CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116882
- Date
- 28 janvier 2013
- Publication
- 28 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ercan Aydoğdu, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1976 et en 1974 et résidant à İzmir. Ils sont représentés devant la Cour par M es   A. Gültekin et S. Tarhan, avocats à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 2.     Le 6 mars 2005, vers 17 heures, la requérante, alors à sa trentième semaine de grossesse et présentant les signes annonciateurs d’un accouchement précoce, fut conduite à l’hôpital de formation et de recherches d’Atatürk à İzmir («   l’hôpital d’Atatürk   »). Elle fut admise sous le numéro de patient 2001078350. 3.     La décision fut prise de procéder sans délai à une césarienne, à l’issue de laquelle naquit la petite fille des requérants. Elle souffrait d’une détresse respiratoire due, en l’occurrence, à la maladie des membranes hyalines (paragraphe 20 et ss. ci-dessous), syndrome qui nécessite une prise en charge urgente et de dispositifs techniques spécifiques, tels que des incubateurs de soins intensifs et des systèmes de ventilation néonatale. Vers 18 heures, apparemment faute de tels moyens, la nouveau-née fut immédiatement transférée, par ambulance, à l’hôpital de formation et de recherches des maladies et de la chirurgie infantiles de Behçet Uz à İzmir («   l’hôpital de Behçet Uz   »), lequel était censé être dûment équipé. 4.     Les médecins de garde, Ö. Murat, F. Tayfun et M. Serbes alors en poste à l’hôpital de Behçet Uz durent prendre la nouveau-née en charge dans le service néonatal, aucune place n’étant disponible dans leur unité de soins intensifs néonatale. Ce faisant, ils attirèrent l’attention des requérants sur le fait que, tous les incubateurs étant occupés, ledit service n’était pas en mesure de dispenser les soins adéquats, mais qu’ils pouvaient transférer le bébé vers un hôpital ayant une couveuse adéquate disponible, si les requérants pouvaient en trouver un. 5.     Le soir même, alors que les proches et amis des requérants (M.G., Serkan Y. et Serdar Y.) étaient désespérés de trouver une place libre dans les établissements hospitaliers de la région, les trois médecins susmentionnés signèrent un compte rendu concernant les circonstances ayant entouré le transfert de la nouveau-née vers leur établissement. Ce document se lit ainsi   : «   La patiente – alors qu’elle était intubée, mais sans dispositif intraveineux – a été transférée le 06.03.05, à 18.00, [par ambulance], en dépit de notre avertissement en ce qu’on n’avait aucun incubateur ou de ventilateur mécanique libres dans notre unité des prématurés et de soins intensifs (service néonatal). L’obstétricien-gynécologue qui avait procédé au transfert était bien au courant des conditions de notre hôpital, mais, malgré cela, il n’a pas informé la famille de la patiente qu’on n’était pas en mesure d’assurer le traitement en couveuse d’un bébé prématuré de 30 semaines ni de répondre à son besoin de ventilation mécanique. Il y a eu donc   violation du droit de la patiente à l’information ainsi que de son droit à décider des conditions de son traitement. Aussi la vie de la patiente a-t-elle été mise en danger.   » 6.     La nouveau-née resta à l’hôpital de Behçet Uz, jusqu’au 8 mars 2005   ; il n’est pas exclu qu’elle ait passé une partie de son séjour dans l’unité des soins intensifs, une place y étant libérée dans l’intervalle. Quoi qu’il en soit, alors que les médecins avaient assuré les requérants que leur fille se portait très bien, celle-ci fut découverte morte, vers 23 heures, par une infirmière. 2.     Les procédures engagées en l’espèce 7.     Le 11 mars 2005, l’avocat du requérant déposa, auprès du parquet d’İzmir, une plainte pénale contre les médecins et responsables des hôpitaux d’Atatürk et de Behçet Uz, en poste entre les 6 et 8 mars précédents. Il reprochait à ces derniers d’avoir intentionnellement mis la vie de la prématurée en danger, en se retranchant derrière une prétendue absence de couveuse disponible. Faisant valoir la déclaration des médecins de garde de l’hôpital de Behçet Uz et les témoignages de M.G., Serkan Y. et de Serdar   Y. (paragraphe 5 ci-dessus), il demanda que la défunte soit autopsiée et qu’une instruction pénale soit ouverte pour «   homicide   ». 8.     D’après l’autopsie et l’examen d’histopathologie effectués le 13 mars 2005, la dépouille mortelle de la fille faisait 37 cm pour 1   080 gr et la cause définitive de son décès était bien la maladie des membranes hyalines. 9.     Le 25 avril 2005, la requérante déposa une plainte séparée dans le même sens. Celle-ci fut, semble-t-il, jointe à celle du requérant (paragraphe   7 ci-dessus). 10.     Le 3 mai 2005, le rapport d’autopsie susmentionné (paragraphe 8 ci ‑ dessus) fut mis au net. 11.     Le 25 mai 2005, l’avocat des requérants écrivit au ministère de la Santé, demandant la transmission des données officielles relatives aux dispositifs médicaux disponibles au 9 mars 2005, dans les centres périnatals et néonatals des hôpitaux à İzmir. D’après les tableaux communiqués à cet égard, le 23 septembre 2005, les informations afférentes aux services concernés des deux hôpitaux en cause en l’espèce ce présentaient comme suit   :   Service néonatal Incubateurs de soins intensifs Incubateurs ouverts Incubateurs fermés/couveuses Ventilateurs mécaniques L’hôpital d’Atatürk 0 0 0 0 L’hôpital de Behçet Uz 8 17/18 16 12   12.     A une date non précisée, le parquet d’İzmir transmit la plainte jointe des requérants à la sous-préfecture de Konak (İzmir), en vertu de la loi n o   4483 sur la poursuite des fonctionnaires   ; en effet, selon l’article 3 de cette loi, seuls les sous-préfets étaient compétents pour décider de l’opportunité d’initier une instruction pénale contre les fonctionnaires relevant de leur ressort, dont les médecins mis en cause, à savoir, D. Uysal et A. Kavas de l’hôpital d’Atatürk, ainsi que Ş. Cangar, G. Yendur, T.   Meşe, E. Özbek et N. Yılmaz de l’hôpital Behçet Uz. 13.     Le 24 janvier 2006, la sous-préfecture désigna M. Oğul, un inspecteur-chef du ministère de la Santé, pour procéder à une enquête préliminaire administrative sur les faits allégués. 14.     Il ressort du dossier qu’un rapport d’expertise fut établi le 8 février 2006, sans doute à la demande de M. Oğul. Les requérants ne disposent pas de ce document. 15.     Le 22 février 2006, M. Oğul présenta son rapport, fondé sur les éléments de fait ci-dessous   : -     la prématurée, née par césarienne à l’hôpital d’Atatürk, fut transférée à l’hôpital Behçet Uz, où elle fut admise dans le service néonatal, faute d’une couveuse libre et d’un ventilateur mécanique dans l’unité de soins intensifs   ; -     dans ce service, elle fut liée à un appareil Bird [1] (le modèle n’est pas indiqué) et commença à recevoir le «   traitement adéquat   »   ; -     par la suite, une place fut libérée aux soins intensifs   ; elle y fut transférée et liée à un ventilateur mécanique   ; -     malgré toutes les interventions, elle décéda le 8 mars 2005, à 23   heures. Partant, l’inspecteur concluait comme suit   : «   Compte tenu du rapport d’expertise du 8 février 2006 (paragraphe 14 ci-dessus), indiquant qu’aucune négligence, omission, faute ou imprudence n’était attribuable aux médecins [mis en cause], que le traitement et les examens médicaux qu’ils avaient assurés pour le bébé Aydoğdu étaient conformes à la science ainsi qu’aux règles de l’art, et que, même au sein d’un hôpital disposant d’une unité de soins intensifs, un bébé prématuré présentant une maladie des membranes hyalines n’aurait pas eu beaucoup de chances de survie, je constate que concernant le cas du décès du bébé Aydoğdu il n’y a pas suffisamment de preuves à la charge pour justifier une autorisation d’initier une instruction pénale contre les [médecins] en question (...)   » 16.     Le lendemain, le sous-préfet A.M. Nakiboğlu, faisant sien les conclusions de l’inspecteur-chef, décida, en vertu de l’article 6 de la loi   n o   4483 susmentionnée, de ne pas autoriser l’ouverture d’une enquête pénale relativement aux plaintes des requérants. 17.     Le 6 mars 2006, l’avocat des requérants se vit notifier la décision du sous-préfet, laquelle était susceptible d’opposition dans un délai de dix jours, devant le tribunal administratif régional, conformément à l’article   9 de ladite loi. 18.     Le 9 mars suivant, l’avocat saisit le tribunal administratif régional d’İzmir. Dans son mémoire, il déplora que les médecins de l’hôpital d’Atatürk se soient permis de procéder à une césarienne, tout en sachant qu’ils ne disposaient pas de l’équipement nécessaire pour parer aux dangers avérés qui pèsent sur la vie des prématurés, sujets à des syndromes de détresse respiratoire. Selon lui, il était davantage inacceptable que l’hôpital Behçet Uz, réputé être un établissement spécialisé dans la médecine prénatale et néonatale, et vers lequel le bébé avait été transféré en urgence, puisse manquer d’incubateurs et de ventilateurs mécaniques, indispensables pour la survie des nouveau-nés. A cet égard, le conseil fit valoir la déclaration des médecins de garde de l’hôpital Behçet Uz (paragraphe 5 ci ‑ dessus), mettant en évidence les graves négligences qui ont coûté la vie à la fille des requérants. En somme, la décision du sous-préfet n’avait eu pour effet que d’empêcher l’établissement de la réalité et des responsabilités en cause dans cette affaire. 19.     Par un jugement du 18 avril 2006, rendu à l’unanimité, le tribunal administratif régional d’İzmir débouta les requérants, au motif que le dossier ne contenait «   pas d’indices suffisants   » pour laisser à penser que les médecins en question aient «   causé la mort du bébé Aydoğdu par leurs négligences professionnelles   ». B.     Informations générales pertinentes 20.     La maladie des membranes hyalines, qui se situe au premier rang des problèmes respiratoires des prématurés, se définit par une insuffisance ou absence de sécrétion de surfactant du fait de l’immaturité pulmonaire, notamment, chez les bébés nés avant 35 semaines de grossesse. Le surfactant est une substance fabriquée par les poumons du fœtus pendant le dernier trimestre de la grossesse, grâce à laquelle les poumons peuvent rester gonflés à chaque inspiration, et dont l’insuffisance primitive et transitoire peut causer un collapsus pulmonaire. La détresse respiratoire, signe de la maladie des membranes hyalines, apparaît le plus souvent pendant les premières heures de la vie, parfois dès les premières minutes. Son évolution est marquée par une aggravation pendant les 24 à 36 premières heures, puis une phase stable pendant deux jours   ; l’état du nouveau-né s’améliore rapidement à partir du 4 e ou 5 e jour. Il est généralement reconnu que, s’agissant des prématurés de moins de 32 semaines où cette maladie est très fréquente, le transfert en réanimation après l’accouchement s’avère indispensable. Ceci étant, lorsqu’il est possible, un transfert maternel, dit in utero , vers un service spécialisé doit être privilégié, surtout avant 30 semaines d’âge gestationnel, cette méthode présentant moins de risques par rapport au transfert postnatal. En cas de pathologie néonatale, les spécialistes soulignent l’importance de la décision à prendre par le médecin de la maternité concernant le transfert du prématuré vers un service d’accueil spécialisé, ce qui nécessite une organisation sérieuse. Dans les cas graves, le transport sera confié à une équipe pédiatrique de transport, sinon il est fait par ambulance para ‑ médicalisée, sous la surveillance d’un professionnel, le principe étant de toujours mettre le nouveau-né dans la meilleure condition préalable, en stabilisant ses fonctions vitales avant le départ. Le service d’accueil doit évidemment être choisi en fonction de la pathologie en cause et des places disponibles. 21.     D’après la doctrine médicale, la prise en charge de ce syndrome comprend deux phases principales. La première consiste en un traitement préventif qui repose sur une courte cure de gluco-corticothérapie anténatale à la maman en menace d’accouchement prématuré (avant 34 semaines d’aménorrhée). Ce procédé diminuerait d’environ 50 % l’incidence de la maladie des membranes hyalines chez le nouveau-né. La seconde phase du traitement, dite curative, se déroule normalement en incubateur de soins intensifs/de réanimation   ; elle comprend une administration au bébé, par voie d’intubation, de surfactants exogènes (d’origine animale ou artificielle), accompagnée d’une assistance respiratoire à oxygénothérapie contrôlée, par ventilation mécanique, dite conventionnelle, celle-ci faisant partie des techniques permettant de soutenir, totalement ou partiellement, l’activité respiratoire du nouveau-né. 22.     Selon une recherche effectuée en 2006, la mise en service des unités néonatales et l’évolution des techniques de la ventilation mécanique, la mortalité chez les prématurés du fait des formes de détresses respiratoires, dont la maladie des membranes hyalines, serait réduite de 70 % à 10-20 %, étant entendu que le taux de survie des filles serait trois fois plus que celui des garçons, la vitesse de maturité pulmonaire ayant une semaine d’avance chez ces dernières. Plus généralement, le pronostic à court terme serait positif et le taux de mortalité chez les grands prématurés serait de l’ordre de 5 à 10 %, tout dépendant par ailleurs du poids du bébé. Ainsi, le taux de survie des bébés, nés avec un poids entre 1001-1500 gr, atteindrait les 96 %. GRIEFS Les requérants, sans invoquer une disposition particulière, allèguent que les faits dénoncés en l’espèce ont emporté violation du droit à la vie ainsi que du droit à un procès équitable, consacrés par la Convention. QUESTIONS AU GOUVERNEMENT Étant entendu que la Cour a qualifié d’office les deux griefs des requérants comme relevant des volets matériel et procédural de l’article 2 de la Convention   :   1.     Les requérants sont-ils recevables et fondés à affirmer qu’en l’espèce, l’État a manqué à son obligation de protéger la vie de leur petite fille, en raison des dysfonctionnements et des défauts de dispositifs médicaux des services hospitaliers en cause, lesquels l’auraient privée du traitement néonatal d’urgence approprié ? A cet égard, le Gouvernement est prié de fournir   : – copie complète du dossier médical tenu par la maternité de l’hôpital de formation et de recherches d’Atatürk, relativement à la prise en charge avant et après la césarienne   ; – copie complète du dossier médical tenu par le service néonatal et l’unité des soins intensifs de l’hôpital de formation et de recherches des maladies et de la chirurgie infantiles de Behçet Uz.   2.     L’absence d’incrimination et de poursuites à l’encontre des médecins et le personnel mis en cause en l’espèce a-t-elle emporté violation de l’article 2, sous son volet procédural, abstraction faite de toute autre forme de recours que les requérants auraient pu exercer de leur propre initiative   ? A cet égard, quel poids peut-on accorder au rôle du sous-préfet d’İzmir dans la procédure menée en vertu de la loi n o 4483, compte tenu notamment des sérieux doutes que la Cour a déjà émis quant à l’indépendance des investigations confiées à de tels organes administratifs   ?   A cet égard le Gouvernement est prié de fournir   : –     Copie complète du dossier de l’enquête administrative menée par l’inspecteur-chef M. Oğul   ; –     Copie du rapport d’expertise médicale du 8 février 2006, dont il est fait mention dans le rapport présenté par ce dernier   ; –     Des exemples de jurisprudence de contentieux administratif, dans le domaine du service de santé public où, dans une même affaire, un tribunal administratif ayant rejeté une opposition formée en vertu de la loi n o 4483, aurait par la suite accueilli une action de pleine juridiction et accordé à l’intéressé une réparation pécuniaire   ; –     Des renseignements de droit interne, sur la question de savoir si un tribunal administratif appelé à connaître d’une opposition formée en vertu de la loi susmentionnée, est habilité à ordonner d’office qu’une enquête officielle, disciplinaire ou autre, soit entamée à l’encontre des personnes ou entités (i.e. le directeur ou l’administration de l’hôpital, le ministère concerné etc.) autres que celles mises en cause dans la plainte initiale de l’intéressé (i.e. médecins, infirmiers etc.)   ? [1] .     Bird est le nom de marque d’un groupe d’appareils respiratoires, y compris des relaxateurs de pression et des ventilateurs, tout dépendant du modèle, ce qui n’est pas précisé dans le rapport en question.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel