CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116839
- Date
- 30 janvier 2013
- Publication
- 30 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Pendant cette période, il fut placé dans neuf prisons différentes, à savoir, d’abord au dispensaire psychiatrique de la prison de Korydallos, puis transféré le 16 juin 1998 à la prison de la Canée, le 30 juin 1998 à la prison de Nauplie, le 28 août 1998 à la prison de Korydallos, le 17   août 2001 à la prison de Malandrino, le 20 mai 2003 à la prison de Patras, le 22 mai 2006 à la prison de Trikala (d’abord à l’ancienne prison, puis à la nouvelle à partir de fin juillet 2006 où les conditions étaient, de l’aveu du requérant lui-même, bonnes) et le 22 septembre 2007 à la prison de Larissa où il se trouve encore actuellement. Les conditions de détention dans toutes ses prisons étaient variables selon la prison. A la prison de Larissa, le requérant fut placé dans une cellule de 24 m² avec 9 autres détenus, mais dans laquelle il n’y a ni table ni armoire pour ranger ses vêtements. Il ne reçut aucun produit pour l’hygiène corporelle comme du savon ou du papier toilette. 2.     Grief Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention.   2.     Affaire no 2134/12 introduite le 9 décembre 2011 par Mariana   DE   LOS SANTOS, ressortissante de la République dominicaine née le 5 janvier 1962, et représentée par M e Theodoros Tsiatsios. 1.     Faits La requérante fut arrêtée le 10 août 2011 pour entrée illégale sur le territoire et placée en détention en vue de son expulsion au service de répression de l’immigration clandestine de Thessalonique (antérieurement la police des frontières de Kordelio). Par la suite, elle fut transférée à la Direction des étrangers d’Attique (Petrou Ralli) d’où elle fut expulsée le 29   septembre 2011. En ce qui concerne la cellule dans le service de répression de l’immigration clandestine de Thessalonique, la requérante ne donne pas de dimensions mais affirme qu’elle était surpeuplée. Le matelas de la requérante était posé à même le sol en ciment. La cellule était équipée d’une toilette, d’une douche et d’un lavabo qui n’étaient jamais nettoyés. Elle n’était pas suffisamment éclairée ni aérée et l’atmosphère fétide qui y régnait lui causa un malaise qui la conduisit le 20 septembre 2011 à être transférée à l’hôpital Papageorgiou à Thessalonique. Il n’y avait pas de cour pour marcher ou pour faire de l’exercice physique. La somme de 5,87 euros allouée par jour ne suffisait que pour acheter deux sandwiches. Il fallait acheter aussi de l’eau potable. Quant à la Direction des étrangers d’Attique (Petrou Ralli), elle y fut placée dans une cellule qui contenait cinq lits mais accueillait 7 détenues. La requérante dormait à même le sol, sans matelas, sans couverture et sans linge de lit. L’air de la cellule était irrespirable à cause de la fumée des cigarettes des autres détenues et l’odeur émanant des toilettes était fétide. Il y avait une seule toilette pour toutes les détenues de sorte qu’il fallait faire longuement la queue pour y accéder. Il n’y avait pas assez de produits pour l’hygiène corporelle et l’eau de la seule douche existante était froide. 2.     Grief Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint de ses conditions de détention.   3.     Affaire n o 2161/12 introduite le 9 décembre 2011 par Angela DE LA CRUZ, ressortissante de la République dominicaine née le 23 septembre 1979, et représentée par M e Theodoros Tsiatsios. 1.     Faits La requérante fut arrêtée le 10 août 2011 pour entrée illégale sur le territoire et placée en détention en vue de son expulsion au service de répression de l’immigration clandestine de Thessalonique (antérieurement la police des frontières de Kordelio). Par la suite, elle fut transférée à la Direction des étrangers d’Attique (Petrou Ralli) d’où elle fut expulsée le 22   septembre 2011. En ce qui concerne la cellule dans le service de répression de l’immigration clandestine de Thessalonique, la requérante ne donne pas de dimensions mais affirme qu’elle était surpeuplée. Le matelas de la requérante était posé à même le sol en ciment. La cellule était équipée d’une toilette, d’une douche et d’un lavabo jamais nettoyés. Elle n’était pas suffisamment éclairée ni aérée et l’atmosphère fétide qui y régnait lui causa un malaise qui la conduisit, aussi, le 20 septembre 2011 à être transférée à l’hôpital Papageorgiou à Thessalonique. Il n’y avait pas de cour pour marcher ou pour faire de l’exercice physique. La somme de 5,87 euros allouée par jour ne suffisait que pour acheter deux sandwiches. Il fallait acheter aussi de l’eau potable. Quant à la Direction des étrangers d’Attique (Petrou Ralli), elle y fut placée dans une cellule qui contenait cinq lits mais accueillait 7 détenues. La requérante dormait à même le sol, sans matelas, sans couverture et sans linge de lit. L’air de la cellule était irrespirable à cause de la fumée des cigarettes des autres détenues et l’odeur émanant des toilettes fétide. Il y avait une seule toilette pour toutes les détenues de sorte qu’il fallait faire longuement la queue pour y accéder. Il n’y avait pas assez de produits pour l’hygiène corporelle et l’eau de la seule douche existante était froide. 2.     Grief Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint de ses conditions de détention.   4.     Affaire no 25032/12 introduite le 19 avril 2012 par Michail   GAVRIILIDIS, ressortissant grec né le 5 septembre 1984, actuellement incarcéré à la prison de Larissa, et représenté par M e   Marietta   Lambrou. 1.     Faits Soupçonné de chantage et de dommages corporels, le requérant fut placé en détention provisoire du 26 avril au 17 juin 2011 aux cellules du troisième étage de la Direction de police de Thessalonique et depuis lors à la prison de Larissa qui est une prison réservée aux condamnés et non aux prévenus. Le requérant fut d’abord détenu dans une cellule de la Direction de police de Thessalonique de 20 m² avec 10 à 12 autres détenus. La cellule ne disposant que de six lits, les autres dormaient à même le sol, certains n’ayant même pas de matelas. Après quinze jours, il fut placé dans une cellule de 20 m² avec 5 autres détenus qui disposait de six lits en ciment, mais sans lavabo, ni toilettes ni fenêtre. La cellule n’avait fait l’objet d’aucun entretien (peinture, remplacement de vitres brisées, désinfection et dératisation). L’achat des produits d’entretien, même avec les propres deniers des détenus, était interdit. La cellule était mal éclairée et non ventilée. Pour se rendre aux toilettes ou aux douches, il fallait faire appel au gardien. Les douches n’avaient pas d’eau chaude, les tuyaux étaient rouillés et les toilettes étaient infectes. La malnutrition était telle qu’il perdit vingt kilos en deux mois et tomba malade à trois reprises, atteint successivement d’infections virales, puis dermatologiques et enfin de la grippe. Le requérant partageait sa cellule avec des fumeurs et des toxicomanes dont certains faisaient des piqûres intraveineuses et étaient atteints d’hépatite B/C. Les contacts avec les membres de sa famille, lors du parloir, étaient très limités en raison du grand nombre de détenus et de l’épaisseur de la vitre de séparation. Le 17 juin 2011, le requérant fut transféré à la prison de Larissa, au motif que la prison de Diavata de Thessalonique, qui accueillaient aussi des prévenus, était surpeuplée. Il fut placé dans une cellule de 25 m² avec 9   autres détenus, qui disposait d’un lavabo, d’une douche (sans eau chaude) et d’une toilette. A l’exception d’un matelas infect, le requérant ne reçut aucun linge de lit. La cellule n’était ni suffisamment éclairée ni chauffée. Les odeurs au sein de la prison sont insupportables à cause des détritus et des restes de nourriture jetés dans la cour de la prison. En effet, comme les détenus prennent leurs repas dans leur cellule, ils sont obligés de jeter les restes par la fenêtre, et il faut plusieurs heures, voire des jours, avant qu’ils ne soient enlevés. Outre les odeurs qu’ils provoquent, ces détritus attirent rats, cafards, puces, et autres insectes. 2.     Grief Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention.   5.     Affaire no 51618/12 introduite le 4 août 2012 par Dimitrios   CHATZIVASILIADIS, ressortissant grec né le 14 février 1973, résidant à Athènes et représenté par M e Marina Daliani. 1.     Faits Accusé de détention d’armes, le requérant fut placé en détention, du 16   février au 12 décembre 2011, à la prison de Korydallos. Il fut détenu dans l’aile A de la prison qui comporte 120 cellules individuelles de 8 m², mais qui accueillent chacune 3 à 4 détenus. De février 2011 et jusqu’aux mois d’été, la cellule du requérant accueillait 4 détenus. Par la suite et jusqu’à sa mise en liberté, ce nombre fut réduit à 3. Les détenus étaient obligés de passer dix-huit heures par jour sur leur lit. Dans l’aile où était détenu le requérant, il y avait dix douches pour 400 détenus, ouvertes sept heures par jour, mais sans eau chaude. Les douches contenaient souvent des excréments car le manque des toilettes dans les parties communes de la prison obligeait les détenus qui travaillaient, pendant les heures où les cellules étaient fermées à clé, à faire leurs besoins dans les douches. Les douches servaient aussi pour le lavage des vêtements des détenus. Les détenus étaient aussi obligés d’acheter avec leurs propres deniers des produits d’entretien pour les cellules et des produits pour l’hygiène corporelle. Seule une partie des 30 m² de la cour était abritée. De la sorte, par temps de pluie en hiver, la majorité des 400 détenus ne pouvaient pas marcher ou faire de l’exercice dans la cour et restaient confinés dans leur cellule. De plus, la plupart des détenus s’entassaient dans le couloir central de l’aile pendant les heures où ils étaient autorisés à sortir de leurs cellules. La nourriture était de faible valeur nutritive. Un fruit était distribué à chaque détenu une fois par semaine. Il était impossible au requérant, qui est végétarien, de se nourrir correctement. Faute de réfectoire, les repas étaient distribués dans le couloir de l’aile de la prison et les récipients avec la nourriture étaient, lors du service, posés sur le sol crasseux de la cage d’escalier, ce qui attirait rats et cafards. Les 27 juillet et 6 décembre 2011, le requérant déposa auprès du conseil de la prison de Korydallos deux requêtes par lesquelles il se plaignait de ses mauvaises conditions de détention, mais il ne reçut aucune réponse. Le 12   décembre 2011, il fit appel contre le rejet implicite de ces requêtes devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée. Toutefois, le 25 janvier 2012, la chambre d’accusation rejeta le recours comme non fondé au motif que le requérant n’était plus détenu depuis le 12   décembre 2011. 1.     Grief Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention.   6.     Affaire no 51653/12 introduite le 1 er août 2012 par Vasile BOUROS, ressortissant roumain né le 25 janvier 1972, actuellement incarcéré à la prison de Larissa, et représenté par M e Marietta Lambrou. 1.     Faits Le 30 juin 2007, le requérant fut placé en détention provisoire à la prison de Korydallos, dans une cellule de 9 m² avec trois autres détenus. La cellule n’avait pas de lumière artificielle suffisante, n’était pas chauffée et n’avait jamais été désinfectée ni nettoyée faute de produits d’entretien. A l’exception d’un matelas infect, le requérant n’a jamais reçu aucun linge de lit. La cellule n’avait ni étagères ni chaises pour s’asseoir. Le requérant soutient qu’il ne reçut aucune réponse à ses nombreuses demandes pour se faire examiner par un médecin pour des problèmes de sinusite et de céphalée. Le 23 décembre 2008, le requérant fut transféré à la prison de Larissa. Il fut placé dans une cellule de 25 m² (comportant une douche, un lavabo et une toilette) accueillant 10 détenus. A Larissa, les cellules n’ont ni eau chaude, ni lumière artificielle suffisante, ni linge de lit, ni étagères Les murs sont abîmés par l’humidité et les odeurs au sein de la prison sont insupportables à cause des détritus et des restes de nourriture jetés dans la cour de la prison. En fait, comme à Larissa les détenus prennent leurs repas dans leur cellule, ils sont obligés de jeter les restes par la fenêtre, et il faut plusieurs heures, voire des jours, avant qu’ils ne soient enlevés. Outre les odeurs qu’ils provoquent, ces détritus attirent rats, cafards, puces, et autres insectes. 2.     Grief Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention.   7.     Affaire no 66616/12 introduite le 8 octobre 2012 par Giorgos POURSELANTZEI, ressortissant grec né le 12 août 1983, actuellement incarcéré à la prison de Larissa, et représenté par M e Marietta Lambrou. 1.     Faits Le requérant fut d’abord détenu provisoirement du 25 septembre au 30   octobre 2008 (35 jours) dans une cellule de 20 m² de la Direction de police de Thessalonique. La cellule, d’une capacité de 6 détenus, en accueillait entre 15 et 20 par jour. Elle n’avait ni fenêtre, ni chaises, ni table, ni éclairage artificiel. Elle n’avait jamais été entretenue ni désinfectée et les détenus ne recevaient aucun produit d’entretien. Pour se rendre aux toilettes, extérieures aux cellules, les détenus devaient faire appel au gardien. Les toilettes et les douches étaient dans un état indescriptible. Les WC «   à la turque   » étaient sales en permanence et dégageaient une odeur nauséabonde. Les carreaux de la douche étaient cassés et les murs imbibés d’eau. L’eau n’était pas potable, et même impropre pour la douche, car tous les tuyaux étaient rouillés. Le requérant, comme tous les détenus, recevaient 5,87 euros par jour pour se nourrir. Le requérant fut par la suite transféré, le 16 décembre 2009, à la prison de Diavata de Thessalonique où il fut détenu jusqu’au 4 octobre 2010. Il partageait une cellule de 20 m² avec 9 autres détenus. La fenêtre de la cellule était trop petite et l’accès à l’air et à la lumière naturelle obstrué par des barreaux placés très près l’un de l’autre et un panneau métallique. La superficie (256 m²) de la cour extérieure de l’aile B, où était placé le requérant, n’était pas suffisante pour le nombre de détenus (200) dans cette aile. Pendant sa détention, le requérant demanda à subir une prise de sang et un examen de biologie médicale, mais les autorités de la prison lui répondirent qu’il devait attendre son tour. L’examen révéla que le requérant était porteur du virus de l’hépatite C. Le 4 octobre 2010, le requérant fut transféré à la prison de l’île de Chios, où il fut détenu pendant douze mois. Il fut placé dans un dortoir de 35 m² contenant vingt lits mais accueillant 30 à 35 détenus dont 15 dormaient à même le sol. A l’exception d’un matelas infect, les détenus, dont le requérant, ne recevaient ni linge de lit ni produits d’entretien. L’eau de la prison n’était pas potable et le requérant devait acheter de l’eau minérale sur ses propres deniers. Pour faire face à ses problèmes psychologiques, le requérant déposa auprès des autorités de la prison, dix demandes pour rencontrer une assistante sociale. Faute de réponse, il s’adressa directement au directeur pour l’entendre dire que la prison ne disposait pas de services sociaux. Le 2 juillet 2010, le requérant fut transféré à la prison de Larissa. Il fut placé dans une cellule de 25 m² (équipée d’une douche sans eau chaude, d’une toilette et d’un lavabo) avec 9 autres détenus. La cellule n’était ni suffisamment éclairée ni chauffée. Les murs étaient abîmés par l’humidité et les odeurs au sein de la prison étaient insupportables à cause des détritus et des restes de nourriture jetés dans la cour de la prison. En fait, comme à Larissa les détenus prennent leurs repas dans leur cellule, ils sont obligés de jeter les restes par la fenêtre, et il faut plusieurs heures voire de jours avant qu’ils soient enlevés. Outre les odeurs qu’ils provoquent, ces détritus attirent rats, cafards, puces, et autres insectes. 2.     Grief Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention.   8.     Affaire no 67930/12 introduite le 8 octobre 2012 par Stefan   DIMITROV, ressortissant bulgare né le 17 juin 1972, actuellement incarcéré à la prison de Larissa, et représenté par M e Marietta Lambrou. 1.     Fait Le requérant fut détenu d’abord dans une cellule du commissariat de Serres, du 14 octobre au 16 décembre 2009. La cellule, de 25 m², contenait six lits mais accueillait en permanence 10 à 12 détenus. Il n’y avait ni toilette, ni lavabo, ni lumière artificielle suffisante, ni climatisation, ni chauffage, ni couvertures, ni linge de lit. Les murs étaient sales et pourris. Les produits d’entretien étaient rarement distribués et seulement parce que les détenus insistaient. Chaque détenu recevait cinq euros par jour pour se nourrir. Il y avait une seule toilette, avec douche et lavabo, dans un espace de 2 m². Ceci était insuffisant pour le nombre de détenus et causait bousculades et querelles parmi les détenus. Par la suite, le requérant fut détenu, du 16 décembre 2009 au 4 octobre 2010, à la prison Diavata de Thessalonique avec 9 autres détenus dans une cellule de 20 m². Un espace de 3 m² supplémentaires était équipé d’une toilette, d’une douche sans eau chaude et d’un robinet. A l’exception d’un matelas infect, le requérant ne reçut aucun linge de lit. La cellule était mal éclairée, non chauffée et humide. L’odeur qui y régnait était nauséabonde. A compter du 4 octobre 2010, le requérant fut détenu, avec 9 autres détenus, à la prison de Larissa, dans une cellule où son espace personnel est de 2,5 m². Comme à Larissa les détenus prennent leurs repas dans leur cellule, ils sont obligés de jeter les restes par la fenêtre, et il faut plusieurs heures, voire des jours, avant qu’ils soient enlevés. Outre les odeurs qu’ils provoquent, ces détritus attirent rats, cafards, puces, et autres insectes. 2.     Grief Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention.   9.     Affaire no 69881/12 introduite le 25 octobre 2012 par Albert LICI, ressortissant albanais né le 5 juillet 1984, détenu provisoirement à la Direction de police de Thessalonique, et représenté par M e   Leonidas   Vasilakos. 1.     Faits Soupçonné de participation à des vols en bande organisée, le requérant fut arrêté le 24 avril 2012 et mis en détention provisoire à la Direction de police de Thessalonique. Il allègue qu’il passe l’ensemble de ses journées sur son lit, confiné dans sa cellule qu’il partage avec un grand nombre de détenus, qu’il n’y a aucune possibilité de sortir de la cellule pour marcher ou faire de l’exercice. La cellule est mal éclairée et mal ventilée et les conditions d’hygiène inexistantes compte tenu de la surpopulation et de la saleté des lieux. Faute de réfectoire, les repas, de quantité et qualité nutritive insuffisantes, sont pris dans la cellule. Des fruits et légumes sont rarement distribués aux détenus. Le requérant a participé, avec d’autres détenus, à des grèves de la faim pour se plaindre de ses conditions de détention. Le 4 septembre 2012, le requérant saisit le procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique d’une requête dans laquelle il se plaignait de ses conditions de détention et sollicitait son transfert dans une prison. Toutefois, il ne reçut aucune réponse. Le requérant écrivit aussi à plusieurs reprises au chef de la police pour demander son transfert à la prison de Thessalonique, mais il fut informé que le transfert était impossible en raison de la surpopulation dans cette prison. Le 11 octobre 2012, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique décida de prolonger la détention provisoire du requérant. 2.     Griefs Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence dans l’ordre interne d’un recours effectif prévue permettant à une personne mise en détention provisoire comme lui de se plaindre de ses conditions de détention.   10.     Affaire no 73237/12 introduite le 15 novembre 2012 par Ioannis   KAVOURIS, ressortissant grec né le 12 mars 1984, Georgios   PAPADOPOULOS, ressortissant grec né le 23 avril 1982, Athanasios KAMBAS, ressortissant grec né le 23 décembre 1948, AntoniosFRANTZESKAKIS, ressortissant grec né le 31 janvier 1970, Petros MOUZAKIDIS, ressortissant grec né le 6 mars 1978, Dimitrios   TSOLAKIDIS, ressortissant grec né le 21 janvier 1976, Konstantinos MANOLOPOULOS, ressortissant grec né le 28 mars 1964, Ivaylo STANOEV, ressortissant bulgare né le 7 janvier 1977, Ion   BAIARAM, ressortissant roumain né le 30 mai 1989. Les requérants sont représentés par M e Konstantinos Tsitselikis. 1.     Faits Les requérants sont poursuivis pour différentes infractions au code pénal. Ils furent tous détenus au Centre des transferts de Thessalonique (Diavata) pour les périodes suivantes   : M. Kavouris   : du 7 mai au 30 juillet 2012   ; M.   Papadopoulos   : du 4 avril au 26 juin 2012   ; M. Kambas   : du 6 mars au 25 mai 2012   ; M. Frantzeskakis   : du 13 février au 15 mai 2012   ; M.   Mouzakidis   : du 3 avril au 25 mai 2012   ; M. Tsolakidis   : du 27 avril au 11 juillet 2012   ; M. Manolopoulos   : du 13 juin au 23 juillet 2012   ; M.   Stanoev   : du 27 avril au 3 août 2012 et M. Baiaram   : du 27 avril au 27   juillet 2012. Les requérants affirment avoir été placés dans une cellule de 40 m² qui accueillait 15 détenus mais disposait seulement de neuf lits. Ils prétendent qu’ils durent dormir à même le sol pendant au moins la moitié de leur détention. La cellule n’était pas suffisamment éclairée (les fenêtres étaient peintes en jaune) ni ventilée et était infestée de cafards et de puces. Il n’y avait pas de chauffage et l’eau chaude ne suffisait pas pour tous les détenus. Il n’y avait aucune possibilité de marcher ou de faire de l’exercice. Les couvertures mises à disposition n’étaient jamais nettoyées et il était impossible de laver les vêtements ou le linge de lit. La somme de 5,87 euros par jour allouée pour la nourriture ne suffisait pas à satisfaire les besoins alimentaires des requérants. A différentes dates, les requérants déposèrent, en vertu de l’article 572 du code de procédure pénale, auprès du procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique des requêtes par lesquelles ils se plaignaient des conditions de leur détention, mais ne reçurent aucune réponse. 2.     Griefs Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence dans l’ordre interne d’un recours effectif prévue leur permettant de se plaindre de leurs conditions de détention.   11.     Affaire no 728/13 introduite le 24 décembre   2012 par Zacharias   PEIDIS, ressortissant grec né le 5 décembre 1959, actuellement détenu à la prison de Thessalonique, et représenté par M e   Konstantinos   Tsitselikis. 1.     Faits Accusé de fraude fiscale, le requérant fut détenu provisoirement du 2   août au 20 septembre 2012 au commissariat de police de Katerini, dans une cellule de 25 m² avec 9 autres détenus. Pendant cette période, il resta confiné dans sa cellule qui était mal éclairée et aérée. Il lui était impossible de marcher ou de se livrer à une activité physique. La somme de 5,87 euros allouée par jour ne suffisait pas pour se nourrir correctement. Le 17 septembre 2012, le requérant déposa, en vertu de l’article 572 du code de procédure pénale, une requête auprès du procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique par laquelle il se plaignait de ses conditions de détention. Toutefois, ce dernier refusa de la réceptionner. Le 18   septembre 2012, il saisit pour les mêmes motifs le procureur près la cour d’appel de Thessalonique. L’examen de la requête est encore pendant. Le 20 septembre 2012, le requérant fut transféré à la prison de Thessalonique. 2.     Grief Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention.   12.     Affaire no 740/13 introduite le 24 décembre 2012 par NikolaosLOGOTHETIS, ressortissant grec né le 26 septembre 1983, IliasCHRISTODOULOU, ressortissant grec né le 1 er mai 1985, Aristidis   LYKOUDIS, ressortissant grec né le 24 avril 1979, GeorgiosANTELLIS né le 28 août 1978, Posidonas VASILOPOULOS, ressortissant grec né le 18 décembre 1987, Andreas BENETSIS, ressortissant grec né le 3 août 1989, Aggelos SMYRNIOS, ressortissant grec né le 8 septembre 1984, Nicolae-Mario BUTILCA, ressortissant roumain né le 18 juillet 1983, Turgay BOGCA, ressortissant turc né le 17août 1966, Sergei SIZONENKO, ressortissant turc, né le 15 mai 1977, Maxim LITIN, ressortissant turc, né le 23 juillet 1986, Sean DALTON, ressortissant américain, né le 2 septembre 1977, Vasilie DOBRIN, ressortissant roumain né le 28 septembre 1964, Anastasios GIOURGAS, ressortissant né le 15 juillet 1966, Vitalios SPYRANTIS, ressortissant grec né le 3 mars 1979, et Vasilios ORFANIDIS, ressortissant grec né le 15 mars 1965. Les requérants sont représentés par M e Konstantinos Tsitselikis. 1.     Faits Les requérants sont tous détenus à la prison de Nauplie, dans des cellules conçues pour 2 détenus mais qui en accueillent 6. Nombre d’entre eux dorment à même le sol. Les requérants sont confinés dans leur cellule, non chauffée, dix-huit heures par jour. Outre le fait que la quantité et la qualité de la nourriture sont insuffisantes, ils sont obligés de prendre leurs repas dans leur cellule. Le 30 novembre 2012, les requérant déposèrent, en vertu de l’article 6 du code pénitentiaire, une requête auprès du conseil de la prison pour se plaindre de leurs conditions de détention, notamment de la surpopulation (prétendant que chacun dispose d’un mètre carré d’espace personnel), du risque de propagation de maladies contagieuses dont plusieurs détenus étaient porteurs et de l’impossibilité d’avoir des activités récréatives. 2.     Grief Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention. B.     Le droit interne pertinent L’article 572 du code de procédure pénale dispose   : «   1.     Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sûreté, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes. 2.     En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition.   » Les articles pertinents du code pénitentiaire (loi n o 2776/1999) se lisent ainsi   : Article 6 Protection légale des détenus «   1.     Les détenus ont le droit de s’adresser par écrit et dans un délai raisonnable au Conseil de la prison, en cas d’acte ou d’ordre illégaux à leur encontre et si les dispositions du présent code ne prévoient pas d’autre recours. Dans les quinze jours suivant la notification d’une décision de rejet ou un mois après le dépôt de la demande, si l’administration a omis de prendre une décision, les détenus ont le droit de saisir le tribunal compétent de l’exécution des peines. Si le tribunal fait droit au recours, il ordonne les mesures susceptibles de palier à l’acte ou l’ordre illégal (...). (...) 3.     La direction de l’établissement pénitentiaire a l’obligation de transmettre au plus tard dans un délai de trois jours tout rapport ou toute lettre d’un détenu adressée à une autorité publique ou une organisation internationale, sans prendre connaissance de leur contenu. A cette fin, un registre spécial est tenu à jour.   » Article 21 «   1.     Chaque maison d’arrêt (...) est divisée en plusieurs secteurs, sans possibilité de communication entre les détenus qui y sont placés. Ces secteurs peuvent inclure des cellules et, de manière exceptionnelle, des dortoirs, de préférence d’une capacité maximum de six personnes. (...) 4.     Les dortoirs doivent être d’une superficie d’au moins 6 mètres carrés pour chaque détenu et être équipés de lits, d’armoires et de tables d’une surface suffisante ainsi que du nombre suffisant de chaises. 5.     Les cellules individuelles et les dortoirs ont leurs propres installations de chauffage et d’hygiène (lavabos, toilettes). Chaque installation sanitaire doit servir au maximum à trois détenus. L’existence d’une douche dans les cellules et les dortoirs n’est pas nécessaire s’il y a un nombre suffisant d’installations communes, avec eau froide et chaude, pour l’hygiène individuelle et la propreté de chaque détenu. (...)   » QUESTION AUX PARTIES   Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants, en raison des conditions de détention dans lesquelles ils ont été détenus dans les différentes prisons et commissariats de police   ?   ANNEXE   N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Nationalité Représenté par     50753/11 05/08/2011 Christodoulos GIATZOGLIDIS 28/03/1962 Larisa Grecque   Marietta LAMBROU     2134/12 09/12/2011 Mariana DE LOS SANTOS 05/01/1962 Domicile SDF Dominicaine   Thodoros TSIATSIOS     2161/12 09/12/2011 Angela DE LA CRUZ 23/09/1979 Domicile SDF Dominicaine   Thodoros TSIATSIOS     25032/12 19/04/2012 Michail GAVRIILIDIS 05/09/1984 Depo Grecque   Marietta LAMBROU     51618/12 04/08/2012 Dimitrios CHATZIVASILIADIS 14/02/1973 Athènes Grecque   Marina DALIANI     51653/12 01/08/2012 Vasile BOUROS 25/01/1972 Larisa Roumaine   Marietta LAMBROU     66616/12 08/10/2012 Giorgos POURSELANTZEI 12/08/1983 Larisa Grecque   Marietta LAMBROU     67930/12 08/10/2012 Stefan DIMITROV 17/06/1972 Larisa Bulgare   Marietta LAMBROU     69881/12 25/10/2012 Albert LICI 05/07/1984 Thessalonique Albanaise   Leonidas VASILAKOS   73237/12 15/11/2012 Ioannis KAVOURIS 12/03/1984 Korydallos Grecque   Georgios PAPADOPOULOS 23/04/1982 Thessalonique Grecque   Athanasios KAMBAS 23/12/1948 Ptolemaida Grecque     Antonios FRANTZESKAKIS 31/01/1970 Athènes Grecque   Petros MOUZAKIDIS 06/03/1978 Thessalonique Grecque   Dimitrios TSOLAKIDIS 21/01/1976 Thessalonique Grecque   Konstantinos MANOLOPOULOS 28/03/1964 Thessalonique Grecque   Ivaylo STANOEV 07/01/1977 Blagoevgrad Bulgare   Ion BAIARAM 30/05/1989 Thessalonique Roumaine   Konstantinos TSITSELIKIS   728/13 24/12/2012 Zacharias PEIDIS 05/12/1959 Korinos Pierias Grecque   Konstantinos TSITSELIKIS   740/13 24/12/2012 Nikolaos LOGOTHETIS 26/09/1983 Nafplio Grecque   Ilias CHRISTODOULOU 01/05/1985 Nafplio Grecque   Aristidis LYKOUDIS 24/04/1979 Nafplio Grecque   Georgios ANTELLIS 28/08/1978 Nafplio Grecque   Posidonas VASILOPOULOS 18/12/1987 Nafplio Grecque   Andreas BENETSIS 03/08/1989 Nafplio Grecque   Aggelos SMYRNIOS 08/09/1984 Nafplio Grecque     Nicolae-Mario BUTILCA 18/07/1983 Nafplio Roumaine   Turgay BOGCA 17/08/1966 Nafplio Turque   Sergei SIZONENKO 15/05/1977 Nafplio Turque   Maxim LITIN 23/07/1986 Nafplio Turque   Sean DALTON 02/09/1977 Nafplio Américaine   Vasilie DOBRIN 28/09/1964 Nafplio Roumaine   Anastasios GIOURGAS 15/07/1966 Nafplio Grecque   Vitalios SPYRANTIS 03/03/1979 Nafplio Grecque   Vasilios ORFANIDIS 15/03/1965 Nafplio Grecque   Konstantinos TSITSELIKIS    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel