CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116755
- Date
- 21 janvier 2013
- Publication
- 21 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Stanisław Skwirut, est un ressortissant polonais, né en 1948, résidant à Jasło. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Depuis 1985, le requérant, ingénieur chimiste, fut employé de la MPGK de Jasło, entreprise communale dispensant aux habitants de cette ville les différents services d’intérêt public. A compter de 1995, il occupait un poste de direction au sein de la station d’épuration des eaux usés administrée par la MPGK de Jasło. Entre 1998 et 2001, le requérant adressa plusieurs lettres à la direction de la MPGK de Jasło pour signaler la présence des irrégularités dans l’exploitation de la station d’épuration des eaux usés, dont le stockage des résidus issus du processus d’assainissement des eaux non respectueux de la législation. Les déchets, non-sécurisés proprement, auraient été entreposés sur l’ancien lit de la rivière Wisłoka, hors l’enceinte de la station, à l’endroit non autorisé et non adapté à cette fin, de manière présentant des risques sanitaires et environnementaux. Dans une lettre à l’inspecteur régional de l’environnement du 20   septembre 2001, le requérant se plaignit de l’absence de réaction de son employeur à ses lettres. Il produisit un document faisant apparaître les taux de substances toxiques supérieurs aux normes dans les déchets. En décembre 2001, l’inspecteur informa le requérant que le contrôle conduit par ses services avait révélé les irrégularités (ntm. le non-respect, par les responsables de la MPGK de Jasło, des décisions administratives en matière de traitement des déchets, l’absence des mesures en matière de leur recyclage et l’emploi des méthodes non autorisées dans l’évacuation des égouts). Les autorités, dont le maire de Jasło, avaient été informées des résultats du contrôle   et l’entreprise concernée sommée de présenter un plan d’action pour remédier aux irrégularités. Le 11 mars 2002, le requérant adressa une lettre à l’entreprise publique responsable de l’alimentation en eau potable de la ville de Dębica ( Wodociągi Dębickie ) dans laquelle il informait ses administrateurs des irrégularités dans le stockage des déchets issus de la station d’épuration des eaux usés de Jasło entre avril 1997 et février 2002. Le requérant expliqua aux destinataires de sa lettre qu’il s’était senti obligé de les en informer, étant donné que la migration des résidus - d’après le requérant pourvus en métaux lourds - s’effectuait en direction des prises destinées à   l’alimentation en eau potable de la ville de Dębica. Le requérant indiqua que son geste dénonçant les pratiques de son employeur était motivé par le souci de prévenir les risques sanitaires et environnementaux engendrés par ce procédé. Le 29 mars 2002, l’employeur du requérant lui notifia une lettre de licenciement pour motif de suppression de son poste en rapport avec la restructuration interne. Le requérant fit recours. Par un jugement du 27   novembre 2002, le tribunal de district de Jasło ordonna le rétablissement du requérant dans son poste, considérant que son licenciement avait été fondé sur un motif fictif. Le 28 février 2003, le tribunal régional de Krosno confirma ce jugement. Le 26 août 2002, le requérant adressa au ministère de l’Environnement une lettre similaire à celle destinée à la Wodociągi Dębickie. Il fut informé en retour que les contrôles, dont le ministère était avisé, avaient donné lieu à l’ouverture d’une procédure tendant à la punition de la MPGK de Jasło par une amende administrative pour non-respect de la législation relative au stockage des déchets. En plus, le maire de Jasło avait été prié d’ordonner à la MPGK de Jasło de déplacer l’entrepôt des déchets de l’endroit non ‑ autorisé. Le ministère indiqua que, dans la mesure où la lettre du requérant n’apportait aucun élément nouveau au dossier de l’affaire, celle-ci était considérée comme close. Le 5 février 2003, à la suite d’une plainte du requérant, la police de Jasło ouvrit une enquête au sujet des irrégularités dans l’exploitation de la station d’épuration des eaux usés. Le 7 mars 2003, le requérant fut rétabli dans son poste en application des jugements rendus à son encontre. Toutefois, le 30 mai 2003, il fut muté à un autre poste de l’inspecteur du service d’approvisionnement, en conséquence de quoi son salaire avait été réduit d’environ 2/5 de sa valeur initiale. La décision de l’employeur avait été motivée par l’insuffisance professionnelle du requérant et par la perte de confiance envers lui, résultant de son comportement ayant porté atteinte aux intérêts de l’employeur. Fut citée en particulier la divulgation, sans recours préalable à la voie hiérarchique, des informations non-avérées à son sujet. Le requérant fit recours. Le 16 août 2004, le requérant adressa au préfet une lettre stigmatisant les conditions de stockage des déchets issus du processus d’assainissement des eaux usés. Le 13 septembre 2004, le préfet l’informa qu’il était au courant des dysfonctionnements s’étant produits dans le passé. Toutefois, d’après les contrôles récents, le problème signalé par le requérant avait été résolu. Le 7 janvier 2005, le parquet informa le requérant que l’enquête initiée par sa plainte avait donné lieu à un non-lieu du 31 décembre 2004. Pour autant qu’elle eût concerné le stockage des déchets et la conduite des égouts, susceptibles de mettre en danger l’environnement naturel et la sécurité sanitaire des habitants, le parquet constata une contravention (le stockage des déchets à l’endroit non adapté à cette fin). Le parquet conclut à l’absence de l’infraction dans la mesure concernant les irrégularités dans la gestion de la station par ses responsables. Le parquet fonda sa décision sur les conclusions d’expertise faisant apparaitre que la méthode de stockage et la quantité des déchets entreposés étaient contraires à la législation   ; en revanche, outre un seul cas révélé en 2001, leur composition chimique avait été conforme aux normes, dont celles relatives à   l’éventuelle présence des métaux lourds. Le 12 mai 2005, le requérant écrivit au maire de Dębica une lettre pour «   le tenir informé de la question «   malodorante   » de «38 000 tonnes de déchets, entreposés illégalement entre 1997 et 2002 sur l’ancien lit de la rivière Wisłoka à proximité de la station d’épuration des eaux usés ». Il attira son attention sur ses nombreuses interventions à ce sujet et se référa aux documents, dont une étude effectuée en 2000, faisant apparaître que les taux des substances toxiques dans les déchets, y compris les métaux lourds, avaient été supérieurs aux normes. Le requérant souligna que, contrairement à l’information donnée dans la lettre du ministère de l’Environnement du 27   septembre 2002, l’ancien dépôt, bien que n’étant plus alimenté depuis 2002, était toujours en place. Le 11 juillet 2005, le tribunal de district de Jasło jugea que la révocation du requérant de son poste de direction, intervenue le 30 mai 2003, reposait sur un motif abusif. Du fait de ses lettres aux autorités, le requérant était devenu incommode pour son employeur, alors même que la plupart de ses allégations avaient été confirmées par des contrôles. Ses interventions auprès des autorités avaient contribué à la découverte des irrégularités. L’abandon de l’enquête pénale, dans la mesure concernant le délit imputé à la société mise en cause, résultait de la seule prescription des poursuites intervenue entretemps. Compte tenu du délai écoulé depuis les faits et du refus manifeste de l’employeur du requérant de le réintégrer sur un poste de direction, le tribunal lui accorda un dédommagement.   Le 25 novembre 2005, suite au recours de l’employeur contre le jugement du 11 juillet 2005, le tribunal régional l’amenda et rejeta la demande du requérant, considérant que sa révocation reposait sur un motif valable. L’information diffusée par le requérant dans la lettre à la Wodociągi Dębickie au sujet des fuites des substances nocives se trouvant prétendument dans les déchets était non avérée au regard des conclusions du parquet et de la lettre du ministère de l’Environnement. Entretemps, le 18 juillet 2005, l’employeur notifia au requérant son licenciement pour faute grave, en raison de ses propos tenus dans la lettre destinée au maire de Dębica. Le requérant fit recours. Par un jugement du 17 janvier 2006, le tribunal de district de Jasło confirma le licenciement du requérant. Il retint que, dans sa lettre au maire de Dębica, le requérant avait répété les mêmes allégations que celles qui avaient été examinées par le parquet. Au vu de l’issue de l’enquête et des conclusions d’expertise sur lesquelles elle était fondée, les déclarations du requérant au sujet de la prétendue pollution de la rivière Wisłoka par des substances nocives étaient non-avérées et portaient atteinte à la réputation de son employeur. Les irrégularités, présentes dans le passé, avaient été réparées selon la lettre du préfet du 13 septembre 2004. Dans son appel contre ce jugement, le requérant fit valoir l’absence de l’examen approfondi de l’affaire par la juridiction de première instance. Il   soutint que ses déclarations, appuyées par des éléments scientifiques, n’étaient pas mensongères. Certains de ces éléments, défavorables pour son adversaire, n’avaient pas été pris en compte par le tribunal qui s’était fondé sur les seules constatations de l’enquête pénale. Le requérant souligna que sa responsabilité personnelle aurait pu être engagée en cas d’éventuels dommages susceptibles de se produire du fait des irrégularités. Il souligna avoir agi de bonne foi en vue de remédier au problème dont ses supérieurs n’avait pas voulu tenir compte malgré ses interpellations. Le 29 mars 2006, le tribunal régional rejeta l’appel du requérant. Le 3 octobre 2006, la Cour Suprême refusa d’examiner son pourvoi. GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint que, du fait de son licenciement, il a été pénalisé pour ses propos concernant une question d’intérêt général mais incommodes pour son employeur.   QUESTION AUX PARTIES   En l’espèce, le licenciement du requérant de son poste intervenu le 18   juillet 2005, a-t-il constitué une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette ingérence a-t-elle été conforme aux exigences posées par le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, en particulier «   proportionnée et nécessaire dans une société démocratique   »?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116755
Données disponibles
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