CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116879
- Date
- 31 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suat Çetin, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Gümüşhane. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 2 octobre 2001, le requérant fut placé en garde à vue parce qu’il était soupçonné d’appartenir à l’organisation illégale Hizbullah. Le 11 octobre 2001, il fut placé en détention provisoire. Pendant toute la durée de la procédure, il resta en détention provisoire. Le 9 mars 2007, la cour d’assises de Diyarbakır condamna le requérant à dix ans d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale en application de l’article 314 du code pénal. La date prévisionnelle de la mise en liberté conditionnelle fut fixée au 2 avril 2009. Les requérant et le procureur de la République formèrent pourvoi en cassation contre ce jugement. Les 16 février, 2 et 10 mars 2009, le requérant envoya trois requêtes au ministère de la Justice et demanda sa libération conditionnelle. Par une requête adressée le 24 mars 2009 à la cour d’assises, le requérant, précisant que la date prévisionnelle de sa libération conditionnelle était le 1 er avril 2009, demanda sa mise en liberté à cette date. Le 3 avril 2009, la cour d’assises constata que le requérant pouvait bénéficier d’une libération conditionnelle à partir du 2 avril 2009. Elle releva cependant que le pourvoi était pendant devant la Cour de cassation et qu’en conséquence, c’est cette juridiction qui devait se prononcer sur la demande de libération conditionnelle. Le 14 avril 2009, la Cour de cassation infirma le jugement de la cour d’assises pour erreur dans la qualification juridique. Elle estima que les faits reprochés au requérant relevait de l’article 309 du code pénal, relatif aux atteintes à l’ordre constitutionnel et punie d’une peine d’emprisonnement à vie. Elle renvoya le dossier devant la cour d’assises. Le 10 juin 2009, le ministère de la Justice transféra les trois requêtes du requérant à la Cour de cassation laquelle, le 12 juin 2009, les retourna au requérant au motif que le jugement de première instance avait été infirmé le 14 avril 2009 et le dossier avait été renvoyé à la cour d’assises. Le 16 juin 2009, la cour d’assises ordonna le maintien en détention provisoire du requérant compte tenu de la nature de l’infraction reprochée, de l’état des preuves et parce qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale. A la date d’introduction de la requête, le requérant été toujours détenu. B.     Le droit et la pratique interne pertinent La traduction des parties pertinentes de l’article 107 de la loi sur l’exécution des peines et des mesures de sécurité est comme ci-dessous   : «   1- Pour bénéficier d’une libération conditionnelle, le condamné doit faire preuve de bon comportement pendant la durée de sa détention. 2- Ceux qui sont condamnés à des peines de prison peuvent bénéficier du droit de libération conditionnel après avoir exécuté deux tiers de leur peine dans un établissement pénitentiaire. 11- Le rapport contenant une justification préparée par l’administration pénitentiaire en ce qui concerne la libération conditionnelle d’un condamné doit être soumis à la juridiction qui a rendu la sentence (...). Si le tribunal conclut que ce rapport est approprié, il se prononce, sur la base du dossier, à la libération conditionnelle du prisonnier. Si le tribunal ne trouve pas le rapport approprié, il doit indiquer le motif dans sa décision. Une opposition peut être formée contre cette décision.   » En pratique, lorsque les conditions fixées par l’article 107 de la loi sur l’exécution des peines et des mesures de sécurité sont remplies, les autorités judiciaires turques ne jouissent d’aucun pouvoir discrétionnaire, mais sont contraintes d’appliquer la libération conditionnelle. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été libéré à la date de la mise en liberté conditionnelle et d’avoir eu connaissance à l’arrêt de la Cour de cassation deux mois plus tard. Le requérant soutient que son maintien en prison après la date de libération conditionnelle à également enfreint l’article 7 de la Convention. QUESTION AUX PARTIES 1.     Entre le 2 avril 2009 et le 14 avril 2009, le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ? En particulier, la privation de liberté subie par le requérant pendant cette période tombait-elle sous le coup de l’article 5 § 1 a) de la Convention (voir Pilla c. Italie , n o 64088/00, 2 mars 2006)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel