CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116846
- Date
- 30 janvier 2013
- Publication
- 30 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ionuț Cazan, est un ressortissant roumain né en 1979 et résidant à Constanța. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 13 juillet 2010, le requérant, avocat de profession, introduisit une plainte pénale à l’encontre de C.P., policier en chef du bureau de poursuites pénales de Constanța, qu’il accusa d’outrage et de séquestration. Il faisait valoir qu’il s’était rendu le 12 juillet 2010 au bureau de C.P. accompagné de l’un de ses clients, un administrateur d’une société commerciale, à l’encontre duquel une enquête pénale était en cours. Le requérant souhaitait étudier les pièces versées au dossier de son client et éclaircir certains détails de la procédure en cours, qui était menée par C.P. Il demanda des explications à ce dernier au sujet d’une ordonnance d’ouverture de procédure de poursuites pénales qu’il avait vue au dossier et qui n’avait pas été notifiée à son client. 4.     Selon le requérant, les faits s’étaient ensuite déroulés comme suit. C.P. commença à injurier le requérant, lui indiquant qu’il n’avait aucun droit de lui poser des questions. Le requérant et son client se levèrent alors et se préparèrent à quitter le bureau de C.P. Ce dernier leur demanda de signer un procès ‑ verbal par lequel ils déclaraient avoir pris connaissance des poursuites pénales en cours. Le requérant refusa de signer le document en question et le policier l’injuria alors à nouveau et le poussa sur une chaise, lui disant qu’il n’autoriserait pas qu’ils quittent le poste de police avant qu’ils n’aient signé l’acte en question. C.P. téléphona au policier de garde, lui demandant de fermer à clé la porte du poste de police. Le requérant dit alors à C.P. que, s’il ne les laissait pas sortir, il allait composer le numéro d’urgence sur son téléphone portable. C.P. le brusqua et lui tordit l’annulaire gauche avec lequel il tenait le téléphone. Le client du requérant chercha à son tour à composer le numéro d’urgence sur son propre téléphone portable. C.P. ouvrit alors sa porte, continuant d’injurier le requérant et de le menacer qu’il allait le poursuivre et détruire sa carrière. Il déchira le formulaire de pouvoir par lequel le client du requérant avait mandaté ce dernier de le représenter devant les organes d’enquête et interdit au requérant de retourner dans son bureau. Le requérant et son client furent alors autorisés à quitter les locaux de la police. 5.     Après cet incident, le requérant se rendit au service de médecine légale de Constanța qui l’envoya à l’hôpital de la même ville pour effectuer une radiographie de l’annulaire gauche. Le service d’orthopédie de cet hôpital dressa un certificat médical dont il ressortait qu’il avait une entorse au doigt en question. Il procéda à immobilisation du doigt à l’aide d’une attelle plâtrée et lui recommanda des soins médicaux pendant cinq à sept jours. 6.     Le 23 août 2011, le parquet près la cour d’appel de Constanța rendit une décision de non-lieu, estimant que les éléments constitutifs des infractions dénoncées par le requérant n’étaient pas réunis. Cette décision fut confirmée par une résolution du procureur hiérarchiquement supérieur du même parquet du 14 octobre 2011. 7.     Par un jugement définitif du 22 novembre 2011, la cour d’appel de Constanța rejeta la plainte du requérant contre les décisions du parquet, au motif «   qu’il n’y avait pas d’éléments au dossier qui pouvaient entraîner la responsabilité pénale de C.P.   ». Elle ne fit aucune référence au certificat médical versé par le requérant au dossier (paragraphe 5 ci-dessus) ni n’infirma que l’incident du 12 juillet 2010 s’était déroulé de la manière décrite par le requérant dans sa plainte pénale. Elle releva que le policier C.P. avait, lui ‑ aussi, introduit une plainte pénale contre le requérant du chef de dénonciation calomnieuse à la suite de l’incident du 12 juillet 2010, plainte qui s’était soldée par un non-lieu. Selon le requérant, le policier C.P. reconnut, devant la cour d’appel, les faits dénoncés par le requérant dans sa plainte pénale du 13 juillet 2010. GRIEFS 8.     Le requérant se plaint d’avoir été insulté et agressé psychiquement par le policier C.P. pendant qu’il représentait un client lors d’une enquête pénale. Il se plaint en outre qu’aucune enquête effective n’a été conduite par les autorités compétentes à la suite de sa plainte pénale dirigée contre ledit policier. Il cite les articles 3, 6, 10, 14 et 17 de la Convention. 9.   Il se plaint aussi, sous l’angle de l’article 5 de la Convention, d’avoir été séquestré le 12 juillet 2010 dans le bureau du policier C.P. afin de signer, contre son gré, un procès-verbal dressé par ce dernier. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   3.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel