CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116729
- Date
- 14 janvier 2013
- Publication
- 14 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Andrey Vladimirovich Zinovchik, est un ressortissant russe né en 1965. Il purge actuellement sa peine d’emprisonnement dans la colonie pénitentiaire IK-5, région de Tambov. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Allégation de mauvais traitement et enquête Le 6 avril 2004, le requérant, soupçonné du meurtre d’un policier, fut interpellé et placé en garde à vue au commissariat de police «   Krasnoselskoe   » de Moscou. Selon le requérant, il fut sévèrement battu par des policiers en représailles au meurtre de leur collègue au moment de l’arrestation, lorsqu’il était déjà immobilisé et menotté, ainsi qu’au commissariat de police. Selon l’intéressé, trois personnes assistèrent au passage à tabac au commissariat de police, le lieutenant M. S., l’avocat commis d’office M e T. et une experte (dont il ignore le nom). Le passage à tabac continua jusqu’au 7   avril 2004, interrompu seulement quelques instants, pendant lesquels la télévision le filma pour un journal télévisé. Le jour même, le requérant fut hospitalisé à l’hôpital civil n o 33 de Moscou où un bref examen médical fut effectué. Il fut ensuite placé dans les locaux de détention temporaire «   Zamoskvorechie   » (ci-dessus «   l’IVS   »). Aux dires du requérant, les lésions corporelles suivantes furent constatées   lors de l’examen médical effectué à l’IVS : une contusion et un hématome sur le nez, une hémorragie nasale, un hématome sur la cage thoracique, ainsi que des contusions et égratignures sur les deux genoux. Le 8 avril 2004, le requérant fut transporté sur le lieu du crime pour une reconstitution des faits, acte d’instruction filmée par les policiers. Selon le requérant, il fut à nouveau sévèrement battu par des policiers, ce qui entraina un dommage grave à la santé. Suite au traumatisme subi, le requérant fut hospitalisé, la nuit du 12 au 13 avril 2004, à l’hôpital civil n o 4 de Moscou où une opération de l’ablation de la rate fut réalisée. Il passa quelques jours à l’hôpital civil, tout en restant attaché au lit avec les menottes. Le 14 avril 2004, le requérant fut transporté à l’hôpital de la maison d’arrêt n o 1 de Moscou. Le 15 avril 2004, l’enquêteur M. S. dressa un procès-verbal de mise en examen du requérant, pour attentat à la vie d’un policier. 1.     Enquête sur l’allégation du mauvais traitement à l’arrestation du requérant (enquête n o   300056) Le 16 juin 2004, l’enquêteur du bureau du procureur S. du district Centralny de Moscou refusa l’ouverture de l’enquête pénale au motif de l’absence de corpus délicti . Dans sa décision, l’enquêteur établit que lors de l’arrestation le requérant avait mis sa main dans la poche de sa veste et s’était mis à courir. Sachant que le requérant avait une arme blanche sur lui, les policiers avaient décidé d’appliquer la force, l’avaient fait tomber par terre et l’avaient menotté. L’enquêteur conclut que les lésions corporelles constatées au moment de l’admission dans l’IVS – une contusion et un hématome sur le nez, une hémorragie nasale, un hématome sur la cage thoracique, des contusions et des égratignures sur les deux genoux – étaient le résultat de l’usage légitime de la force. Il ne ressort pas du dossier que le requérant contesta cette décision. 2.     Enquêtes sur l’allégation de mauvais traitement du requérant ayant eu lieu le 8 avril 2004 (n o   301220) Le 2 juillet 2004, une enquête pénale n o 301220 relative à l’agression commise contre requérant fut engagée. Le 3 juin 2004, une expertise médico-légale fut effectuée par le bureau de médecine légale rattaché au département de la santé publique de Moscou. Dans son rapport, l’expert fit constat des blessures suivantes   : -     un hématome sur le nez, un hématome sur le thorax, des hématomes et des égratignures sur les deux genoux   ; en l’absence du descriptif de ces lésions dans les documents médicaux, l’expert ne sut pas définir la date de l’apparition de ces lésions   ; -     une ecchymose sur le contour de l’œil gauche, une ecchymose sur le côté gauche de la cage thoracique   ; l’expert conclut que ces lésions auraient pu apparaître de un à trois jours avant le 13 avril 2004   ; -     des ecchymoses sur les genoux et les hanches   ; l’expert conclut que ces lésions auraient pu apparaître de trois à huit jours avant la demande d’aide médicale   ; ces lésions auraient été causées par des coups au moyen d’objets durs contondants   ; -     rupture de la rate ayant entrainé une rupture de la rate   ; une splénectomie fut réalisée le 13 avril 2004. Cette blessure aurait été causée par des coups au moyen d’objets durs contondants. Le 6 juillet 2004, un enquêteur du bureau du procureur du district Meschanski de Moscou se présenta à la maison d’arrêt et informa le requérant que le statut de victime lui avait été octroyé. L’enquêteur promit de prendre les mesures d’instruction propres à identifier les agresseurs (identification, confrontation). Le 2 octobre 2004, l’enquêteur du bureau du procureur district Meschanski de Moscou rendit une décision de suspension de l’enquête au motif que l’auteur de l’agression n’avait pas été identifié. Le requérant ne reçut la copie de cette décision que le 13 février 2006. Le 9 mars 2006, le requérant fit recours devant le procureur du district Meschanski de Moscou contestant la suspension de l’enquête. Le requérant demanda la reprise de l’enquête   et affirma qu’il pourrait identifier les policiers responsables d’agression. Le 13 mars 2006, il fit un recours hiérarchique réitérant les mêmes arguments. Le 5   juillet 2006, il réitéra les mêmes arguments dans un recours adressé au procureur général de Russie. Par lettres des 14 et 23 mars 2006, les procureurs saisis refusèrent de reprendre l’enquête, ayant trouvé la suspension conforme à la loi. Le 4 septembre 2006, le procureur du district Mesachanski de Moscou annula la décision de suspendre l’enquête et ordonna un complément d’enquête. L’enquête fut ensuite suspendue plusieurs fois, notamment par les décisions des procureurs du 4 octobre 2006, du 26 mars 2007, du 20   juillet   2007, du 12 décembre 2007, du 30 avril 2008 et du 14 juin 2008. Aux dires du requérant, il ne reçut jamais des copies de ces décisions, mais en fut informé par des lettres des procureurs. Toutes ces décisions furent par la suite annulées par les procureurs et des compléments d’enquête furent ordonnés. Le 30 novembre 2007, le procureur du district Meschanski informa le requérant que le dossier pénal n o 301220 avait été transmis au comité d’investigation ( следственный комитет ) du district Meschanski rattaché au bureau du procureur de Moscou. Le requérant relança plusieurs fois l’enquête en déposant des plaintes auprès des procureurs de niveau différents (procureur de Moscou, procureur général de Russie). Il dénonçait l’inertie des autorités chargées de l’enquête, faute pour ceux-ci d’entreprendre les actes d’instruction propres à identifier les auteurs de l’agression. Le requérant, qui expliquait n’avoir aucune information sur l’état de l’enquête demanda aussi, à maintes reprises, aux procureurs de l’informer sur l’évolution de l’enquête pénale et de lui envoyer des copies des documents relatifs à cette enquête et, notamment, de décisions de suspendre l’enquête. Pareilles demandes furent faites, notamment, par des lettres du 10 août 2005, du 21   novembre 2005, du 12   octobre 2006, du 13 décembre 2006, du 21   décembre 2006, du 26 mars 2007, du 22 novembre 2007 et du 20   mars   2008 Dans des plaintes du 12 juillet 2007, du 31 août 2007 et du 21   juillet   2008, le requérant, qui dénonçait l’absence de toute information sur l’état de l’enquête, demanda aux procureurs d’ordonner une mesure d’identification des policiers suspects et de le faire transporter à Moscou pour prendre part à cette identification. Il se plaignait encore que, depuis le début de l’enquête aucune mesure d’instruction visant à identifier les coupables n’avait été prise. Dans leurs réponses du 20 septembre 2008 et du 22 novembre 2008, les procureurs répondirent au requérant qu’ils estimaient inutile son transport à Moscou pour participer aux actes d’instruction. Par une lettre du 22   novembre 2008, l’enquêteur du comité d’investigation de Moscou signala qu’il avait chargé le procureur de la région où le requérant purgeait sa peine d’une commission rogatoire, en vue d’identifier les responsables présumés au moyen de photographies. Par une lettre du 30 novembre 2007 S’agissant de l’accès au dossier pénal, le chef du comité d’investigation du district Meschanski rejeta une demande du requérant de prendre connaissance du dossier pénal au motif que l’enquête était en cours. Il précisa que pareil accès ne serait possible qu’à la fin de l’enquête. Le requérant soutient qu’il n’a participé à aucune mesure d’instruction et qu’aucune décision de mettre fin à l’enquête ne lui a été transmise. B.     Procès pénal dirigé contre le requérant Par un jugement du 18 août 2004, la cour de la ville de Moscou condamna le requérant à quinze ans d’emprisonnement pour attentat à la vie d’un fonctionnaire de la police. Selon le requérant, il souleva, au cours du procès, le sujet de mauvais traitement en garde à vue et rétracta les aveux extorqués sous la torture. Néanmoins, la cour passa outre ce sujet et ne le refléta pas dans le procès-verbal. Dans son pourvoi en cassation, le requérant réitéra ce moyen, soutenant que l’aveu ainsi extorqué ne saurait être admis à titre de preuve. Il ajouta que la lésion résultant du mauvais traitement – ablation de la rate – avait entraîné son invalidité. Par un arrêt du 18   novembre 2004, la Cour suprême de Russie confirma le jugement en cassation. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été sévèrement battu par les policiers au moment de la l’arrestation et en garde à vue. Invoquant l’article 3 et l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de l’enquête effective sur cette allégation. 2.     Invoquant l’article 6 et l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale ayant examiné les accusations dirigées contre lui. Il met en cause l’admissibilité des preuves et le refus de mettre à sa disposition d’un procès verbal d’audience. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant, a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les policiers du commissariat de police «   Krasnoselskoe   » de Moscou, les 6, 7 et 8 avril 2004   ? En particulier, le gouvernement est invité répondre aux questions suivantes. a)     Lors de son interpellation par la police, le requérant   : i.     avait-il eu des lésions sur le corps et/ou sur le visage   ? ii.     a-t-il été informé de ses droits   ? Dans l’affirmative, quand et de quels droits   ? iii.     a-t-il eu une possibilité d’informer un tiers (membre de la famille, ami, etc.) de sa détention et du lieu de sa détention   ? iv.     a-t-il eu accès à un avocat? Dans l’affirmative, quand   ? v.     a-t-il eu accès à un médecin et, dans l’affirmative, quand   ? vi.     cet examen médical a-t-il été effectué hors de portée de voix et à l’abri des regards des policiers et du personnel non médical   ? b)     Quels actes d’instruction ont entrepris les officiers de police au commissariat de police «   Krasnoselskoe   » de Moscou les 6, 7 et 8   avril   2004   dans le cadre de l’enquête dirigée contre le requérant ? Dans le cas où ces actes se sont déroulés la nuit, était-ce conforme à la loi   ? De quel statut procédural a bénéficié le requérant   pendant cette période? A quel(s) endroit(s) le requérant a-t-il été détenu les 6, 7 et 8 avril 2004   ? Le requérant, a-t-il avoué avoir commis un délit ( явка с повинной; показания ) pendant cette période   ? Le requérant, a-t-il été assisté d’un avocat pendant cette période et lors de chaque acte d’instruction   ? c)     Le requérant a-t-il été placé en détention provisoire dans une (des) maison(s) d’arrêt ( следственный изолятор ) de Moscou   ? Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de préciser, pour le (ou les) établissement(s) dans le(s)quel(s) il a été détenu, la dénomination de l’établissement et les dates de détention. Avait-il eu des lésions corporelles à l’admission à la maison d’arrêt de Moscou   ? Pendant sa détention provisoire, le requérant, a-t-il été emmené par la police hors de la maison d’arrêt pour participer à l’instruction   ? Dans l’affirmative, à quelle(s) date(s)   ? Dans l’affirmative, a-t-il été examiné par un professionnel de la santé à son retour à la maison d’arrêt   ? Dans l’affirmative, le gouvernement à invité à présenter les documents certifiant son état de santé. Le requérant a-t-il été hospitalisé pendant la détention provisoire   ? Dans l’affirmative, quand et avec quel diagnostic   ?   2.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture, de peine ou de traitement inhumains ou dégradants ( Labita v.   Italy [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV, §   131), l’enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Mikheyev c. Russie , n o   77617/01, §§   108-110 et 121, 26   janvier 2006)   ? En particulier : a)     l’enquête sur le mauvais traitement a-t-elle été prompte   ? Dans l’affirmative, quelle a été sa durée   ? b)     l’expertise médico-légale du requérant, a-t-elle été ordonnée et effectuée immédiatement après la demande de l’intéressé   ? c)     l’enquête, a-t-elle été menée à son terme   ? Dans l’affirmative, le gouvernement est invité de transmettre la décision définitive. d)     quels actes d’instruction ont été entrepris par les enquêteurs du bureau du procureur du district Meschanski de Moscou ainsi que par les enquêteurs du département du district Meschanski du comité d’investigation ( следственный комитет при прокуратуре ) (ci-dessus, «   les autorités chargées de l’enquête   »)   ? Ces actes, ont-ils été suffisants pour assurer une enquête complète et efficace   ? En particulier, les autorités chargées de l’enquête: i.     ont-elles effectué des actes d’instruction propres à identifier les policiers responsables des mauvais traitements du requérant ? Dans l’affirmative, ont-elles impliqué le requérant   ? Ont-elles réussi à les identifier ? ii.     ont-elles expliqué de manière convaincante l’origine de toutes les lésions apparues sur le corps et sur le visage du requérant entre le 6 et le 8   avril 2004, lorsque le requérant a été aux mains des autorités   ? iii.     ont-elles interrogé les témoins présents, aux dires du requérant, lors du passage à tabac au commissariat de police «   Krasnoselskoe   » de Moscou, à savoir, le lieutenant M.   S., l’avocat commis d’office M e T. et une professionnelle de la santé, dont le nom est inconnu au requérant   ? e)     Les enquêteurs ont-ils joui de l’indépendance nécessaire par rapport aux responsables allégués de mauvais traitement   ? f)     Le droit de la victime de participer à l’enquête, a-t-il été suffisamment respecté   ? Le requérant a-t-il été, notamment, informé en temps voulu de la progression et des résultats de l’enquête   ? 3.     Le gouvernent est invité à présenter à la Cour les documents suivants   : - les extraits pertinents du registre des personnes amenées aux bureaux de police ( «Книга учета лиц, доставленных в орган внутренних дел» ) pour les 6 et 7 avril 2004   ; - le registre d’aide médicale des locaux de détention temporaire pour le 7   avril 2004 ( журнал первичного опроса и регистрации оказания медицинской помощи лицам, поступающим для содержания в ИВС) , dont la tenue est par la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 26 janvier 1996 n o 41, en vigueur au moment pertinent ( приказ МВД РФ от 26   января 1996 № 41 ) ; - extrait de la fiche médicale du requérant pour la période allant du 8 au 13 avril 2004, qui est en possession de la maison d’arrêt n o 1 de Moscou ( выписка из амбулаторной карты заявителя в СИЗО № 1 г. Москвы записи от 8 до 13 апреля 2004 ), le cas échéant, un acte certifiant les lésions corporelles signé par un professionnel de la santé, un gardien et le chef du convoi ( акт о наличии телесных повреждений подписанный дежурным помощником, медицинским работником и начальником караула, доставившим арестованного ). L’obligation de tenir le premier document et de dresser le second est prévue par le circulaire du Ministère de la Justice du 12   mai 2000 n o 148, en vigueur au moment pertinent ( приказ Министерства юстиции от 12 мая 2000 № 148 МВД РФ ) ; - rapport médical (ou extrait de la fiche médicale) dressé le 7 avril 2004 en raison de l’hospitalisation du requérant dans le service d’urgence de l’hôpital civil n o 33 de Moscou ( справка/выписка из медицинской карты осмотра заявителя в больнице № 33 имени Остроумова в Москве )   ; - enregistrement vidéo de la reconstitution des faits ayant eu lieu le 8   avril   2004   ; - extrait de la fiche médicale du requérant pour la période allant du 8 au 14   avril 2004, en possession de l’hôpital n o 4 de Moscou ( медицинскую карту из ГКБ № 4 г. Москвы )   ; - copie du rapport d’expertise médico-légale effectuée le 3 juin 2004 par le bureau de médecine légale rattaché au département de la santé publique de Moscou   ; - copies des documents relatifs à l’enquête pénale sur l’allégation de mauvais traitements du requérant ayant eu lieu le 8 avril 2004 (dossier pénal n o 301220).    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel