CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-117165
- Date
- 12 février 2013
- Publication
- 12 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Adrian Mutu, est un ressortissant roumain né en 1979 et résidant à Florence. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Hissel, avocat à Eupen (Belgique). A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de la présente affaire 3.     Le 11 août 2003, le requérant, joueur de football professionnel, conclut un contrat de travail – régi par le droit anglais – pour une durée de cinq ans, jusqu’au 30 juin 2008, avec le club anglais Chelsea Football Club Limited (Chelsea). Il devait toucher un salaire annuel de 2’350’000   livres sterling (GBP), ainsi qu’une prime d’engagement de 330’000 GBP. 4.     Le lendemain, Chelsea et le club italien AC Parma (Parma) conclurent ce transfert, moyennant une indemnité de 22’500’000 euros (EUR), versée par Chelsea à Parma. Le requérant ne fut pas associé à la négociation entre les deux clubs. 5.     Le 1 er octobre 2004, l’Association anglaise de football (FA) procéda à un contrôle antidopage ciblé, qui révéla la présence de cocaïne dans l’échantillon prélevé sur le requérant. 6.     Le 28 octobre 2004, Chelsea résilia le contrat du requérant avec effet immédiat. 7.     Par décision du 4 novembre 2004, la FA suspendit le requérant pour une durée de sept mois à compter du 24 octobre 2004. La sanction fut étendue au monde entier par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) le 12 novembre 2004. 8.     Une fois la période de suspension échue, le requérant retourna en Italie, où il rejoua au niveau professionnel dès le printemps 2005. Il fut successivement au service des clubs Juventus FC , ACF Fiorentina et AC Cesena. En 2010, il fut suspendu une seconde fois pour une période de six mois, pour dopage. Depuis l’automne 2012, il évolue dans le championnat français de première division au sein du club corse d’Ajaccio. 9.     Fin janvier 2005, les parties tombèrent d’accord pour soumettre au Comité d’appel de la Première Ligue anglaise (FAPLAC) la question de savoir s’il y avait eu rupture unilatérale du contrat par le joueur sans juste motif au sens de l’article 21 du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs («   Règlement 2001   », cf. infra «   Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents   » ). 10.     Le 20 avril 2005, le FAPLAC répondit par l’affirmative. 11.     Saisi d’un appel du requérant, le Tribunal arbitral du sport (TAS), présidé par l’avocat allemand D.-R. M., confirma cette décision par sentence du 15 décembre 2005. La formation arbitrale interpréta les termes «   unilateral breach   » de l’article 21 du Règlement 2001 de la FIFA, et parvint à la conclusion qu’ils visaient bel et bien la rupture d’un contrat de travail et non pas sa résiliation. Le requérant ne contesta pas cette sentence. 12.     Le 11 mai 2006, Chelsea saisit la FIFA en vue d’obtenir des dommages-intérêts consécutifs à la rupture unilatérale du contrat commise par le requérant. La Chambre de règlement des litiges (CRL) se déclara d’abord incompétente. Saisi par Chelsea, le TAS lui renvoya la cause le 21   mai 2007 afin qu’elle se prononce sur le fond. 13.     Par décision du 7 mai 2008, la CRL condamna le requérant à verser à Chelsea la somme de 17’173’990 EUR dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, faute de quoi cette somme porterait intérêts au taux de 5% l’an et le cas serait soumis au Comité de discipline de la FIFA. La CRL prit pour base la part non amortie des frais payés par Chelsea pour l’acquisition du requérant, en application du droit anglais par le jeu de l’article 22 du Règlement 2001 de la FIFA (cf. infra «   Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents   »). 14.     Le 2 septembre 2008, le requérant interjeta un appel auprès du TAS, concluant à sa libération totale du paiement de dommages-intérêts. Il choisit l’avocat français J.-J. B. comme arbitre. Le 22 septembre 2008, s’appuyant sur l’article R34 du Code de l’arbitrage en matière de sport («   Code   », cf.   infra «   Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents   »), il requit la récusation de l’arbitre choisi par Chelsea, M e D.-R. M. 15.     Par décision du 13 janvier 2009, cette requête fut rejetée par le Bureau du Conseil International de l’Arbitrage en matière de sport («   CIAS   »). 16.     Le 14 janvier 2009, le TAS informa les parties que la formation arbitrale serait constituée de M e J.-J. B., M e D.-R. M. et du Professeur L. F., avocat à Milan, qui en assurerait la présidence. 17.     Par sentence du 31 juillet 2009, le TAS rejeta l’appel du requérant. Il jugea que la seule question encore litigieuse, à savoir le montant des dommages-intérêts, avait été tranchée par la CRL en conformité avec l’article 22 du Règlement 2001 de la FIFA et le droit anglais. Il parvint à la conclusion que le requérant devait même une somme supérieure à Chelsea, mais il la réduisit au montant alloué par la CRL en application du principe ne eat judex ultra petita partium . 18.     Le 14 septembre 2009, le requérant déposa un recours auprès du Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de la sentence. Il fit valoir que le TAS n’avait pas présenté des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité, compte tenu de la composition de la formation. Selon lui, les arbitres L. F. et D.-R. M. n’auraient pas dû siéger en son sein, au motif que concernant le premier, il avait reçu un courriel anonyme qui l’aurait averti que le cabinet d’avocats auquel il appartenait représentait les intérêts du propriétaire de Chelsea, et concernant le second, il avait déjà siégé au sein de la formation ayant rendu la première sentence le concernant, le 15   décembre 2005. Il estima également que la sentence était contraire à l’ordre public matériel, à l’interdiction du travail forcé et à son droit au respect de sa vie privée. Selon lui, il devrait travailler à vie pour rembourser Chelsea, et la sentence risquait de l’empêcher d’exercer son métier de footballeur. 2.     L’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2010 19.     Par arrêt du 10 juin 2010, le Tribunal fédéral débouta le requérant, principalement au motif que la formation arbitrale pouvait selon lui être considérée comme «   indépendante et impartiale   ». Il rejeta, dans la mesure où il les déclara recevables, les autres moyens du requérant. «   3.1 Un tribunal arbitral doit, à l’instar d’un tribunal étatique, présenter des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité (ATF 125 I 389 consid. 4a   ; 119   II 271 consid. 3b et les arrêts cités). Le non-respect de cette règle conduit à une composition irrégulière relevant de la disposition précitée (ATF 118 II 359 consid.   3b). Pour dire si un tribunal arbitral présente de telles garanties, il faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques (ATF 125 I 389 consid. 4a   ; 118 II 359 consid. 3c p. 361). Il convient, toutefois, de tenir compte des spécificités de l’arbitrage, et singulièrement de l’arbitrage international, lors de l’examen des circonstances du cas concret (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454). A cet égard, l’arbitrage en matière de sport institué par le TAS présente des particularités qui ont déjà été mises en évidence par ailleurs (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2), telle la liste fermée d’arbitres, et dont on ne saurait faire abstraction, même si elles ne justifient pas en soi de se montrer moins exigeant en matière d’arbitrage sportif qu’en matière d’arbitrage commercial (...).   » 20.     Le Tribunal fédéral examine en premier lieu la critique formulée à l’encontre du Professeur L. F.   : «   3.2.1 Le recourant soutient que, le 1 er septembre 2009, son conseil anglais a reçu un courrier électronique anonyme l’informant, en substance, que le cabinet d’avocats milanais dans lequel le Professeur [L. F.] travaille représentait les intérêts de [R. A.], important homme d’affaires russe qui contrôle l’intimé, circonstance que le président de la Formation avait omis de révéler dans sa déclaration d’indépendance. Le 13 octobre 2009, [L. F.] a produit une déclaration écrite détaillée, annexée à la réponse du TAS, dans laquelle il conteste vigoureusement les allégations du recourant tirées de ce courrier électronique anonyme. Ladite déclaration a été communiquée au recourant, lequel n’a pas jugé utile d’en réfuter le contenu puisqu’il s’est abstenu de déposer un mémoire de réplique. 3.2.2 Comme le recourant soutient avoir découvert le motif de révision à réception du courrier électronique du 1 er septembre 2009, soit avant l’expiration du délai de recours, c’est à bon droit qu’il l’a invoqué dans le cadre du présent recours, au titre de la composition irrégulière du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. a LDIP), et non pas par la voie d’une demande de révision (arrêt 4A_234/2008 du 14 août 2008 consid. 2.1). Cela étant, le recourant concède lui-même, dans son mémoire (n. 58 et 62), qu’il n’a pas les moyens de vérifier l’exactitude des informations qui lui ont été communiquées de manière anonyme et que les faits mentionnés dans le courrier électronique en question ne constitueraient un motif de récusation que s’ils étaient avérés. Or, force est d’admettre, sur la base de la déclaration écrite circonstanciée du Professeur [F.], laissée intacte par le recourant, que cette dernière condition n’est pas réalisée. Le président de la Formation y réfute, en effet, point par point, toutes les allégations visant à contester son indépendance par rapport à l’intimé. Comme il n’est pas contredit, sa présence au sein de la Formation ayant rendu la sentence attaquée n’apparaît nullement irrégulière, de sorte que le recourant n’a pas lieu de s’en plaindre a posteriori.   » 21.     Il examine ensuite le cas de M e D.-R. M., auquel le requérant reprochait d’avoir déjà siégé au sein de la première formation arbitrale s’étant prononcé sur l’interprétation des termes «   unilateral breach   » le 15   décembre 2005. «   3.3.1 Le recourant conteste également l’indépendance de l’arbitre [D.-R. M.], choisi par l’intimé, au motif que cet arbitre avait déjà présidé la Formation ayant rendu la première sentence, favorable au club anglais, dans le litige divisant les parties. A cet égard, le recourant se réfère aux lignes directrices sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international, édictées par l’International Bar Association (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration approuvées le 22   mai 2004, «http://www.ibanet.org/publications/Publications_home.cfm»   ; ci ‑ après   : les lignes directrices   ; à leur sujet, cf. l’arrêt 4A_506/2007 du 20 mars 2008 consid. 3.3.2.2 et les auteurs cités). Selon lui, la circonstance alléguée relèverait du chiffre 2.1.2 de ces lignes directrices, qui vise le cas où l’arbitre a été précédemment impliqué dans l’affaire («the arbitrator has previous involvment in the case»), circonstance rangée dans la liste dite rouge relative («waivable red list») qui appréhende les situations dans lesquelles l’arbitre est tenu de se récuser, sauf consentement exprès des parties (ch. 2 de la Partie II des lignes directrices). De l’avis du recourant, ladite circonstance pourrait également relever du chiffre 3.1.5 de la liste orange (situations intermédiaires devant être révélées, mais ne justifiant pas nécessairement une récusation), lequel s’applique à l’arbitre qui participe, ou a participé durant les trois dernières années, en qualité d’arbitre, à une autre procédure arbitrale relative à une affaire connexe impliquant l’une des parties ou une entité affiliée à l’une des parties («   the arbitrator currently serves, or has served within the past three years, as arbitrator in another arbitration on related issue involving one of the parties or an affiliate of one of the parties   »). La désignation de [D.-R. M.] en qualité d’arbitre par l’intimé constituerait, aux dires du recourant, une marque d’appréciation de la partie qui a obtenu gain de cause dans la première affaire opposant les mêmes parties (recours, n. 75 i.f.). (...) 3.3.3.1 Quoi qu’en dise le recourant, il n’est déjà pas sûr que les deux règles des lignes directrices invoquées par lui trouvent à s’appliquer en l’espèce. La première d’entre elles suppose que l’arbitre a été précédemment impliqué dans l’affaire (ch. 2.1.2)   ; sous-entendu la même affaire, à en juger par le titre de la rubrique où figure cette règle («   2.1. Relationship of the arbitrator to the dispute   »). De ce point de vue, et à s’en tenir à un critère purement formel, la présente affaire se distingue de celle qui a donné lieu à la première sentence, datée du 15 décembre 2005. Preuve en est le fait que les deux causes ont été enregistrées sous des numéros d’ordre différents par le greffe du TAS (CAS 2005/A/876 pour l’une, CAS 2008/A/1644 pour l’autre). Une troisième cause a d’ailleurs été ouverte et liquidée dans l’intervalle par une sentence du 21 mai 2007 émanant de trois autres arbitres (CAS 2006/A/1192). Quant à la seconde règle, prise elle aussi à la lettre, elle traite du cas où l’arbitre agit - ou a agi durant les trois dernières années - en qualité d’arbitre dans une autre procédure arbitrale concernant l’une des parties (ou une entité affiliée à l’une des parties) et non pas les deux, comme c’est ici le cas. Au demeurant, comme cette règle a été placée dans la liste orange, sa violation ne justifie pas la récusation automatique de l’arbitre visé par elle. Cela étant, il ne faut pas surestimer le poids de ces arguments de nature formelle. Il sied, en effet, de ne point oublier que les lignes directrices, si elles constituent certes un instrument de travail précieux, n’ont pas pour autant valeur de loi. Dès lors, les circonstances du cas concret, tout comme la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, resteront toujours décisives pour trancher la question du conflit d’intérêts (arrêt 4A_506/2007, précité, ibid.). 3.3.3.2 Le fait qu’un magistrat a déjà agi dans une cause peut éveiller un soupçon de partialité. Le cumul des fonctions n’est alors admissible que si le magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à la même affaire, n’a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu’il ne semble plus à l’avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès paraît déjà scellé. Pour en juger, il faut tenir compte des faits, des particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au cours des différents stades de la procédure (ATF 126 I 168 consid. 2 et les arrêts cités). Il n’en va pas autrement dans le domaine de l’arbitrage. Le comportement d’un arbitre au cours de l’instance arbitrale peut également jeter le doute sur son indépendance et son impartialité. Cependant, le Tribunal fédéral se montre exigeant dans l’appréciation du risque de prévention. Ainsi, il est de jurisprudence que les mesures de procédure, justes ou fausses, ne sont pas, comme telles, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention à l’égard de l’arbitre qui les a prises (ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264 et les références). Cette remarque s’applique aussi à l’arbitre qui a pris une part active à une sentence partielle, fût-elle erronée (ATF 113 IA 407 consid. 2a p. 409 i.f.). En l’occurrence, la mission confiée à la Formation du TAS ayant rendu la première sentence arbitrale sous la présidence de l’arbitre [D.-R. M.] était nettement circonscrite. En effet, devant cette instance d’appel, le recourant ne contestait déjà plus avoir commis une violation grave de ses obligations contractuelles en consommant de la cocaïne. Il soutenait, en revanche, que, dans la mesure où l’initiative de résilier le contrat de travail pour ce motif avait été prise par l’intimé, on ne pouvait pas lui imputer une "rupture unilatérale du contrat sans juste motif ou juste cause sportive", au sens de l’art. 21 du Règlement 2001, ni, partant, le condamner à dédommager son ex-employeur. La tâche des arbitres consistait donc uniquement à interpréter les termes «   unilateral breach   », figurant dans la version anglaise de l’art. 21 du Règlement 2001. La Formation a tranché cette question de principe en ce sens que ladite expression visait la rupture d’un contrat de travail et non pas sa résiliation. Elle a, par ailleurs, réfuté un second argument par lequel le recourant souhaitait qu’une différence fût faite entre le joueur qui abandonne son club sans juste motif et celui qui commet une violation grave de ses obligations contractuelles. En se prononçant de cette manière, la Formation a certes rendu une sentence favorable à l’intimé, puisqu’elle a écarté une objection dirimante de la partie à qui celui-ci entendait réclamer des dommages-intérêts. Toutefois, hormis le fait que le recourant n’a jamais contesté cette première sentence, et sauf à faire un procès d’intention à l’arbitre [M.], il n’est pas possible d’admettre objectivement qu’en tranchant les deux questions susmentionnées, essentiellement théoriques, l’arbitre ait adopté un comportement propre à faire douter de son impartialité et à accréditer l’idée qu’il avait d’ores et déjà pris fait et cause pour l’intimé. De surcroît, il ne ressort pas de la sentence du 15 décembre 2005 que la Formation y aurait préjugé d’une quelconque manière la question du montant de l’indemnité due par le recourant. Il convient de souligner, en outre, que l’on a affaire ici à une série de trois sentences rendues dans la même cause, matériellement parlant, et qui auraient pu l’être, le cas échéant, par une seule Formation, les deux premières revêtant un caractère préjudiciel par rapport à la troisième, c’est-à-dire la sentence finale formant l’objet du présent recours. Or, sauf circonstances exceptionnelles, il n’est en principe pas admissible de contester a posteriori la régularité de la composition du tribunal arbitral qui a rendu la sentence finale au seul motif que ses membres ont déjà statué dans la même cause en participant au prononcé de sentences préjudicielles ou partielles. Le permettre reviendrait à signer l’arrêt de mort de telles sentences, dont l’utilité n’est pourtant plus à démontrer. Pareilles circonstances, le recourant n’en invoque point. Par conséquent, les doutes qu’il émet rétrospectivement au sujet de l’indépendance et de l’impartialité de l’arbitre [M.] ne sont pas justifiés. 3.4 D’où il suit que le grief tiré de la violation de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP tombe à faux tant à l’égard du président [F.] qu’envers l’arbitre [M.]   » B.     Le Tribunal arbitral du sport (TAS) et le Conseil international de l’arbitrage en matière de sport (CIAS) 22.     Le TAS fut officiellement créé le 30 juin 1984, date de l’entrée en vigueur de son Statut, dans le but de résoudre les litiges relatifs au sport. Son siège a été fixé à Lausanne. Institution d’arbitrage autonome au plan de l’organisation, mais sans personnalité juridique, il était composé à l’origine de soixante membres, désignés à raison d’un quart chacun par le Comité international olympique (CIO), les Fédérations internationales (FI), les Comités nationaux olympiques (CNO) et le Président du CIO. Les frais de fonctionnement du TAS étaient supportés par le CIO, compétent pour modifier le Statut de ce tribunal (pour plus de détails, cf. l’arrêt du Tribunal fédéral ATF 119 II 271, consid. 3b). 23.     Dans un arrêt rendu en 1993, le Tribunal fédéral formula des réserves quant à l’indépendance du TAS par rapport au CIO, en raison des liens organiques et économiques existant entre les deux institutions. Selon lui, il était souhaitable que l’on assurât une indépendance accrue du TAS à l’égard du CIO (ATF 119 II 271, consid. 3b). Cet arrêt a entraîné une importante réforme du TAS. 24.     Les principales nouveautés consistèrent en la création à Paris, le 22   juin 1994, du Conseil International de l’Arbitrage en matière de sport (CIAS) et dans la rédaction du Code de l’arbitrage en matière de sport (Code), entré en vigueur le 22 novembre 1994. 25.     Fondation de droit privé soumise au droit suisse, le CIAS, dont le siège est à Lausanne (article S1 du Code), est composé de 20 membres juristes de haut niveau. Les membres du CIAS sont désignés pour une période renouvelable de quatre ans. 26.     Le CIAS a notamment pour mission de sauvegarder l’indépendance du TAS et les droits des parties (article S2 du Code). Exerçant diverses fonctions, c’est à lui qu’il incombe, en particulier, d’adopter et de modifier le Code, d’administrer et de financer le TAS, d’établir la liste des arbitres du TAS pouvant être choisis par les parties, de statuer en matière de récusation et de révocation des arbitres et de nommer le Secrétaire général du TAS (article S6 du Code). 27.     Le TAS établit des formations qui sont chargées de trancher les litiges survenant dans le domaine du sport. Il est composé de deux Chambres, soit la Chambre d’arbitrage ordinaire et la Chambre arbitrale d’appel (article S12 du Code). La première s’occupe des litiges soumis au TAS en qualité d’instance unique (exécution de contrats, responsabilité civile, etc.), tandis que la seconde connaît des recours dirigés contre des décisions disciplinaires prises en dernière instance par des organismes sportifs, tels que les fédérations (par ex. suspension d’un athlète pour cause de dopage, de brutalités sur un terrain ou d’injures envers un arbitre de jeu). 28.     Les arbitres du TAS sont au nombre de 150 au moins et ils ne sont pas attribués à une Chambre particulière (article S13 et S18 du Code). Le CIAS en établit la liste, qui est tenue à jour et publiée (article S15 du Code), en faisant appel à des personnalités ayant une formation juridique et une compétence reconnue en matière de sport, tout en respectant la répartition suivante (article S14 du Code) et en veillant, autant que possible, à une représentation équitable des continents (article S16 du Code)   : à raison d’1/5 ème chacun, les arbitres sont sélectionnés parmi les personnes proposées par le CIO, les FI et les CNO, choisies en son/leur sein ou en dehors   ; pour 1/5 ème , les arbitres sont choisis parmi des personnes indépendantes de ces organismes   ; enfin, le dernier groupe d’arbitres (1/5 ème ) est choisi, après des consultations appropriées, en vue de sauvegarder les intérêts des athlètes. Seuls les arbitres figurant sur la liste ainsi constituée – ils y restent inscrits pendant une période renouvelable de quatre ans (article S13 du Code) – peuvent siéger dans une formation (article R33, R38 et R39 du Code). 29.     Lorsqu’ils sont appelés à siéger, les arbitres doivent signer une déclaration solennelle d’indépendance (article S18 du Code). Au demeurant, l’arbitre a l’obligation de révéler immédiatement toute circonstance susceptible de compromettre son indépendance à l’égard des parties ou de l’une d’elles (article R33 du Code). Il peut d’ailleurs être récusé lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance. La récusation, qui est de la compétence exclusive du CIAS, doit être requise sans délai dès la connaissance de la cause de récusation (article R34 du Code). Lorsque la formation est composée de trois arbitres, à défaut de convention, chaque partie désigne son arbitre, et le Président de la formation est choisi par les deux arbitres ou, à défaut d’entente, nommé par le Président de Chambre (article R.40.2 du Code). Les arbitres désignés par les parties ou par d’autres arbitres ne sont réputés nommés qu’après confirmation par le Président de la Chambre. Une fois la formation constituée, le dossier est transmis aux arbitres pour qu’ils instruisent la cause et rendent leur sentence. 30.     Composé au départ de 60 membres, le TAS compte aujourd’hui près de 300 arbitres. Selon son Secrétaire général, toutes les FI olympiques en ont reconnu la juridiction, de sorte qu’il est devenu, au cours des années, une institution incontournable dans le monde du sport. C.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 1.     Les Statuts de la FIFA (version du 15 juillet 2012   ; en 2004, article   61) Article 68 – Engagement «   1. Les confédérations, les membres et les ligues s’engagent à reconnaître le TAS comme instance juridictionnelle indépendante. Ils s’engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que leurs membres ainsi que leurs joueurs et officiels se soumettent à l’arbitrage du TAS. Les mêmes dispositions s’appliquent aux agents de matches et aux agents de joueurs licenciés. 2. Tout recours devant un tribunal ordinaire est interdit, sauf s’il est spécifiquement prévu par les règlements de la FIFA. Tout recours devant un tribunal ordinaire est également interdit pour tout type de mesures provisionnelles.   » 2.     Le Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (version du 5 juillet 2001) Article 21 «   1. In the case of all contracts signed up to the player’s 28th birthday   : a.   if there is unilateral breach without just cause or sporting just cause during the first 3 years, sports sanctions shall be applied and compensation payable. (...)   » Article 22 «   Unless specifically provided for in the contract, and without prejudice to the provisions on training compensation laid down in Art. 13 ff, compensation for breach of contract (whether by the player or the club), shall be calculated with due respect to the national law applicable, the specificity of sport, and all objective criteria which may be relevant to the case (...).   » 3.     Le Code de l’arbitrage en matière de sport (version du 1 er   janvier 2012) Article R34 – Récusation «   Un arbitre peut être récusé lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance. La récusation doit être requise dans les sept jours suivant la connaissance de la cause de récusation. La récusation est de la compétence exclusive du Bureau du CIAS qui peut décider librement de renvoyer un cas au CIAS. Le Bureau du CIAS ou le CIAS tranche, sur requête motivée d’une partie, après avoir invité les autres parties, l’arbitre concerné et les autres arbitres à prendre position par écrit. Le Bureau du CIAS ou le CIAS rend une décision sommairement motivée et peut décider de la publier.   » Article R47 – Appel «   Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. (...)   » 4.     Les IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration (version originale, en anglais, du 22 mai 2004) 2. Waivable Red List «   2.1. Relationship of the arbitrator to the dispute (...) 2.1.2 The arbitrator has previous involvement in the case. (...)   » 3. Orange List «   3.1. Previous services for one of the parties or other involvement in the case (...) 3.1.5 The arbitrator currently serves, or has served within the past three years, as arbitrator in another arbitration on a related issue involving one of the parties or an affiliate of one of the parties. (...)   » 5.     La loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987 Article 190 «   1. La sentence est définitive dès sa communication. 2. Elle ne peut être attaquée que   : a.     lorsque l’arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé ; b.     lorsque le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; c.     lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu’il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande ; d.     lorsque l’égalité des parties ou leur droit d’être entendues en procédure contradictoire n’a pas été respecté ; e.     lorsque la sentence est incompatible avec l’ordre public. 3. En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l’al. 2, let. a et b, est ouvert   ; le délai court dès la communication de la décision.   » Article 191 «   Le recours n’est ouvert que devant le Tribunal fédéral. La procédure est régie par l’article 77 de la loi du 17   juin 2005 sur le Tribunal fédéral.   » 6.     La jurisprudence du Tribunal fédéral 31.     S’agissant de la question de savoir si un athlète professionnel devait être considéré comme «   contraint   » de se soumettre à une juridiction arbitrale, dans une affaire concernant un joueur de tennis professionnel, le Tribunal fédéral s’est prononcé en ces termes par un arrêt du 22 mars 2007, publié au recueil officiel (ATF 133 III 235)   : «   4.3.2.2 (...) Le sport de compétition se caractérise par une structure très hiérarchisée, aussi bien au niveau international qu’au niveau national. Etablies sur un axe vertical, les relations entre les athlètes et les organisations qui s’occupent des diverses disciplines sportives se distinguent en cela des relations horizontales que nouent les parties à un rapport contractuel (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3.2 p. 461). Cette différence structurelle entre les deux types de relations n’est pas sans influence sur le processus volitif conduisant à la formation de tout accord. En principe, lorsque deux parties traitent sur un pied d’égalité, chacune d’elles exprime sa volonté sans être assujettie au bon vouloir de l’autre. Il en va généralement ainsi dans le cadre des relations commerciales internationales. La situation est bien différente dans le domaine du sport. Si l’on excepte le cas - assez théorique - où un athlète renommé, du fait de sa notoriété, serait en mesure de dicter ses conditions à la fédération internationale régissant le sport qu’il pratique, l’expérience enseigne que, la plupart du temps, un sportif n’aura pas les coudées franches à l’égard de sa fédération et qu’il devra se plier, bon gré mal gré, aux desiderata de celle-ci. Ainsi l’athlète qui souhaite participer à une compétition organisée sous le contrôle d’une fédération sportive dont la réglementation prévoit le recours à l’arbitrage n’aura-t-il d’autre choix que d’accepter la clause arbitrale, notamment en adhérant aux statuts de la fédération sportive en question dans lesquels ladite clause a été insérée, à plus forte raison s’il s’agit d’un sportif professionnel. Il sera confronté au dilemme suivant: consentir à l’arbitrage ou pratiquer son sport en dilettante (...). Mis dans l’alternative de se soumettre à une juridiction arbitrale ou de pratiquer son sport «   dans son jardin   » (...) en regardant les compétitions «   à la télévision   » (...), l’athlète qui souhaite affronter de véritables concurrents ou qui doit le faire parce que c’est là son unique source de revenus (prix en argent ou en nature, recettes publicitaires, etc.) sera contraint, dans les faits, d’opter, nolens volens , pour le premier terme de cette alternative. Par identité de motifs, il est évident que la renonciation à recourir contre une sentence à venir, lorsqu’elle émane d’un athlète, ne sera généralement pas le fait d’une volonté librement exprimée. L’accord qui résultera de la concordance entre la volonté ainsi manifestée et celle exprimée par l’organisation sportive intéressée s’en trouvera, dès lors, affecté ab ovo en raison du consentement obligatoire donné par l’une des parties. Or, en acceptant d’avance de se soumettre à toute sentence future, le sportif, comme on l’a vu, se prive d’emblée du droit de faire sanctionner ultérieurement la violation de principes fondamentaux et de garanties procédurales essentielles que pourrait commettre le tribunal arbitral appelé à se prononcer sur son cas. En outre, s’agissant d’une mesure disciplinaire prononcée à son encontre, telle la suspension, qui ne nécessite pas la mise en œuvre d’une procédure d’ exequatur , il n’aura pas la possibilité de formuler ses griefs de ce chef devant le juge de l’exécution forcée. Partant, eu égard à son importance, la renonciation au recours ne doit, en principe, pas pouvoir être opposée à l’athlète, même lorsqu’elle satisfait aux exigences formelles fixées à l’art. 192 al. 1 LDIP (...). Cette conclusion s’impose avec d’autant plus de force que le refus d’entrer en matière sur le recours d’un athlète qui n’a eu d’autre choix que d’accepter la renonciation au recours pour être admis à participer aux compétitions apparaît également sujet à caution au regard de l’art. 6 par. 1 CEDH (...).   » 32.     Un an plus tard, le Tribunal fédéral se prononça comme suit dans une affaire concernant un organisateur de matchs de football (arrêt du 20   mars 2008, 4A_506/2007)   : «   3.2 (...) C’est le lieu d’observer que l’on a affaire ici, contrairement à ce qui est le cas pour la grande majorité des affaires du TAS soumises au Tribunal fédéral, à un litige relevant de la procédure d’arbitrage ordinaire, au sens des art. R38 ss du Code, et non de la procédure arbitrale d’appel consécutive à la contestation d’une décision prise par un organe d’une fédération sportive ayant accepté la juridiction du TAS (cf.   art. R47 ss du Code). En cela, le différend soumis au TAS, relativement à l’exécution du contrat international en cause, revêtait toutes les caractéristiques de ceux qui font l’objet d’un arbitrage commercial ordinaire, n’était le contexte sportif dans lequel il s’inscrivait. Ce différend mettait aux prises des parties placées sur un pied d’égalité, qui avaient choisi de le faire trancher par la voie arbitrale et qui n’ignoraient rien des enjeux financiers qu’il comportait; leur situation était bien différente, sous cet angle, de celle du simple sportif professionnel opposé à une puissante fédération internationale (cf. ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.2).   » 33.     Dans un arrêt du 2 juin 2010 (4A_320/2009), confirmant les termes d’un arrêt du 10 février 2010 (4A_612/2009), le Tribunal fédéral s’est prononcé de la manière suivante. Les affaires concernaient respectivement un joueur de football et une patineuse de vitesse professionnels. «   2. C’est à tort que les recourants font valoir, sous l’angle de l’article 6 CEDH, une violation du droit à une procédure publique, puisque, conformément à la jurisprudence pertinente du Tribunal fédéral, cette disposition ne s’applique pas aux procédures d’arbitrage volontaire. [traduction du greffe]   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la formation arbitrale ne pouvait être considérée comme indépendante et impartiale. Selon lui, le cabinet d’avocats auquel appartenait le président de la formation représentait les intérêts du propriétaire de Chelsea, et l’un des deux autres arbitres avait présidé la formation arbitrale ayant rendu la première sentence le concernant, le 15 décembre 2005. En outre, invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant estime que sa condamnation à verser 17’173’990 EUR de dommages-intérêts constitue sa «   mort civile   ». Il se dit dans l’incapacité de payer cette somme, ce qui pourrait l’exposer à l’avenir à une interdiction d’exercer sa profession. Invoquant l’article 4 § 1 de la Convention, le requérant estime également que l’ampleur de la somme due à Chelsea le contraindrait à travailler le reste de sa vie pour «   racheter sa liberté   » à ce club, sans quoi il risquerait de se voir interdire toute activité professionnelle. Enfin, invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de ce que la condamnation le priverait de la possibilité d’être propriétaire d’un quelconque bien. Une interdiction à vie de pratiquer son métier l’empêcherait d’accéder à la propriété. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 § 1 de la Convention était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce devant le Tribunal arbitral du sport (TAS)   ?   2.     Les arbitres de la formation du TAS ayant rendu la sentence du 31   juillet 2009 dans la cause du requérant étaient-ils indépendants et impartiaux au sens de cette disposition   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-117165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel