CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116861
- Date
- 30 janvier 2013
- Publication
- 30 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   A. Postica, avocat à Chișinău. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A.     Décès du fils de la requérante Le 29 juin 2009, le fils de la requérante, âgé de dix-neuf ans, fut incorporé dans l’armée de la «   République moldave de Transnistrie   » («   RMT   »), entité séparatiste située dans la partie est du territoire de la République de Moldova. Selon les dires de la requérante, son fils était dans des relations conflictuelles avec ses supérieurs et quitta à plusieurs reprises l’unité militaire. A une date non précisée, la requérante eut un entretien avec le commandant de l’unité militaire et obtint le transfert de son fils dans une autre caserne. Le 22 mai 2010 à 22h00, le fils de la requérante fut retrouvé mort dans la caserne. B.     Investigation de l’affaire par les autorités de la «   RMT   » Le 24 mai 2010, le parquet de la «   RMT   » ouvrit une enquête pénale concernant le décès du fils de la requérante. A une date non précisée, S.F., un militaire effectuant son service dans la même unité que la victime, fut mis en examen pour homicide par imprudence. Selon le rapport du médecin légiste du 24 mai 2010, la mort de la victime était survenue à la suite de la blessure par balle de la tête. La balle était entrée par le menton et ressortie par la région pariétale. Le tir avait été effectué probablement d’une arme automatique de type «   Kalachnikov   ». L’expert constata également la présence d’une deuxième blessure par balle fragmentaire dans la région dorsale au niveau de l’omoplate droit. Il estima que cette plaie avait été causée par une munition artisanale tirée d’une arme inconnue. Dans son rapport du 26 mai 2010, l’expert du ministère des Affaires intérieures de la «   RMT   » releva que l’arme automatique «   Kalachnikov   » retrouvée à côté du corps de la victime, qui était également son arme de service, ne présentait aucune empreinte digitale. Le 28 mai 2010, le médecin légiste nota dans ses conclusions que, le plus probable, le fils de la requérante avait été blessé d’abord dans le dos puis à la tête. Selon le rapport balistique des autorités transnistriennes du 6 juin 2010, les deux douilles retrouvées sur les lieux avaient été tirées de l’arme de service de la victime. L’expert constata en outre que l’arme en cause était en bon état et qu’il était impossible d’effectuer un tir sans appuyer sur la détente. Selon un autre rapport balistique du même jour, l’expert nota qu’il était impossible de déterminer si les trois fragments de balles retrouvées dans le corps de la victime avaient été tirés de l’arme susmentionnée. Le 25 juin 2010, l’expert criminaliste du ministère des Affaires intérieures de la «   RMT   » constata l’absence des traces de sang sur l’uniforme de S.F. Entre temps, la requérante avait demandé, le 17 juin 2010, aux autorités de la «   RMT   » de lui permettre de prendre connaissance des éléments du dossier de l’affaire. Par des lettres des 24 et 28 juin 2010, le parquet l’informa qu’elle pourrait consulter le dossier seulement après la fin de l’enquête préliminaire. Par lettre du 1 er juillet 2010, le parquet de la «   RMT   » informa la requérante que, selon les résultats de l’enquête, S.F. avait accidentellement causé la mort de son fils et que S.F. avait reconnu les faits. Le parquet nota également que l’hypothèse du meurtre n’avait pas été confirmée. Il ressort des éléments du dossier que la version des faits retenue par le parquet fut la suivante. Le fils de la requérante, étant de garde et en état d’ébriété, avait visé plusieurs soldats avec son arme puis il l’avait dirigé vers son menton. Se trouvant à ses côtés, S.F. avait tenté d’écarter l’arme mais par accident il avait appuyé sur la détente causant la mort du fils de la requérante. Deux trois minutes après, S.F. avait décidé de déplacer l’arme qui était à même le sol mais, en la manipulant maladroitement, il avait effectué un autre tir et la balle par ricochet avait touché le dos de la victime. Selon ses dires, la requérante put faire connaissance du dossier de l’affaire en août 2010, une fois l’enquête terminée. A une date non connue, l’affaire fut déférée au tribunal compétent. La suite de l’affaire n’est pas connue. C.     La saisine des autorités moldaves et russes Par lettre du 15 juin 2010, la requérante se plaignit aux autorités moldaves et aux différentes ambassades présentes en Moldova, y compris à l’ambassade de Russie, de la mort de son fils. Par lettre du 24 juin 2010, la Chancellerie d’Etat de la République de Moldova informa la requérante que sa plainte allait être examinée par le parquet général moldave. Par lettre du 30 juin 2010, l’ombudsman moldave informa la requérante que sa plainte avait été renvoyée au délégué aux droits de l’homme dans la région transnistrienne. La suite des mesures entreprises par les autorités moldaves ne sont pas connues. La requérante ne reçut aucune réponse de la part de l’ambassade russe. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint du décès de son fils et de l’absence d’une enquête effective concernant les circonstances de sa mort. 2.     La requérante allègue que le service militaire obligatoire dans l’armée de la «   RMT   » imposé à son fils a constitué un travail forcé prohibé par l’article 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que son fils a été détenu illégalement dans l’armée de la «   RMT   ». 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’un recours effectif susceptible de défendre ses droits garantis par la Convention. 5.     Sous l’angle de l’article 17 de la Convention, la requérante se plaint du fait que la «   RMT   » a instauré un régime qui bafoue les droits et libertés des habitants de cette région. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les faits dont la requérante se plaint en l’espèce relèvent-ils de la juridiction de la République de Moldova et/ou de la Fédération de Russie   ?   2.     Le droit du fils de la requérante à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ?   3.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe   104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, CEDH 2000-VII), l’enquête menée en l’espèce a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   4.     La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel