CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-117166
- Date
- 12 février 2013
- Publication
- 12 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   S. Bergmann, avocat à Berlin. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de la présente affaire 3.     Patineuse de vitesse professionnelle, la requérante fait partie des athlètes de sports d’hiver les plus titrés de tous les temps. Se hissant parmi les meilleures patineuses de vitesse du monde dès 1988, elle remporta diverses compétitions en Allemagne, mais surtout des titres de championne européenne, de championne du monde, et des médailles olympiques. Elle participa en effet aux Jeux olympiques à cinq reprises. 4.     La requérante appartient à la Deutsche Eisschnelllauf Gemeinschaft («   DESG   »), qui est elle-même membre de l’ International Skating Union («   ISU   »), la fédération internationale de patinage. Son siège est à Lausanne. 5.     Entre le 4 février 2000 et le 30 avril 2009, la requérante fut soumise à de très nombreux tests antidopage, entrant notamment dans le cadre d’un programme de l’ISU visant à établir le profil sanguin des athlètes. En particulier, ces tests incluaient des paramètres tels que l’hémoglobine, l’hématocrite et la réticulocytose. Cette dernière valeur, qui mesure le nombre de jeunes globules rouges, est un indicateur de la production de globules rouges par la moelle osseuse. Selon l’ISU, ce taux est considéré comme normal lorsqu’il se situe entre 0,4 et 2,4 %. Les résultats des tests effectués sur la requérante montrèrent des valeurs largement supérieures, chutant abruptement peu après. 6.     Le 6 février 2009, l’ensemble des athlètes participant aux championnats du monde de patinage de vitesse devant avoir lieu les 7 et 8   février 2009 à Hamar en Norvège furent soumis à des tests sanguins. Le taux de réticulocytes de la requérante fut mesuré à 3,49 %. Deux nouveaux tests effectués le jour suivant confirmèrent le premier résultat (3,54 et 3,38   %). Le médecin de l’ISU informa la DESG et la requérante de ce taux «   anormal   ». La DESG lui interdit de participer à la course du 8 février, alors que les taux d’hémoglobine et d’hématocrite ne l’exigeaient pas. 7.     Le 18 février 2009, un nouveau test hors compétition montra un taux de 1,37 %. 8.     Après l’examen du profil sanguin de la requérante, l’ISU introduisit une plainte par devant sa Commission de discipline. Une audience fut tenue à Berne les 29 et 30 juin 2009. 9.     Par décision du 1 er juillet 2009, la commission prononça la suspension de la requérante pour une période de deux ans à compter du 9 février 2009. 10.     Le 21 juillet 2009, la requérante et la DESG firent appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport («   TAS   »). 11.     Le 17 août 2009, celui-ci fit connaître aux parties – la requérante et la DESG, opposées à l’ISU – la composition de la formation arbitrale. Aucun commentaire ne fut formulé à ce sujet durant la procédure devant le TAS. 12.     Le 16 septembre 2009, la requérante demanda au TAS à pouvoir exercer un droit de réplique. Le TAS l’autorisa à présenter de nouveaux moyens de preuve, pour autant qu’ils aient trait à des examens médicaux la concernant. 13.     Le 29 septembre 2009, le TAS se détermina sur la suite de la procédure. Une audience fut fixée aux 22 et 23 octobre 2009. L’acte fut signé par les parties. 14.     Le 14 octobre 2009, la requérante fit parvenir de nouvelles pièces au TAS. 15.     Le 19 octobre 2009, le TAS constata que la majeure partie des pièces adressées le 14 octobre par la requérante ne se rapportaient pas à des examens médicaux la concernant, mais constituaient en réalité une réplique. Il ne versa au dossier que les pièces correspondant aux indications fournies en réponse à la requête du 16 septembre 2009. 16.     Le 21 octobre 2009, la DESG fit parvenir au TAS une nouvelle écriture ainsi qu’une expertise supplémentaire. Le TAS ne les versa pas au dossier, s’appuyant sur sa décision du 19 octobre 2009. Il rejeta également la demande de la requérante visant à permettre à son manager d’assister à l’audience. 17.     L’audience eut lieu comme prévu à Lausanne les 22 et 23 octobre 2009, à huis clos. Douze experts désignés par les parties furent entendus. Elles purent les interroger librement. 18.     Par télécopies des 23 et 24 novembre 2009, la requérante demanda la réouverture de la procédure, au motif que l’un des experts n’avait pas participé à l’audience, car il aurait changé d’avis sur la base des nouveaux éléments apportés le 19 octobre. Pour cette raison, l’ISU aurait donc préféré ne pas le désigner pour l’audience. 19.     Par sentence du 25 novembre 2009, le TAS rejeta cette demande et confirma la suspension de deux ans, en la décalant de 24 heures. Il considéra en effet qu’elle devait s’appliquer à compter du 8 février plutôt que du 9 février 2009. 20.     Le 7 décembre 2009, la requérante déposa un recours auprès du Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de la sentence du TAS. Elle fit valoir que le TAS, en tant quel tel, ne constituait pas un tribunal «   indépendant et impartial   », que son président n’avait pas été impartial, et lui reprocha de ne pas avoir tenu d’audience publique. Elle se plaignit également d’une violation de son droit d’être entendu et invoqua différents moyens relatifs à l’ordre public. 21.     La requérante demanda que l’effet suspensif soit octroyé à son recours et requit diverses mesures provisoires et superprovisoires. En raison de l’urgence invoquée par la requérante au regard des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver, le Tribunal fédéral traita le recours en priorité. Il renonça à l’échange usuel d’écritures. 22.     Par deux décisions des 7 et 8 décembre 2009, le Tribunal fédéral autorisa la requérante à participer aux entraînements et à la course du 3000   mètres d’une manche de la coupe du monde à Salt Lake City, pouvant valoir qualification pour les Jeux olympiques. Par décision du 11   décembre   2009, il rejeta sa demande concernant le 1500 mètres. 23.     Par des décisions des 22 et 30 décembre 2009, il rejeta d’autres demandes de mesures superprovisoires. 24.     Par décision du 26 janvier 2010, il rejeta la requête d’effet suspensif et deux nouvelles demandes de mesures superprovisoires. 2.     L’arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2010 25.     Par arrêt du 10 février 2010, le Tribunal fédéral rejeta le recours de la requérante. Le premier volet du grief, relatif à l’indépendance du TAS en tant que tel, devait être rejeté eu égard à la jurisprudence antérieure à ce sujet, selon laquelle l’indépendance du TAS, véritable tribunal arbitral, était suffisante notamment vis-à-vis du CIO, de sorte que ses sentences pouvaient être comparées aux jugements rendus par un tribunal étatique. Le second volet, relatif à l’impartialité du président de la formation arbitrale, était lui aussi mal fondé car basé sur une critique trop vague et non étayée, la requérante se bornant à faire valoir qu’il aurait par le passé, en tant qu’avocat, prétendu représenter la «   ligne dure   » de la lutte contre le dopage. 26.     En outre, le Tribunal fédéral jugea que l’article 6 § 1 de la Convention n’était pas applicable aux procédures d’arbitrage volontaire, sans examiner s’il s’agissait d’un arbitrage volontaire ou forcé. Par conséquent, la requérante ne disposait d’aucun droit à une audience publique, même si la tenue d’une telle audience serait «   souhaitable   » («   wünschenswert   ») lorsque, comme en l’espèce, le sportif en fait la demande. 27.     Le Tribunal fédéral rejeta encore, dans la mesure où il les déclara recevables, les différents moyens relatifs au droit d’être entendu et à l’ordre public. B.     Le Tribunal arbitral du sport (TAS) et le Conseil international de l’arbitrage en matière de sport (CIAS) 28.     Le TAS fut officiellement créé le   30 juin 1984, date de l’entrée en vigueur de son Statut, dans le but de résoudre les litiges relatifs au sport. Son siège a été fixé à Lausanne. Institution d’arbitrage autonome au plan de l’organisation, mais sans personnalité juridique, il était composé à l’origine de soixante membres, désignés à raison d’un quart chacun par le Comité international olympique («   CIO   »), les Fédérations internationales («   FI   »), les Comités nationaux olympiques («   CNO   ») et le Président du CIO. Les frais de fonctionnement du TAS étaient supportés par le CIO, compétent pour modifier le Statut de ce tribunal (pour plus de détails, cf. l’arrêt du Tribunal fédéral ATF 119 II 271, consid. 3b). 29.     Dans un arrêt rendu en 1993, le Tribunal fédéral formula des réserves quant à l’indépendance du TAS par rapport au CIO, en raison des liens organiques et économiques existant entre les deux institutions. Selon lui, il était souhaitable que l’on assurât une indépendance accrue du TAS à l’égard du CIO (ATF 119 II 271, consid. 3b). Cet arrêt a entraîné une importante réforme du TAS. 30.     Les principales nouveautés consistèrent en la création à Paris, le 22   juin 1994, du Conseil International de l’Arbitrage en matière de sport («   CIAS   ») et dans la rédaction du Code de l’arbitrage en matière de sport («   Code   »), entré en vigueur le 22 novembre 1994. 31.     Fondation de droit privé soumise au droit suisse, le CIAS, dont le siège est à Lausanne (article S1 du Code), est composé de 20 membres juristes de haut niveau. Les membres du CIAS sont désignés pour une période renouvelable de quatre ans. 32.     Le CIAS a notamment pour mission de sauvegarder l’indépendance du TAS et les droits des parties (article S2 du Code). Exerçant diverses fonctions, c’est à lui qu’il incombe, en particulier, d’adopter et de modifier le Code, d’administrer et de financer le TAS, d’établir la liste des arbitres du TAS pouvant être choisis par les parties, de statuer en matière de récusation et de révocation des arbitres et de nommer le Secrétaire général du TAS (article S6 du Code). 33.     Le TAS établit des formations qui sont chargées de trancher les litiges survenant dans le domaine du sport. Il est composé de deux Chambres, soit la Chambre d’arbitrage ordinaire et la Chambre arbitrale d’appel (article S12 du Code). La première s’occupe des litiges soumis au TAS en qualité d’instance unique (exécution de contrats, responsabilité civile, etc.), tandis que la seconde connaît des recours dirigés contre des décisions disciplinaires prises en dernière instance par des organismes sportifs, tels que les fédérations (par ex. suspension d’un athlète pour cause de dopage, de brutalités sur un terrain ou d’injures envers un arbitre de jeu). 34.     Les arbitres du TAS sont au nombre de 150 au moins et ils ne sont pas attribués à une Chambre particulière (articles S13 et S18 du Code). Le CIAS en établit la liste, qui est tenue à jour et publiée (article S15 du Code), en faisant appel à des personnalités ayant une formation juridique et une compétence reconnue en matière de sport, tout en respectant la répartition suivante (article S14 du Code) et en veillant, autant que possible, à une représentation équitable des continents (article S16 du Code)   : à raison d’1/5 ème chacun, les arbitres sont sélectionnés parmi les personnes proposées par le CIO, les FI et les CNO, choisies en son/leur sein ou en dehors   ; pour 1/5 ème , les arbitres sont choisis parmi des personnes indépendantes de ces organismes   ; enfin, le dernier groupe d’arbitres (1/5 ème ) est choisi, après des consultations appropriées, en vue de sauvegarder les intérêts des athlètes. Seuls les arbitres figurant sur la liste ainsi constituée – ils y restent inscrits pendant une période renouvelable de quatre ans (article S13 du Code) – peuvent siéger dans une formation (article R33, R38 et R39 du Code). 35.     Lorsqu’ils sont appelés à siéger, les arbitres doivent signer une déclaration solennelle d’indépendance (article S18 du Code). Au demeurant, l’arbitre a l’obligation de révéler immédiatement toute circonstance susceptible de compromettre son indépendance à l’égard des parties ou de l’une d’elles (article R33 du Code). Il peut d’ailleurs être récusé lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance. La récusation, qui est de la compétence exclusive du CIAS, doit être requise sans délai dès la connaissance de la cause de récusation (article R34 du Code). Lorsque la formation est composée de trois arbitres, à défaut de convention, chaque partie désigne son arbitre, et le Président de la formation est choisi par les deux arbitres ou, à défaut d’entente, nommé par le Président de Chambre (article R.40.2 du Code). Les arbitres désignés par les parties ou par d’autres arbitres ne sont réputés nommés qu’après confirmation par le Président de la Chambre. Une fois la formation constituée, le dossier est transmis aux arbitres pour qu’ils instruisent la cause et rendent leur sentence. 36.     Composé au départ de 60 membres, le TAS compte aujourd’hui près de 300 arbitres. Selon son Secrétaire général, toutes les FI olympiques en ont reconnu la juridiction, de sorte qu’il est devenu, au cours des années, une institution incontournable dans le monde du sport. C.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 1.     La Constitution et les Règlements généraux de l’ISU (version 2012) Article 25 «   Appeals against decisions of the [Disciplinary Commission], and of the Council when allowed by explicit provision of this Constitution, may be filed with the Appeals Arbitration Division of the Court of Arbitration for Sport (CAS), Lausanne, Switzerland.   » Rule 131 «   (...) Each Competitor, Official and Member must sign a Declaration form confirming familiarity with and acceptance of the ISU Statutes governing participation in ISU Events and activities. (...) The Declaration forms shall include (but not be limited to) the following subjects : a.     All Competitors, Officials and Members shall acknowledge acceptance of : i) the applicability the Constitution, which establishes an ISU Disciplinary Commission (Article 24) and recognizes the Court of Arbitration for Sport (CAS), in Lausanne, Switzerland as the arbitration tribunal authorized to issue final and binding awards involving the ISU, its Members and all participants in ISU activities, excluding all recourse to ordinary courts (Articles 25 & 26) ; (...)   » 2.     Le Règlement antidopage de l’ISU (version du 10 octobre 2012) Article 13 «   (...) 13.2.1 Appeals Involving International-Level Skaters In cases arising from an International Event or in cases involving International-Level Skaters , the decision of the ISU Disciplinary Commission may be appealed exclusively to CAS in accordance with the provisions applicable before such court. The International Olympic Committee (IOC) Anti-Doping Rules in effect for the Olympic Winter Games shall govern appeals from decisions made under such IOC Rules. (...)   » 3.     Le Code de l’arbitrage en matière de sport (version du 1 er janvier 2012) Article R34 – Récusation «   Un arbitre peut être récusé lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance. La récusation doit être requise dans les sept jours suivant la connaissance de la cause de récusation. La récusation est de la compétence exclusive du Bureau du CIAS qui peut décider librement de renvoyer un cas au CIAS. Le Bureau du CIAS ou le CIAS tranche, sur requête motivée d’une partie, après avoir invité les autres parties, l’arbitre concerné et les autres arbitres à prendre position par écrit. Le Bureau du CIAS ou le CIAS rend une décision sommairement motivée et peut décider de la publier.   » Article R47 – Appel «   Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. (...)   » Article R57 – Pouvoir d’examen, instruction orale «   (...) Après avoir consulté les parties, la Formation peut, si elle s’estime suffisamment informée, ne pas tenir d’audience. Lors de l’audience, les débats ont lieu à huis clos, sauf accord contraire des parties. (...)   » Article R59 – Sentence «   (...) Avant la signature de la sentence, celle-ci doit être transmise au Secrétaire général du TAS. Celui-ci peut procéder à des rectifications de pure forme et attirer l’attention de la Formation sur des questions de principe fondamentales. Les éventuelles opinions dissidentes ne sont pas reconnues par le TAS et ne sont pas notifiées. (...)   » 4.     La loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987 Article 190 «   1. La sentence est définitive dès sa communication. 2. Elle ne peut être attaquée que   : a.     lorsque l’arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; b.     lorsque le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent; c.     lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu’il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; d.     lorsque l’égalité des parties ou leur droit d’être entendues en procédure contradictoire n’a pas été respecté; e.     lorsque la sentence est incompatible avec l’ordre public. 3. En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l’al. 2, let. a et b, est ouvert   ; le délai court dès la communication de la décision.   » Article 191 «   Le recours n’est ouvert que devant le Tribunal fédéral. La procédure est régie par l’article 77 de la loi du 17   juin 2005 sur le Tribunal fédéral.   » 5.     La jurisprudence du Tribunal fédéral 37.     S’agissant de la question de savoir si un athlète professionnel devait être considéré comme «   contraint   » de se soumettre à une juridiction arbitrale, dans une affaire concernant un joueur de tennis professionnel, le Tribunal fédéral s’est prononcé en ces termes par un arrêt du 22 mars 2007, publié au recueil officiel (ATF 133 III 235)   : «   4.3.2.2 (...) Le sport de compétition se caractérise par une structure très hiérarchisée, aussi bien au niveau international qu’au niveau national. Etablies sur un axe vertical, les relations entre les athlètes et les organisations qui s’occupent des diverses disciplines sportives se distinguent en cela des relations horizontales que nouent les parties à un rapport contractuel (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3.2 p. 461). Cette différence structurelle entre les deux types de relations n’est pas sans influence sur le processus volitif conduisant à la formation de tout accord. En principe, lorsque deux parties traitent sur un pied d’égalité, chacune d’elles exprime sa volonté sans être assujettie au bon vouloir de l’autre. Il en va généralement ainsi dans le cadre des relations commerciales internationales. La situation est bien différente dans le domaine du sport. Si l’on excepte le cas - assez théorique - où un athlète renommé, du fait de sa notoriété, serait en mesure de dicter ses conditions à la fédération internationale régissant le sport qu’il pratique, l’expérience enseigne que, la plupart du temps, un sportif n’aura pas les coudées franches à l’égard de sa fédération et qu’il devra se plier, bon gré mal gré, aux desiderata de celle-ci. Ainsi l’athlète qui souhaite participer à une compétition organisée sous le contrôle d’une fédération sportive dont la réglementation prévoit le recours à l’arbitrage n’aura-t-il d’autre choix que d’accepter la clause arbitrale, notamment en adhérant aux statuts de la fédération sportive en question dans lesquels ladite clause a été insérée, à plus forte raison s’il s’agit d’un sportif professionnel. Il sera confronté au dilemme suivant: consentir à l’arbitrage ou pratiquer son sport en dilettante (...). Mis dans l’alternative de se soumettre à une juridiction arbitrale ou de pratiquer son sport «   dans son jardin   » (...) en regardant les compétitions «   à la télévision   » (...), l’athlète qui souhaite affronter de véritables concurrents ou qui doit le faire parce que c’est là son unique source de revenus (prix en argent ou en nature, recettes publicitaires, etc.) sera contraint, dans les faits, d’opter, nolens volens , pour le premier terme de cette alternative. Par identité de motifs, il est évident que la renonciation à recourir contre une sentence à venir, lorsqu’elle émane d’un athlète, ne sera généralement pas le fait d’une volonté librement exprimée. L’accord qui résultera de la concordance entre la volonté ainsi manifestée et celle exprimée par l’organisation sportive intéressée s’en trouvera, dès lors, affecté ab ovo en raison du consentement obligatoire donné par l’une des parties. Or, en acceptant d’avance de se soumettre à toute sentence future, le sportif, comme on l’a vu, se prive d’emblée du droit de faire sanctionner ultérieurement la violation de principes fondamentaux et de garanties procédurales essentielles que pourrait commettre le tribunal arbitral appelé à se prononcer sur son cas. En outre, s’agissant d’une mesure disciplinaire prononcée à son encontre, telle la suspension, qui ne nécessite pas la mise en œuvre d’une procédure d’ exequatur , il n’aura pas la possibilité de formuler ses griefs de ce chef devant le juge de l’exécution forcée. Partant, eu égard à son importance, la renonciation au recours ne doit, en principe, pas pouvoir être opposée à l’athlète, même lorsqu’elle satisfait aux exigences formelles fixées à l’art. 192 al. 1 LDIP (...). Cette conclusion s’impose avec d’autant plus de force que le refus d’entrer en matière sur le recours d’un athlète qui n’a eu d’autre choix que d’accepter la renonciation au recours pour être admis à participer aux compétitions apparaît également sujet à caution au regard de l’art. 6 par. 1 CEDH (...).   » 38.     Un an plus tard, le Tribunal fédéral se prononça comme suit dans une affaire concernant un organisateur de matchs de football (arrêt du 20   mars 2008, 4A_506/2007)   : «   3.2 (...) C’est le lieu d’observer que l’on a affaire ici, contrairement à ce qui est le cas pour la grande majorité des affaires du TAS soumises au Tribunal fédéral, à un litige relevant de la procédure d’arbitrage ordinaire, au sens des art. R38 ss du Code, et non de la procédure arbitrale d’appel consécutive à la contestation d’une décision prise par un organe d’une fédération sportive ayant accepté la juridiction du TAS (cf.   art. R47 ss du Code). En cela, le différend soumis au TAS, relativement à l’exécution du contrat international en cause, revêtait toutes les caractéristiques de ceux qui font l’objet d’un arbitrage commercial ordinaire, n’était le contexte sportif dans lequel il s’inscrivait. Ce différend mettait aux prises des parties placées sur un pied d’égalité, qui avaient choisi de le faire trancher par la voie arbitrale et qui n’ignoraient rien des enjeux financiers qu’il comportait; leur situation était bien différente, sous cet angle, de celle du simple sportif professionnel opposé à une puissante fédération internationale (cf. ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.2).   » 39.     Dans un arrêt du 2 juin 2010 (4A_320/2009), le Tribunal fédéral confirma l’un des volets de son arrêt rendu dans la présente affaire. Le litige concernait un joueur de football professionnel. «   2. C’est à tort que les recourants font valoir, sous l’angle de l’article 6 CEDH, une violation du droit à une procédure publique, puisque, conformément à la jurisprudence pertinente du Tribunal fédéral, cette disposition ne s’applique pas aux procédures d’arbitrage volontaire. [traduction du greffe]   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante estime que la Commission de discipline de la International Skating Union (ISU) et le Tribunal arbitral du sport (TAS) ne sont pas des tribunaux indépendants et impartiaux. Le CIO exercerait sa mainmise sur le TAS. De plus, son propre Secrétaire général aurait la faculté d’influencer les sentences. La requérante se plaint par ailleurs de ce qu’elle n’a pas bénéficié d’une audience publique devant la Commission de discipline de l’ISU, ni devant le TAS, ni devant le Tribunal fédéral, et ce malgré sa demande. Toujours sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante fait valoir que son droit à un procès équitable n’aurait pas été respecté, dans la mesure où le droit suisse ne prévoirait aucune instance compétente pour réexaminer l’établissement des faits après le TAS et parce que le Tribunal fédéral n’aurait qu’un pouvoir d’examen très limité. Enfin, invoquant l’article de 6 § 2 de la Convention, la requérante estime que la procédure devant le TAS est contraire au principe de la présomption d’innocence. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 § 1 de la Convention était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce devant le Tribunal arbitral du sport (TAS)   ?   2.     Le TAS est-il un «   tribunal indépendant et impartial   » au sens de cette disposition   ?   3.     Le refus du TAS de tenir une audience publique était-il compatible avec l’article 6 § 1 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-117166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel