CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-117415
- Date
- 21 février 2013
- Publication
- 21 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   J. de Boeck, avocat à Galmaarden. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     La perquisition litigieuse Le 13 juin 2005, le juge d’instruction au tribunal de première instance de Bruxelles délivra un mandat de perquisition pour   : [traduction] «   procéder à une perquisition à l’adresse 53 rue des Étangs noirs, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, où résiderait le dénommé [J.R.], dans le but d’y rechercher et de saisir tous les éléments et/ou objets qui ont trait à la participation à une organisation criminelle et traite d’êtres humains.   » Selon la requérante, l’immeuble d’habitation sis au 53 rue des Étangs noirs comporte dix appartements distincts sur quatre étages. L’appartement de J.R. se trouve au rez-de-chaussée, celui de la requérante au deuxième étage. Le 17 juin 2005, des agents de la police judiciaire procédèrent à la perquisition. Ils effectuèrent un contrôle d’identité de l’ensemble des habitants de l’immeuble et constatèrent que le nom de la requérante apparaissait dans le dossier pénal dans le cadre duquel ils avaient obtenu le mandat de perquisition. Les agents décidèrent alors de procéder à la perquisition de l’appartement de la requérante. Ils y saisirent des notes, des cahiers, de l’argent, des téléphones portables, des passeports et d’autres documents. 2.     La procédure pénale diligentée à l’encontre de la requérante Le 17 juin 2005, suite à la perquisition litigieuse, la requérante fut privée de sa liberté et présentée au juge d’instruction qui, le même jour, délivra un mandat d’arrêt à l’encontre de la requérante et procéda à sa mise en accusation pour avoir participé à une organisation criminelle et pour avoir usé de manœuvres frauduleuses pour faire entrer ou séjourner un étranger dans le Royaume. La requérante rapporte que, lors des interrogatoires de police, elle fut confrontée aux éléments de preuve obtenus lors de la perquisition, ce qui l’amena à avouer les faits reprochés. Le 6 décembre 2005, à l’audience de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, la requérante excipa de la nullité de tous les actes d’instruction en raison de l’illégalité de la perquisition. Le même jour, la chambre du conseil rejeta la demande de la requérante et la renvoya devant le tribunal correctionnel. La chambre du conseil considéra que la perquisition était légalement prévue par l’article 88 du code d’instruction criminelle. Le 21 décembre 2005, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles confirma la décision de la chambre du conseil. Le 21 février 2006, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 21 décembre 2005 en raison du manque de motivation et renvoya l’affaire devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles autrement composée. Le 10 mai 2006, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles constata que la perquisition du domicile de la requérante était irrégulière étant donné qu’il n’y avait pas eu de mandat délivré par le juge d’instruction pour son appartement et que la requérante n’avait pas donné son consentement. Elle considéra cependant qu’il n’était pas nécessaire d’annuler les actes d’instruction et de supprimer les éléments ainsi obtenus du dossier pénal. La requérante fut renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de traite d’êtres humains, participation à une organisation criminelle, recel et falsification d’un passeport. 3.     La procédure pénale sur le fond Le 28 juin 2006, le tribunal correctionnel de Bruxelles déclara la requérante coupable des faits qui lui étaient reprochés et la condamna à une peine d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 10   000 euros. Le tribunal considéra qu’il n’y avait pas lieu d’exclure les éléments de preuve obtenus par la perquisition irrégulière eu égard à la gravité des faits reprochés et de l’existence de nombreux autres éléments de preuve corroborant la culpabilité de la requérante. Pour fonder sa conviction, le tribunal tint compte des éléments de preuve obtenus lors de la perquisition litigieuse ainsi que d’autres éléments obtenus régulièrement (écoutes téléphoniques, filature, déclarations et aveux de la requérante). Le 21 novembre 2006, la cour d’appel de Bruxelles confirma le jugement du tribunal correctionnel en tous points. La requérante se pourvut en cassation. Elle invoqua en particulier une violation des articles 6 et 8 de la Convention en raison de la perquisition irrégulière à son domicile et de l’utilisation des éléments de preuve obtenus de manière illégale. Elle considéra aussi que l’utilisation de ces éléments de preuve avait violé son droit de garder le silence et son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Enfin, elle se plaignit de l’absence de recours pour soulever les atteintes à l’inviolabilité du domicile et au droit au respect de la vie privée. Le 13 mars 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par la requérante. Elle considéra qu’il ne pouvait se déduire d’aucune norme nationale ou internationale que les éléments de preuve obtenus de manière irrégulière devaient toujours être exclus. Lorsque l’obtention d’une preuve irrégulière ne constitue pas une cause de nullité, il revient au juge de décider des conséquences à donner à l’irrégularité. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le mandat de perquisition Concernant la perquisition, les dispositions pertinentes du code d’instruction criminelle se lisent comme suit   : Article 87 «   Le juge d’instruction se transportera, s’il en est requis, et pourra même se transporter d’office dans le domicile de l’inculpé, pour y faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité.   » Article 88 «   Le juge d’instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu’on aurait caché les objets dont il est parlé dans l’article précédent.   » Article 89bis «   Le juge d’instruction peut déléguer, pour procéder à la perquisition et à la saisie, un officier de police judiciaire de son arrondissement ou de l’arrondissement où les actes doivent avoir lieu. Lorsque le juge d’instruction agit sur la réquisition d’un juge d’instruction d’un autre arrondissement, il peut déléguer un officier de police judiciaire de cet autre arrondissement. Il donne cette délégation par ordonnance motivée et dans les cas de nécessité seulement. Toute subdélégation est interdite.   » Article 89ter «   Dans le cadre de l’exécution de la mesure prévue à l’article 46quinquies, et aux conditions qu’il énonce, seul le juge d’instruction peut autoriser les services de police à pénétrer à tout moment dans un lieu privé autre que celui visé à l’article   46quinquies, § 1er, à l’insu du propriétaire ou de son ayant droit, ou de l’occupant, ou sans le consentement de ceux-ci. Si l’autorisation visée à l’alinéa 1er est accordée dans le cadre de l’application de méthodes particulières de recherche conformément aux articles 47ter à 47decies ou à l’article 56bis, l’autorisation et tous les procès-verbaux y afférents sont joints au dossier répressif au plus tard après qu’il a été mis fin à la méthode particulière de recherche. Il communique une copie de son ordonnance au procureur du Roi, s’il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient un délit visé à l’article 90ter, §§ 2 à 4, ou sont commis ou seraient commis dans le cadre d’une organisation criminelle, telle que définie à l’article 324bis du Code pénal, et si les autres moyens d’investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité. En cas d’urgence, l’autorisation peut être donnée verbalement. L’autorisation doit être motivée et confirmée par écrit dans les plus brefs délais. Si l’autorisation visée à l’alinéa 1er est accordée dans le cadre de l’application de méthodes particulières de recherche conformément aux articles 47ter à 47decies ou à l’article 56bis, l’autorisation et tous les procès-verbaux y afférents sont joints au dossier répressif au plus tard après qu’il a été mis fin à la méthode particulière de recherche. § 2. La pénétration dans le lieu privé peut uniquement avoir lieu aux fins : 1 o d’inspecter ce lieu et de s’assurer de la présence éventuelle de choses qui forment l’objet d’une infraction, qui ont servi ou qui sont destinées à en commettre une ou qui ont été produites par une infraction, des avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis   ; 2 o de réunir les preuves de la présence des choses visées au 1 o   ; 3 o d’installer dans le cadre d’une observation un moyen technique visé à l’article   47sexies, § 1er, alinéa 3. § 3. Le juge d’instruction ne peut ordonner un contrôle visuel discret que pour des lieux où, sur la base d’indications précises, on suppose que se trouvent les choses visées au paragraphe précédent, 1 o , que des preuves peuvent en être collectées ou dont on suppose qu’ils sont utilisés par des personnes suspectes. § 4. L’utilisation de moyens techniques aux fins visées au § 2, est assimilée à une pénétration dans un lieu privé.   » 2.     L’admissibilité des preuves obtenues de manière irrégulière La disposition pertinente du code d’instruction criminelle se lit comme suit   : Article 131 «   § 1er. La chambre du conseil prononce, s’il y a lieu, la nullité de l’acte et de tout ou partie de la procédure subséquente lorsqu’elle constate une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant   : 1 o un acte d’instruction   ; 2 o l’obtention de la preuve. § 2. Les pièces déclarées nulles sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, s’il n’y a pas eu d’appel dans le délai prévu à l’article 135.   » Pour un historique de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point, voir l’arrêt Lee Davies c. Belgique (n o   18704/05, §§   23 et suivants, 28   juillet 20h09). Depuis son arrêt du 14 octobre 2003, la Cour de cassation considère qu’un élément de preuve obtenu de manière irrégulière ne doit pas nécessairement être écarté. Le juge ne peut écarter une preuve irrégulière, outre le cas de la violation d’une forme prescrite à peine de nullité, que lorsque son obtention est entachée d’un vice de nature à lui ôter sa fiabilité ou à compromettre le droit à un procès équitable. Dans ces cas, il appartient au juge d’apprécier l’admissibilité de la preuve obtenue illicitement en tenant compte des circonstances de la cause. Il peut donc décider que la preuve obtenue illicitement peut être utilisée (Cass., 14 octobre 2003, Pas., 2003, no. 499   ; Cass., 23 mars 2004, Pas., 2004, no. 165   ; Cass., 2 mars 2005, Pas., 2005, no. 130   ; Cass., 31 octobre 2006, Pas., 2006, no. 535   ; Cass., 21 novembre 2006, Pas., 2006, no. 581   ; Cass., 5 juin 2012, Pas., 2012, no. P.11.2095.N). Par contre, s’il n’est pas établi que l’illégalité entache la fiabilité de la preuve ou compromet le droit à un procès équitable, le juge ne peut pas écarter la preuve obtenue illicitement (Cass., 12 octobre 2005, Pas., 2005, no. 503   ; Cass., 4 décembre 2007, Pas., 2007, n o 613   ; Cass., 3 avril 2012, Pas., 2012, no. P.11.2100.N). Par un arrêt du 27 juillet 2011, no. 139/2011, la Cour constitutionnelle a considéré que des dispositions légales qui subordonnent l’obtention d’éléments de preuve à certaines conditions, dans l’interprétation selon laquelle l’obtention d’éléments de preuve dans des circonstances ne satisfaisant pas aux conditions prévues n’entraîne pas nécessairement la nullité de la preuve ainsi obtenue, ne violent pas certains articles de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 § 1 et 8 de la Convention. La Cour constitutionnelle s’est ainsi ralliée à la jurisprudence de la Cour de cassation. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante soutient que la perquisition du 17 juin 2005 eut lieu sans mandat délivré par le juge d’instruction et sans son consentement, violant ainsi son droit au respect de sa vie privée et de son domicile. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l’utilisation, par les juridictions internes, des éléments de preuve obtenus en violation de l’article 8 de la Convention pour fonder sa condamnation. En outre, elle considère que l’absence de législation accessible et prévisible déterminant l’admissibilité des preuves obtenues illégalement a rendu difficile la préparation de sa défense et l’a placée dans une situation de net désavantage par rapport au ministère public. Enfin, elle soutient que l’utilisation de preuves illégales pour fonder sa culpabilité aurait violé son droit de garder le silence et son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. 3.     Invoquant l’article 13 de la   Convention, la requérante soutient qu’elle n’a pas eu de recours effectif pour exclure de la procédure pénale les éléments de preuve obtenus en violation de l’article 8 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La perquisition du 17 juin 2005 au domicile de la requérante a-t-elle constitué une violation du droit au respect de la vie privée et du domicile tel que garanti par l’article 8 de la Convention   ?   2.     La requérante a-t-elle disposé d’un recours effectif au sens de l’article   13 de la Convention pour se plaindre de la violation de son droit au respect de sa vie privée et de son domicile   ?   3.     L’utilisation des preuves obtenues lors de la perquisition litigieuse au cours du procès pénal a-t-elle violé le droit de la requérante à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-117415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel