CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-117008
- Date
- 4 février 2013
- Publication
- 4 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Constantin Maxim, est un ressortissant roumain né en 1986. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Merksplas. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté le 25 mai 2011 par la police de Mechelen. Il allègue que les agents de police le poussèrent brutalement à terre, lui mirent de la terre dans la bouche et le traitèrent de «   criminel   ». Ils confisquèrent ses téléphones portables, son portefeuille, sa carte d’identité et les photos de famille et ne les lui rendirent pas. Le 26 mai 2011, il fut transféré à la maison d’arrêt d’Anvers où il séjourna jusqu’au 4 juillet 2011. Il expose qu’il fut placé dans une cellule de 9   m² avec deux codétenus, et qu’il fut obligé de dormir sur un matelas posé à même le sol, ce qui lui causa des douleurs de dos. La nourriture servie dans la prison était telle qu’il tomba malade. Le 12 décembre 2011, il fut transféré à l’établissement pénitentiaire pour peines de Merksplas. Il fut placé dans le pavillon «   Cellen   » jusqu’au 2   février 2012. Le requérant indique que sa cellule était sale et ne disposait ni d’eau courante ni de toilette mais seulement d’un seau hygiénique. On l’informa qu’il devrait travailler pour payer les dommages et intérêts à la partie civile. Le 29 février 2012, il fut transféré à l’établissement pour peines de Louvain. Il expose qu’il fut placé dans une cellule avec deux codétenus fumeurs alors qu’il est lui-même non-fumeur. En dépit de ses douleurs dorsales, il fut obligé de dormir sur un matelas posé à même le sol. Le 8 mars 2012, il indique qu’il fut transféré à la prison de Merksplas et placé dans le pavillon «   Cellen   ». Le 2 août 2012, le juge désigné comme rapporteur en vertu de l’article 49 § 2 du règlement de la Cour invita le Gouvernement à lui fournir des renseignements concernant les conditions de détention du requérant. Le 6 novembre 2012, le Gouvernement informa la Cour que le requérant est actuellement détenu dans le pavillon A de la prison de Merksplas, dans une cellule de quatre personnes. B.     Le droit et la pratique internes pertinents En 2003, des Commissions de surveillance auprès de chaque prison et un Conseil Central de surveillance pénitentiaire furent créés en application de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires modifié par l’arrêté royal du 4 avril 2003. La mission et la compétence des Commissions de surveillance y sont ainsi définies   : Article 138ter «   La Commission de Surveillance a pour mission : 1 o     d’exercer un contrôle indépendant sur la prison auprès de laquelle elle a été instituée, sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles les concernant   ; 2 o     de soumettre au Ministre et au Conseil central de surveillance pénitentiaire, soit d’office, soit sur demande, des avis et des informations concernant des questions, qui, dans la prison présentent un lien direct ou indirect avec le bien-être des détenus, et de formuler les propositions qu’elle juge appropriées   ; 3 o     de rédiger annuellement pour le Conseil central de Surveillance pénitentiaire un rapport sur tout ce qui concerne le traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière dans la prison pour laquelle elle est compétente.   » Art. 138quater «   § 1er.     Pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs missions définies à l’article 138ter, les membres de la Commission de surveillance ont librement accès à tous les endroits de la prison et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison et, moyennant accord écrit préalable du détenu, toutes les pièces contenant des informations individuelles le concernant. § 2.     Ils ont le droit d’entretenir une correspondance avec les détenus sans être contrôlés et d’entrer en contact avec eux sans être surveillés. § 3.     Le président de la Commission de surveillance rencontre le conseiller-directeur de prisons de la prison une fois par mois ainsi que chaque fois que des circonstances particulières le requièrent.   » La loi de principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, dite «   Loi Dupont   » fut promulguée le 12 janvier 2005. Son Titre VIII prévoit l’instauration d’un droit de plainte des détenus auprès d’une Commission des plaintes instituée auprès de chaque Commission de surveillance. Toutefois, ce Titre n’est pas encore entré en vigueur parce qu’un arrêté royal d’exécution n’a pas encore été pris. Actuellement, il est possible de saisir le juge judiciaire en référé pour se plaindre des conditions de détention. Il est également possible de saisir le tribunal de première instance d’une demande fondée sur la violation de l’article 3 de la Convention. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions matérielles de détention dans les prisons d’Anvers, Merksplas et Louvain. Il allègue avoir dormi sur un matelas posé à même le sol dans une cellule de 9 m² partagée avec deux codétenus entre le 26 mai 2011 et le 4   juillet 2011. Entre le 12 décembre 2011 et le 2 février 2012, il expose avoir séjourné dans une cellule sale, sans eau courante ni toilette, avec un seau hygiénique. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Existe-t-il un recours effectif pour se plaindre des conditions matérielles de détention dans les prisons   ? Si oui, le(s)quel(s)   ? Le Gouvernement est invité à présenter la législation et la jurisprudence pertinentes.   2.     Les conditions matérielles de détention subies par le requérant dans les différentes prisons belges où il a séjourné ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ? Le Gouvernement est invité à fournir des informations précises quant aux conditions de détention du requérant   : taille des cellules, nombre de codétenus par cellule, literie, chauffage, ventilation, équipement sanitaire et hygiène dans les cellules.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-117008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel