureur d’Aniva reprit l’enquête. Le 20 décembre 2004, le procureur ordonna, par commission rogatoire, d’interroger les six témoins, anciens codétenus du requérant, sur les circonstances des prétendus mauvais traitements. Il chargea le service d’exécution des peines de la région de Sakhaline d’exécuter cette commission rogatoire. Le 24 janvier 2005, le chef du service mentionné répondit qu’il n’avait été possible d’interroger que M. Ch. Ce témoin affirmait que, le 25   janvier   2002 il avait vu les lésions sur le visage du requérant et les vêtements de celui-ci déchirés. D’après ce témoin, le requérant aurait sollicité l’aide médicale. Le 27 décembre 2004, le registre d’aide médicale de l’IVS (журнал первичного опроса и регистрации оказания медицинской помощи лицам, поступающим для содержания в ИВС) fut mis à disposition au procureur. L’aide-médecin y avait écrit, le 26 janvier 2002 au moment de l’admission du requérant dans l’IVS, que celui-ci avait une égratignure sur le côté gauche du front et un hématome sur l’œil gauche. Le 28 décembre 2004, le procureur interrogea le policier S. qui déposa qu’au moment de l’arrestation, le requérant avait opposé une résistance violente l’ayant contraint à tordre la main du requérant et à le faire tomber. Il expliqua les lésions sur le visage du requérant par cette chute. Le 17 janvier 2005, le procureur d’Aniva mit fin à l’enquête pénale reproduisant les mêmes arguments et les mêmes conclusions que dans la décision du 15 avril 2004, ajoutant qu’au moment de l’arrestation, les officiers de police avaient fait usage de la force pour faire face à la résistance du plaignant. Les lésions constatées sur le corps et le visage du requérant étaient donc le résultat, aux yeux du procureur, de la chute au moment de l’arrestation et de l’automutilation ultérieure. Le 17 mars 2005, le procureur adjoint de la région de Sakhaline annula la décision du 17 janvier 2005 au motif que les indications du tribunal faites dans la décision du 16 novembre 2004 n’avaient pas été satisfaites. Qui plus est, le procureur ordonna que la qualité de victime soit formellement octroyée au requérant. Le 23 avril 2005, l’enquêteur du bureau du procureur d’Aniva rendit une décision octroyant la qualité de victime au requérant. Le 25 avril 2005, le procureur d’Aniva mit fin à l’enquête pénale reproduisant les mêmes arguments et conclusions que dans la décision du 17   janvier 2005. S’appuyant sur le casier judiciaire du requérant, il précisa que l’allégation de mauvais traitement n’était qu’un moyen de défense du requérant dont l’intention était d’éviter la responsabilité pénale pour les agissements qui lui étaient reprochés. 8.     Statut de victime et accès au dossier pénal Par une décision du 3 juillet 2004, l’enquêteur du parquet d’Aniva refusa au requérant de prendre connaissance du dossier au motif que le requérant n’avait pas de qualité de victime mais celle de témoin. Il ajouta que cette qualité ne lui avait pas été accordée car aucun mauvais traitement n’avait eu lieu. Le requérant demanda au procureur de prendre connaissance du dossier pénal concernant les mauvais traitements. Par une décision du 22   novembre   2004, le procureur d’Aniva rejeta cette demande au motif que le requérant n’était qu’un témoin et qu’il n’était, par conséquent, pas autorisé à prendre connaissance du dossier. Par une décision du 5 mai 2005, le tribunal d’Aniva annula cette décision du procureur et obligea celui-ci à mettre le dossier à disposition du requérant pour lecture. Le 13 juillet 2005, la cour de la région de Sakhaline confirma cette décision. B.     Détention provisoire et procès pénal dirigé contre le requérant Le 29 janvier 2002, le requérant fut placé en détention provisoire. Son recours contre cette décision fut rejeté par un arrêt du 3 avril 2002 rendu par la cour régionale de Sakhaline. Par un jugement du 6 mai 2002, le tribunal du district d’Aniva condamna le requérant à 9 ans et 6 mois d’emprisonnement pour cambriolage. Le requérant se pourvut en cassation alléguant entre autres qu’il avait été battu par des policiers lors de sa garde à vue et que l’enquêteur lui avait refusé pendant 4 jours l’accès à un avocat. Le 19   juin 2002, la cour de la région de Sakhaline rejeta le pourvoi et confirma le jugement en cassation. En ce qui concerne l’accès à un avocat, la cour affirma que le 26 janvier 2002 le requérant était informé de ses droits, notamment celui d’avoir accès à un avocat, mais n’en avait pas fait usage. En ce qui concerne le prétendu mauvais traitement, la cour fit siennes les conclusions de l’enquête pénale du bureau du procureur ayant rejeté l’allégation de mauvais traitements. GRIEFS      Invoquant l’article 3 et l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été battu lors de sa garde à vue. Il se plaint de l’absence de l’enquête effective sur cette allégation.      Le requérant allègue la violation de l’article 5 § 1 de la Convention, sans expliquer en quoi cette disposition a été méconnue à son égard.      Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de fautes de procédure prétendument commises par les juridictions pénales pénale ayant examiné les accusations dirigées contre lui. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant, a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les officiers de police du district d’Aniva de la région de Sakhaline, les 25   et 26   janvier 2002   ? En particulier, le gouvernement est invité répondre aux questions suivantes. a)     Lors de son interpellation par la police, le requérant   : i.     avait-t-il des lésions sur le corps et/ou sur le visage   ? ii.     a-t-il été informé de ses droits   ? Dans l’affirmative, à quel moment et de quels droits? iii.     a-t-il eu une possibilité d’informer un tiers (membre de la famille, ami, etc) de sa détention et du lieu de détention? iv.     a-t-il eu accès à un avocat? Dans l’affirmative, quand? v.     a-t-il eu accès à un médecin à sa première demande et, dans l’affirmative, quand? vi.     cet examen médical a-t-il été effectué hors de portée de voix et à l’abri des regards des policiers et du personnel non médical? Dans la négative, ces personnes ont-elles exercé, où pu exercer, une pression indue sur le médecin légiste pour faire dissimuler certaines lésions corporelles   ou leur origine ? b)     Quels actes d’instruction ont entrepris les policiers du district d’Aniva avec le requérant les 25 et 26 janvier 2002   ? Dans le cas où ces actes se sont déroulés la nuit, était-ce conforme à la loi   ? De quel statut procédural a-t-il bénéficié le requérant   pendant cette période? A quel endroit le requérant a ‑ t ‑ il été détenu les 25 et 26 janvier 2002   ? Le requérant, a-t-il avoué avoir commis un délit (явка с повинной; показания) pendant cette période   ? Le requérant, a-t-il été assisté d’un avocat pendant cette période et lors de chaque acte d’instruction   ? c)     Les policiers qui ont arrêté le requérant et l’ont amené au bureau de police du district d’Aniva, ont-ils agi conformément à la loi dès lors qu’ils étaient en tenue civile, qu’ils n’ont fait état ni leur identité ni des raisons de l’arrestation, qu’ils ont fait tomber le requérant par terre, l’ont menotté et l’ont amené au bureau de police dans un véhicule «   banalisé   », qui ne pouvait donc être identifié comme appartenant à la police   ? d)     Les officiers opérationnels ( оперативные сотрудники ) MM.   S., D. et R. ayant arrêté le requérant, avaient ‑ ils le droit, aux termes de la loi, d’interroger le requérant en qualité de prévenu   ?   2.     Compte tenu de l’obligation de l’Etat de mener une enquête effective sur une allégation de torture, de peine ou de traitement inhumains ou dégradants ( Labita v.   Italy [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV, §   131), l’enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Mikheyev c. Russie , n o   77617/01, §§   108-110 et 121, 26   janvier 2006)   ? En particulier : a)     l’enquête sur les mauvais traitements a-t-elle été prompte   ? Dans l’affirmative, quelle a été sa durée   ? b)     quels actes d’enquête ont-été entrepris par les enquêteurs du bureau du procureur d’Aniva   ? Ont-ils été suffisants pour assurer une enquête complète et effective   ? En particulier, les autorités chargées de l’enquête: i.     ont-elles donné suite aux indications du procureur du district d’Aniva et de la région de Sakhaline données dans les décisions de 4 avril 2002,   du 4   juin 2002, du 20 août 2002, du 10   octobre 2003, du 17 février 2004 et du 17 mars 2005 et à celles du tribunal du district d’Aniva en date du 16   avril   2004   ? ii.     ont-elles expliqué de manière convaincante l’origine de toutes les lésions apparues sur le corps et sur le visage du requérant après la nuit du 25 au 26   janvier 2002 passée en garde à vue au bureau de police d’Aniva   ? iii.     ont-elles éliminé les contradictions entre les dépositions des policiers, S., R. et D., suspectés d’actes de mauvais traitements   ? Dans l’affirmative, ont-elles donné une explication quant aux changements importants apparaissant dans les dépositions que chacun de ces policiers ont donné tout au long de l’enquête   ? iv.     ont-elles procédé à une reconstitution sur le(s) lieu(x) où les faits se seraient produits   ? v.     ont-elles envisagé et pris en compte une autre version des faits que l’automutilation et l’usage légitime de la force par des policiers au moment de l’arrestation   ? c)     Les enquêteurs du bureau du procureur d’Aniva chargés de l’enquête, ont-ils joui de l’indépendance nécessaire par rapports aux responsables allégués des mauvais traitements   ? d)     le droit de la victime de participer à l’enquête, a-t-il été suffisamment respecté   ? En particulier   : i.     quand une décision formelle d’octroyer au requérant une qualité de victime a-t-elle été rendue   ? ii.     le requérant a-t-il été informé, en temps voulu, de l’évolution et des résultats de l’enquête   ? 3.     Le gouvernent est invité à présenter à la Cour les extraits pertinents du registre des personnes amenées aux bureaux de police ( «Книга учета лиц, доставленных в орган внутренних дел» ) pour les 25 et 26 janvier 2002.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel