CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 avril 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-116883
- Date
- 15 avril 2011
- Publication
- 15 avril 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hervé Eon, est un ressortissant français, né en 1952 et résidant à Laval. Il est représenté devant la Cour par M e   D. Noguères, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 28 août 2008, jour de la visite du président de la République à Laval, et alors que le passage du cortège présidentiel était imminent boulevard Félix Grat, le requérant, qui se tenait en bordure de ce boulevard, brandit un petit écriteau sur lequel était inscrite la phrase «   casse toi pov'con   ». Le requérant faisait référence à une réplique très médiatisée du président de la République, prononcée le 23 février 2008 lors du Salon de l'agriculture, alors qu'un agriculteur avait refusé de lui serrer la main. Cette phrase, très commentée, fit l'objet d'une large diffusion dans les médias. La formule est utilisée par un parti politique et reprise comme slogan lors des manifestations. Le requérant, immédiatement interpellé par les policiers, fut conduit au commissariat de police. Il fut poursuivi par le procureur de la République pour offense au président de la République, délit prévu et réprimé par l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881. Une convocation devant le tribunal correctionnel lui fut remise le jour même. Par un jugement du 6 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Laval déclara le requérant coupable du délit d'offense au président de la République et le condamna à trente euros (EUR) d'amende avec sursis. Le tribunal se prononça comme suit   : «   Si le prévenu n'avait pas eu l'intention d'offenser, mais seulement l'intention de donner une leçon de politesse incongrue, il n'aurait pas manqué de faire précéder la phrase «   casse toi pov'con   » par une formule du genre «   on ne dit pas   ». En faisant strictement sienne la réplique, il ne peut valablement soutenir qu'il n'avait pas l'intention d'offenser. La question du deux poids, deux mesures, évidemment sous-jacente, ne se pose même pas, puisque la loi entend protéger la fonction de président de la République, et que Monsieur Eon ne peut se targuer comme simple citoyen d'être traité d'égal à égal. Le délit d'offense au président de la République est ainsi parfaitement caractérisé (...)   » Sur la peine, le tribunal releva qu'au regard tant des circonstances que des revenus plus que modiques du requérant (450 EUR par mois), un simple avertissement s'imposait, lequel se matérialisa par une amende qualifiée «   de principe   » par les juges. Le requérant et le ministère public interjetèrent appel. Par un arrêt du 24 mars 2009, la cour d'appel d'Angers confirma le jugement en toutes ses dispositions. Sur la culpabilité du requérant, elle motiva son arrêt comme suit   : «   La définition du «   Petit Larousse   », dans ses éditions de 1959, 2002 et 2006, ne varie quasiment pas   : «   l'offense est une notion qui se définit par une parole ou une action qui blesse quelqu'un dans sa dignité, dans son honneur   ; en droit, c'est la dénomination particulière de l'outrage envers les chefs d'état (1959) ou encore outrage commis publiquement envers le président de la République (...) et qui constitue un délit   » (2006). La jurisprudence admet que le délit est matériellement constitué par toute expression offensante ou de mépris, par toute imputation diffamatoire qui, à l'occasion, tant de l'exercice de la première magistrature de l'Etat, que de la vie privée du Président de la République, est de nature à l'atteindre dans son honneur ou dans sa dignité ou dans sa considération. Il n'est pas nécessaire d'épiloguer longuement sur le fait que qualifier le président de la République de «   pauvre con   » revient à l'offenser. Or, le petit écriteau comportant la phrase incriminée constitue bien une publicité d'un message qui peut être réalisée par des placards ou des affiches exposés au regard du public (article 23 de la loi de 1881). Ainsi, la matérialité des faits est établie. La formule «   casse toi pov'con   », qualifiée par les premiers juges de réplique célèbre, ne dispense pas de s'interroger sur le caractère offensant de ce propos, lequel n'est pas tombé dans le domaine public et n'est donc pas devenu d'usage libre et dénué de tout caractère offensant. Autrement dit, le prévenu ne peut arguer de sa bonne foi. A cet égard, la cour relève que M. Hervé Eon est un militant, ancien élu socialiste de la Mayenne, qui venait de mener une longue lutte de soutien actif à une famille turque, en situation irrégulière sur le territoire national   ; combat politique qui s'était soldé, quelques jours avant la venue du chef de l'Etat à Laval, par un échec cuisant pour le comité de soutien car cette famille venait d'être reconduite à la frontière. M. Eon a expliqué à la cour qu'au moment des faits, il était à tout le moins amer. Dès lors son engagement politique (corroboré par la qualité du témoin et sénateur cité par le prévenu) et la nature même des propos employés, parfaitement prémédités, exclut définitivement toute notion de bonne foi. La cour adoptera donc les motifs des premiers juges qui ont considéré que le prévenu ne pouvait valablement soutenir qu'il n'avait pas l'intention d'offenser. Les faits sont établis par les éléments matériels et intentionnels rappelés ci-avant. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il résultait de l'ensemble de ces données que la culpabilité du prévenu devait être retenue. (...)   » La cour d'appel releva par ailleurs que le requérant n'avait pas souhaité présenter des excuses, interdisant ainsi le prononcé d'une dispense de peine. Elle observa que les premiers juges avaient exposé qu'un simple avertissement s'imposait et les avait conduits au prononcé d'une amende de principe de 30 EUR avec sursis. Elle nota que le bulletin n o 1 du casier judiciaire de M. Eon portait déjà trace d'une condamnation pour un acte de destruction d'une culture comportant des organismes génétiquement modifiés. Elle en conclut que les peines prononcées étaient parfaitement adaptées à la nature des faits commis et à la personnalité du requérant. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il sollicita l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation. Par une décision du 14 mai 2009, le bureau d'aide juridictionnelle constata que les ressources du requérant étaient inférieures au plafond légal mais rejeta la demande au motif de l'absence de moyen de cassation sérieux. Le requérant exerça un recours devant le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation. Par une ordonnance du 15 juin 2009, ce magistrat rejeta le recours. Le requérant poursuivit tout de même la procédure en cassation jusqu'à son terme. Par un arrêt du 27 octobre 2009, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis, après avoir relevé qu'aucun moyen n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi. B.     Le droit et la pratique pertinents 1.     Les dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont ainsi libellées   : Article 26 «   L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 est punie d'une amende de 45   000 euros. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République.   » 2.     Par un arrêt n o   66-91264 du 12 avril 1967, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre un arrêt du 2 février 1966 de la cour d'appel de Paris, laquelle avait condamné le demandeur au pourvoi à 1   000 francs d'amende (FRF) pour offense au président de la République. Elle motiva son arrêt comme suit   : «   (...) Qu'ainsi la cour de cassation qui d'ailleurs peut, en la matière, se référer au livre lui-même, est en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les passages incriminés constituent des offenses au président de la République, au sens de l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881   ; Qu'il appert de cet examen qu'au-delà d'une critique objective de la politique du général de Gaulle avant et pendant l'occupation, et pendant et après la libération, les passages en cause constituent bien, ainsi que l'énonce la cour d'appel, une «   diatribe   », qui «   n'est pas, comme le prétendent les prévenus, un simple commentaire des événements auxquels a assisté l'auteur du livre, mais une attaque délibérée, violente et injurieuse, contre la personne même du président de la République, auquel sont prêtés des sentiments et des mobiles vils et bas   »   ; Qu'en particulier, le chef de l'état est qualifié, dans ces passages, d'âme ambitieuse et incapable de règle, avide de domination jusqu'au vertige en état d'hallucination, ayant abandonné son poste devant l'ennemi, tente d'exploiter à son profit la défaite et le malheur du pays, fomente la division entre Français, pratique un despotisme outrageant, bafoue la justice dont il aurait fait l'instrument de ses colères, de ses rancunes et de ses haines, et été la cause exclusive, enfin, par sa seule faute, que «   les infections ont peu a peu pourri le corps et l'âme de la nation   »   ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a dit que les faits imputés au demandeur entrent dans les prévisions des articles 26 et 61 de la loi du 29 juillet 1881, comme ayant été commis par l'un des moyens énumérés à l'article 23 de la même loi; Attendu en effet que si le droit de libre discussion appartient à tout citoyen en vertu des principes généraux du droit tels qu'ils sont reconnus par la constitution du 4   octobre 1958, et s'il est conforme à celle-ci d'étendre l'exercice de cette liberté publique à la discussion des actes politiques du président de la République, ce libre exercice s'arrête là où commence l'offense au chef de l'état; Que l'offense adressée à l'occasion des actes politiques atteint nécessairement la personne; Que lorsque les faits relevés par la prévention ont été commis par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 et dans l'article 28 de la loi du 29 juillet 1881, et que l'intention d'offenser est établie, le délit prévu et puni par l'article 26 de la loi sur la presse est matériellement constitué par toute expression offensante ou de mépris, par toute imputation diffamatoire qui, à l'occasion tant de l'exercice de la première magistrature de l'état que de la vie privée du président de la République, ou de sa vie publique antérieure à son élection, sont de nature à l'atteindre dans son honneur ou dans sa dignité   ; Que la critique historique ou qui se prétend telle n'échappe pas plus à ces règles que la controverse politique   ; (...)   » 3.     Par ailleurs, la Résolution n o 1577 (2007) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, intitulée «   Vers une dépénalisation de la diffamation   », se lit comme suit   : «   (...) 17.     l'Assemblée invite les États membres   : 17. 1.     à abolir sans attendre les peines d'emprisonnement pour diffamation   ; 17. 2.     à garantir qu'il n'y a pas de recours abusif aux poursuites pénales (...)   ; 17. 3.     à définir plus précisément dans leur législation le concept de diffamation, dans le but d'éviter une application arbitraire de la loi, et de garantir que le droit civil apporte une protection effective de la dignité de la personne affectée par la diffamation   ; (...) 17. 6.     à bannir de leur législation relative à la diffamation toute protection renforcée des personnalités publiques, conformément à la jurisprudence de la Cour (...)   » GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant estime que le rejet de l'aide juridictionnelle pour former son pourvoi devant la Cour de cassation a porté atteinte à son droit à un procès équitable. Invoquant l'article 10 de la Convention, il considère que sa condamnation par les juridictions internes constitue une atteinte à sa liberté d'expression. Il affirme que cette expression relevait de l'humour, le chef de l'Etat ayant lui-même prononcé ces mots quelques mois auparavant, et de la liberté de parole.   QUESTION AUX PARTIES   Eu égard à la jurisprudence de la Cour sur l'article 10 de la Convention y a ‑ t-il eu violation du droit du requérant à sa liberté d'expression   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 avril 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-116883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel