CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116859
- Date
- 29 janvier 2013
- Publication
- 29 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   J. Trčka, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 20 octobre 2009, des poursuites pénales furent engagées contre la requérante, soupçonnée de soutenir un mouvement visant à réprimer les droits et les libertés de l’homme. Les autorités pénales lui reprochent d’avoir participé à la création et à l’administration d’un site internet qui diffuse des idées extrémistes, incite à la haine raciale et nationale et se réfère à un autre site administré par une organisation néo-nazie. Le lendemain de son arrestation, soit le 22 octobre 2009, la requérante fut entendue par le juge du tribunal d’arrondissement de Prague 1 qui décida de la placer en détention provisoire, avançant les risques de pression sur les témoins et de récidive au sens de l’article 67 b) et c) du code de procédure pénale (ci-après le «   CPP   »). Le recours de l’intéressée fut rejeté par le tribunal municipal de Prague le 30 novembre 2009. A compter du 7   janvier   2010, la requérante est poursuivie pour d’autres faits commis entre janvier et juin 2009 et constitutifs de la même infraction. 1.     Maintien en détention Le 21 janvier 2010, à l’expiration du délai initial de trois mois prévu par l’article 71 § 3 du CPP, le procureur décida de maintenir la requérante en détention en vertu de l’article 67 c) du CPP. Relevant qu’elle était depuis longtemps membre actif d’un mouvement de l’extrême droite et que les faits reprochés constituaient l’expression de ses convictions, le procureur estima que la requérante pourrait récidiver si elle était mise en liberté. En l’absence de faits concrets établis, le procureur considéra en revanche que le risque de pression sur les témoins prévu à l’article 67 b) du CPP n’était plus pertinent. Cette décision fut par erreur envoyée au défenseur précédent de la requérante, laquelle ne la donc reçut qu’un mois plus tard. Elle la contesta ensuite par un recours, soulignant qu’elle n’avait jamais été condamnée auparavant, qu’elle avait un travail régulier et que la détention subie jusqu’alors lui servirait de leçon suffisante. Le 24 février 2010, le juge du tribunal d’arrondissement de Prague 1 rejeta ce recours pour manque de fondement. Souscrivant à l’avis du procureur, le juge releva que la requérante appartenait aux personnages principaux des mouvements extrémistes et que les résultats de la perquisition domiciliaire confirmaient qu’elle participait depuis longtemps aux activités de ces mouvements, ce qui justifiait la crainte qu’elle poursuive les faits reprochés. Il nota également que les poursuites pénales n’avaient pas pu être terminées car elles concernaient dorénavant plusieurs personnes et qu’il était nécessaire d’analyser un grand nombre de preuves et de faire élaborer des rapports d’expertise complexes   ; aucun retard ne fut constaté dans la procédure. Pour ce qui est du retard dans la notification de la décision du 21 janvier 2010, le tribunal considéra qu’il s’agissait d’un manquement administratif qui n’entraînait pas une irrégularité de la détention. La requérante contesta les décisions du 21 janvier et du 24 février 2010 par un recours constitutionnel, se plaignant d’avoir reçu la première décision seulement un mois après son adoption   et de ne pas avoir été entendue par le tribunal ; elle contesta également l’existence en l’espèce du risque de récidive qui n’était selon elle corroborée par aucun fait signifiant. Dans ses commentaires sur ce recours, le tribunal d’arrondissement rappela que la requérante avait été entendue lors de son placement en détention le 22 octobre 2009, soit quatre mois avant la décision du 24   février 2010, ce qu’il considérait comme suffisant, d’autant plus que, isolée du fait de la détention, l’intéressée n’aurait pu fournir lors d’une éventuelle audition que des informations qu’elle avait déjà présentées par écrit. Le 20 mai 2010, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel de la requérante comme irrecevable. Elle se déclara incompétente pour examiner le grief relatif aux retards dans la procédure sur le maintien en détention, étant donné que cette procédure avait déjà pris fin et que la requérante disposait à cet égard d’un recours indemnitaire prévu par la loi n o 82/1998. Les griefs restants furent rejetés comme manifestement mal fondés. Premièrement, la Cour constitutionnelle estima que, en concluant à l’aide de motifs compréhensibles à l’existence d’un risque de récidive, les autorités n’avaient pas commis d’arbitraire ni n’avaient excédé les limites prévues par le CPP. Deuxièmement, la cour souscrivit à l’avis de l’intéressée selon lequel le fait que le tribunal ne l’avait pas entendue était critiquable, vu notamment le délai de quatre mois écoulé depuis sa dernière audition ; elle l’a néanmoins jugé à la limite de l’acceptable dans les circonstances spécifiques de l’espèce, et décidé de ne pas annuler la décision contestée, au motif que le sens matériel de l’exigence d’une audition personnelle n’avait pas été en l’espèce atteint dans sa substance même. Sur ce point, elle souligna que la requérante n’affirmait pas qu’elle aurait pu faire valoir à l’oral des objections susceptibles de mener à un examen plus étendu que celui effectué par le tribunal en l’occurrence, et que les décisions contestées par le recours constitutionnel se basaient sur la même appréciation juridique que les décisions antérieures connues de la requérante et de son défenseur. Il n’était enfin pas sans importance que la requérante disposait d’autres moyens de protection contre le maintien en détention, dont elle avait fait usage. 2.     Procédure sur la mise en liberté subordonnée à des garanties Le 16 février 2010, la requérante forma une demande de mise en liberté accompagnée d’une offre de promesse écrite et d’une offre de caution faite par sa mère   ; elle proposa également de se soumettre à une surveillance par le service de probation. Etant donné que le procureur n’accepta pas cette demande, il la transmit au tribunal. Le 18 février 2010, le tribunal d’arrondissement de Prague 1 rejeta la demande ainsi que les offres de promesse écrite et de caution. Relevant que la requérante était poursuivie pour plusieurs séries de faits passibles d’une peine allant de trois à huit ans de prison, le tribunal considéra que, vu la gravité desdits faits, la longue période pendant laquelle ceux-ci auraient été commis et le fait que les derniers événements dataient seulement de septembre 2009, les garanties proposées étaient en l’espèce insuffisantes. La requérante recourut contre cette décision, alléguant que le dossier ne faisait apparaître aucun élément concret étayant le risque de récidive et que le tribunal n’avait pas dûment examiné les garanties proposées, ne s’étant par ailleurs pas du tout prononcé sur la surveillance par le service de probation. Le 17 mars 2010, le tribunal municipal de Prague siégeant à huis clos annula la décision du 18 février 2010 pour vices de procédure et adopta une nouvelle décision par laquelle il rejeta les trois garanties proposées par la requérante ainsi que sa demande de mise en liberté. Après avoir récapitulé les faits reprochés à la requérante et les preuves recueillies jusqu’alors, le tribunal estima que les poursuites pénales étaient justifiées et que le risque de récidive restait pertinent. Selon lui, ce risque était étayé par les faits concrets car il résultait notamment des agissements antérieurs de la requérante   ; il était donc sans importance que cette dernière avait un travail et ne puisait pas ses revenus dans les activités qui lui étaient reprochées. Le tribunal constata enfin que, vu la personnalité de l’intéressée et la nature de l’affaire, il n’était pas possible d’accepter en l’espèce les garanties destinées à remplacer la détention motivée par le risque de récidive. La requérante contesta ces décisions par un recours constitutionnel. Invoquant entre autres l’article 5 § 4 de la Convention, elle se plaignait que, en statuant sur ses offres de garanties, le tribunal municipal n’avait pas étayé sa décision par des motifs concrets et qu’il ne l’avait pas entendue. Le 1 er juin 2010, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours pour défaut manifeste de fondement. Selon elle, le tribunal municipal avait dûment explicité les motifs l’ayant amené à conclure en l’espèce à un risque de récidive et il avait également motivé sa décision de rejeter les garanties proposées par la requérante. Se référant à sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle releva ensuite qu’il existait des exceptions au droit d’être personnellement entendu dans une procédure sur la détention. Ainsi, si une audition personnelle du détenu est en principe garantie lorsque le tribunal décide d’un recours contre la décision du procureur (ce qui n’était pas le cas en l’espèce), il est possible de ne pas procéder à cette audition lorsque l’inculpé y a lui-même explicitement renoncé, ou lorsqu’elle se heurte à un obstacle insurmontable, ou encore lorsque le tribunal décide immédiatement après que le détenu fut entendu au sujet de la détention en rapport avec une autre décision (par exemple une décision sur sa demande de mise en liberté)   ; exceptionnellement, l’absence d’audition personnelle dans la situation susmentionnée peut être compensée par une audition réalisée très peu de temps après l’adoption de la décision contestée, audition lors de laquelle l’inculpé eut la possibilité de faire valoir ses objections qui furent néanmoins jugées non fondées. La Cour constitutionnelle observa ensuite qu’une audition personnelle n’était pas nécessaire dans une procédure se déroulant devant deux instances judiciaires dès lors que l’inculpé n’avait pas demandé cette audition de manière «   qualifiée   », c’est-à-dire s’il n’avait pas mentionné dans sa demande d’audition quels étaient les faits décisifs qui ne pouvaient être clarifiés qu’à l’oral et expliqué en quoi une audition pouvait apporter de nouveaux éléments pertinents   ; si le tribunal n’accède pas à cette demande, il doit en expliciter les raisons. Par ailleurs, il n’y avait pas violation du droit d’être personnellement entendu lorsque l’inculpé avait pu exposer ses arguments relatifs aux motifs de la détention lors d’une récente audience sur le fond, lors d’une session d’appel publique ou dans le cadre d’une autre procédure sur la détention. Selon la Cour constitutionnelle, la situation procédurale de la requérante n’était pas contraire à ces principes puisqu’il ne ressortait pas du dossier qu’elle avait demandé à être entendue. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’essentiel des dispositions légales et de la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Knebl c. République tchèque (n o   20157/05, §§ 36-51, 28 octobre 2010). En outre, les articles 73 et 73a § 1 disposaient à l’époque des faits que, en présence des motifs de détention prévus à l’article 67 a) ou c), l’autorité statuant sur la détention pouvait laisser l’inculpé en liberté ou ordonner sa mise en liberté moyennant une garantie, une promesse écrite ou une surveillance (article 73), ou en contrepartie d’une caution financière dont elle fixait le montant (article 73a § 1). La mise en liberté moyennant caution était cependant proscrite en présence du motif de détention prévu à l’article   67 c) lorsque l’inculpé était poursuivi pour activité terroriste, meurtre, coups et blessures graves et délibérés ; et, en présence de certaines circonstances aggravantes, lorsqu’il était poursuivi pour menaces publiques, fabrication illicite ou détention de substances stupéfiantes ou psychotropes, vol à main armé, viol ou abus sexuel (article 73a § 1). GRIEFS 1.     Sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante allègue que, à part les raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction, les tribunaux n’ont pas mentionné dans leurs décisions d’autres motifs pertinents et suffisants justifiant son maintien en détention. Elle soutient notamment que les juridictions nationales n’ont pas dûment examiné ses offres de garanties ni n’ont expliqué pourquoi elles ne les jugeaient pas suffisantes en l’espèce. 2.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir été entendue par les tribunaux dans les procédures portant sur son recours contre le maintien en détention et sur sa demande de mise en liberté.     QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Dans les procédures suivies en l’espèce, les autorités nationales ont-elles avancé des raisons pertinentes et suffisantes justifiant le maintien de la requérante en détention, comme l’exige l’article 5 § 3 de la Convention   ? En particulier, ont-elles expliqué avec suffisamment de clarté pourquoi elles n’ont pas en l’espèce considéré comme acceptables les garanties offertes par l’intéressée   ?   2.     Les procédures au travers desquelles la requérante a cherché à contester la légalité de sa détention, étaient-elles conformes aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention, en particulier à celle de l’audition personnelle de l’intéressée ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel