CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116840
- Date
- 30 janvier 2013
- Publication
- 30 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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KOKKINAKIS - DILOS KYKLOFORIAKI A.T.E. contre la Grèce introduite le 13 juillet 2011 EXPOSÉ DES FAITS   La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles sont représentées devant la Cour par M es G. Karydis et V.-S. Christianos, avocats au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire Le premier requérant est un consortium constitué des deuxième et troisième requérants. En 1995 et 1996, le conseil municipal de la ville d’Athènes adjugea au premier requérant un contrat d’installation et d’exploitation des horodateurs et des parcmètres de la ville pour le compte de la municipalité d’Athènes. En vertu de l’arrêt n o 1934/1998 de l’assemblée plénière du Conseil d’Etat, les actes d’adjudication du contrat précité furent annulés ainsi que les termes de concession de la part de la municipalité d’Athènes au premier requérant pour l’exploitation de ce marché. Le Conseil d’Etat considéra entre autres que l’adjudication de ce contrat se fondait sur des dispositions du Code des collectivités territoriales qui étaient inconstitutionnelles. 2.     La procédure litigieuse Le 7 mai 1999, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre la municipalité d’Athènes et l’Etat grec. Ils sollicitaient, en vertu de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, leur indemnisation notamment pour le dommage matériel subi et la perte de chances en raison de l’annulation du contrat précité suite à l’arrêt n o 1934/1998 du Conseil d’Etat. En particulier, ils soutenaient que le dénouement prématuré du contrat passé avec la municipalité d’Athènes équivalait à un changement soudain et imprévisible des circonstances sur lesquelles le premier requérant avait basé son activité entrepreneuriale. Le 28 septembre 2000, le tribunal administratif d’Athènes rejeta la partie de l’action qui concernait l’Etat grec comme irrecevable, après avoir considéré que les requérants n’auraient pas dû cumuler dans le même recours des prétentions se dirigeant en même temps contre les deux parties défenderesses. En ce qui concerne la partie de la requête dirigée contre la municipalité d’Athènes, le tribunal administratif d’Athènes renvoya l’affaire devant la cour administrative d’appel (décision n o 7317/2000). Cette décision devint définitive. Le 19 décembre 2001, la cour administrative d’appel d’Athènes constata son incompétence et renvoya l’affaire devant le tribunal administratif d’Athènes (arrêt n o 6173/2001). Après une décision avant dire droit du tribunal administratif d’Athènes (n o 10648/2003), celui-ci fit le 29 octobre 2004 partiellement droit à l’action et reconnut que la municipalité d’Athènes était redevable de 452   283,57   euros au premier requérant à titre de dédommagement pour le préjudice subi (décision n o   12658/2004). Les 26 décembre 2004 et 28 janvier 2005, les requérants et la municipalité d’Athènes interjetèrent appel. Le 11 novembre 2005, la cour administrative d’appel d’Athènes rejeta l’appel provenant des requérants et fit droit à celle de la municipalité d’Athènes. En particulier, elle admit que la responsabilité extracontractuelle de la municipalité d’Athènes était établie au sens de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil du fait qu’après sa mise en œuvre pour une période environ de deux ans, le marché public en cause avait été annulé portant ainsi atteinte aux principes de confiance légitime et de la sécurité du droit au détriment des requérants. S’agissant des dommages-intérêts, la même juridiction n’alloua aucune somme aux requérants. Elle considéra notamment que le dommage subi principalement en raison de la perte du capital investi par le premier requérant pour l’exécution du contrat et la perte des chances était compensé par les gains effectués pendant la période de deux ans environ au cours de laquelle le contrat en cause était mis en œuvre. La cour administrative d’appel admit aussi que les requérants ne sauraient solliciter leur dédommagement pour le profit qu’ils auraient pu effectuer à l’avenir sur la base d’un contrat qui avait entre-temps été jugé caduc (arrêt n o   3695/2005). Le 17 avril 2006, les requérants se pourvurent en cassation contre l’arrêt n o 3695/2005. Après plusieurs ajournements de l’audience, le 21 mars 2011 le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi et confirma l’arrêt n o 3695/2005. La haute juridiction administrative admit notamment que la cour administrative d’appel d’Athènes avait justement considéré que le dommage subi par les requérants avait été compensé par les gains effectués pendant l’exécution du marché public en cause (arrêt n o 866/2011). L’arrêt fut mis au net et certifié conforme le 21 juin 2011. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité et de la durée de la procédure en cause. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de la manière dont les juridictions internes ont tranché le litige en ce qui concerne la question de leur dédommagement pour la terminaison du marché public passé avec la municipalité d’Athènes. Ils estiment que l’absence d’une quelconque indemnisation a enfreint leur droit à la protection de leurs biens. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La durée de la procédure administrative suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     L’arrêt n o 3695/2005 de la cour administrative d’appel, confirmé par l’arrêt n o   866/2011 du Conseil d’Etat, en ce qui concerne la question du dédommagement des requérants pour le dommage subi en raison du dénouement prématuré du contrat public en cause, a-t-il respecté le droit à la protection du droit à la propriété, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1   ?   Annexe   Liste des requérants   «   Eleftherios G. Kokkinakis – Dilos Kykloforiaki A.T.E.   », consortium de personnes morales et physiques, régi par le droit grec et ayant son siège à Athènes. Elefterios KOKKINAKIS, ressortissant grec, né en 1939. «   Dilos Kykloforiaki A.T.E.   », société anonyme de droit grec ayant son siège à Athènes.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel