CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-117449
- Date
- 20 février 2013
- Publication
- 20 février 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Yacoub Mohammed Hassan et Cheik Nour Jama Mohamoud, sont des ressortissants somaliens nés respectivement en 1983 et en 1979. Actuellement incarcérés en France, ils sont représentés devant la Cour par M e Antonin Levy, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Le 2 septembre 2008, trois hommes montèrent sur un voilier français, «   le Carré d’As   », alors qu’il se trouvait dans les eaux internationales au large de la Somalie. Ils obligèrent l’équipage, composé d’un couple de français, à se dérouter pour rejoindre d’autres embarcations. Une dizaine d’hommes prirent alors place à bord du voilier qui, le soir, atteignit les côtes de Somalie. Le couple fut dépouillé de ses biens et maintenu en otage en vue du versement d’une rançon de deux millions de dollars. Le 16 septembre 2008 vers 6 heures du matin, une opération militaire fut conduite par les forces françaises afin de libérer les otages. Le voilier se trouvait alors au mouillage dans les eaux territoriales somaliennes, à proximité de Xaafun. L’un des somaliens fut tué   ; six autres, dont les requérants et Adulhai Gulleh Ahmed, également requérant devant la Cour (requête n o 54588/10), furent arrêtés. Transportés vers 16 heures sur «   Le Courbet   », un navire militaire français, ils furent placés en soute puis dans une coursive, sous la surveillance de membres de la brigade de protection du bord. Le 21 septembre 2008, les autorités somaliennes adressèrent aux autorités françaises une note verbale indiquant qu’elles les autorisaient à transférer en France les six personnes interpellées. Le même jour, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris saisit le directeur national de la gendarmerie national d’une enquête préliminaire pour détournement de navire, arrestation, et séquestration sans libération avant le septième jour aux fins de rançon, en bande organisée. Les six suspects furent maintenus à bord du Courbet jusqu’au 22   septembre 2008, 13 heures 30. Ils furent ensuite conduits sur la base militaire française de Djibouti en vue de leur acheminement en France. Le 23 septembre 2008, ils furent embarqués dans un avion militaire à destination de la France. Ils atterrirent en France le même jour, vers 16   heures (heure française)   ; ils furent immédiatement remis à l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête puis placés en garde à vue. Leurs droits leur furent notifiés à l’aide d’un interprète   ; ils furent notamment informés de leur droit de s’entretenir avec un avocat à l’issue d’un délai de 48 heures. Ils furent ensuite examinés par un médecin. Ils furent entendus par le procureur de la République le 24 septembre, qui prolongea leur garde à vue de 24 heures. Ils bénéficièrent à nouveau d’un examen médical. La garde à vue fut levée le 25 septembre à 14 heures 30 aux fins de présentation au Parquet. Le 25 septembre 2008, une information fut ouverte contre les six suspects des chefs d’association de malfaiteurs, détournement de navire, arrestation et séquestration arbitraire de plusieurs personnes comme otages afin d’obtenir le versement d’une rançon sans libération avant le septième jour commise en bande organisé, et vols commis avec armes et en bande organisée. Le même jour, vers 18 heures, à l’issue de leurs interrogatoires de première comparution respectifs par le juge d’instruction, ils furent mis en examen et placés en détention provisoire. 2.     L’arrêt de la première chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2009 Le 24 mars 2009, les six suspects saisirent la première chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris de requêtes en annulation des actes relatifs à leur privation de liberté entre les 16 et 23 septembre 2008, en particulier de leur garde à vu et des actes dont elle était le support, dont leur mise en examen. Invoquant notamment l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, ils soutenaient que leur arrestation et leur détention n’avaient pas de fondement juridique et dénonçaient le délai entre leur arrestation et leur présentation au juge d’instruction. La chambre de l’instruction rejeta les requêtes par un arrêt du 6 octobre 2009. Elle releva tout d’abord qu’aux termes de l’article 113-3 du code pénal, la loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant pavillon français ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Elle considéra cependant que, si cette règle a pour effet de rendre applicable la loi pénale française et de donner compétence aux juridictions pénales françaises, son objet se limite «   à la reconnaissance d’une compétence de la loi et des juridictions qualifiée de territoriale, laquelle peut, à la différence de la souveraineté territoriale, être concurrente avec celle d’un autre Etat   ». Elle souligna ensuite que l’article 113-3 du code pénal, qui ne concerne que la loi pénale de fond, ne pouvait justifier l’application des dispositions du code de procédure pénale relatives aux enquêtes, préliminaires ou de flagrance, dans les eaux territoriales d’un Etat étranger. Elle estima qu’il en allait de même des articles 689-1 et 689-5 du code de procédure pénale, qui donnent, subsidiairement, compétence aux juridictions françaises pour connaître d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime définis par la Convention de Rome du 10 mars 1988. Elle conclut que les investigations judiciaires relatives à des infractions commises sur ou à l’encontre d’un navire battant pavillon français se trouvant dans les eaux territoriales d’un autre Etat étaient soumises aux dispositions de procédure pénale de cet Etat, et qu’il ne pouvait en aller autrement que sur le fondement d’une convention internationale. Cela étant, elle retint ce qui suit   : «   Considérant que les parties civiles, qui convoyaient un navire battant pavillon français, «   le Carré d’As   », ont été victimes d’un abordage alors que ledit navire se trouvait dans les eaux internationales   ; que la loi pénale française est, selon les termes de l’article 113-3 du code pénal, applicable à une infraction ainsi commise à l’encontre d’un tel navire   ; que si les infractions, objet de la poursuite, ont été initialement commises alors que le «   Carré d’As   » se trouvait dans les eaux internationales, elles se sont poursuivies dans les eaux territoriales somaliennes   ; que c’est dans les eaux relevant de la souveraineté somalienne qu’a été conduite, par les forces armées françaises, une action de vive force destinée à mettre un terme aux actes de piraterie qui étaient toujours en cours de commission   ; que les requérants ont, à l’occasion de cette opération militaire qui a permis la libération des deux victimes, été appréhendés dans les eaux territoriales somaliennes.   » La chambre de l’instruction constata ensuite que si l’abordage et la prise d’otage en cause étaient constitutifs d’actes de piraterie, au sens de l’article   101 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10   décembre 1982, cette convention ne pouvait constituer la base légale des mesures prises en l’espèce, dès lors qu’elle ne donne compétence aux Etats pour saisir un navire pirate et appréhender les personnes se trouvant à son bord que lorsque les actes de piraterie ont été accomplis en haute mer ou dans un autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat. Elle releva cependant que la résolution 1816 adoptée le 2 juin 2008 par le Conseil de sécurité des Nations unies   autorisait, pour une période de six mois, les Etats coopérant avec le gouvernement fédéral de transition de Somalie à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes, à entrer dans les eaux territoriales de Somalie afin de réprimer de tels actes, et à utiliser à cette fin «   tous moyens nécessaires   », «   d’une manière conforme à l’action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable   ». D’autre part, cette résolution demandait à tous les Etats de coopérer en vue de déterminer lequel aurait la compétence et de prendre les «   mesures voulues d’enquête et de poursuite   » à l’encontre des auteurs de tels actes commis au large des côtes somaliennes. La chambre de l’instruction considéra ensuite que, si la nature de ces moyens et de ces mesures d’enquête n’y était pas inscrite de façon exhaustive, la résolution, «   sauf à vider de toute signification ses dispositions suffisamment précises   », notamment en ce qu’elles prévoyaient expressément que des personnes puissent être «   détenues dans le cadre d’opérations menées en vertu de la présente résolution   », emportait pour le moins la possibilité de limiter la liberté d’aller et de venir des personnes appréhendées, voire de les priver temporairement de liberté. Enfin, elle constata que le code de la défense habilitait les commandants des bâtiments de l’Etat chargés de la surveillance en mer à exercer et à faire respecter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et le droit interne, dont, au nom de l’Etat côtier, les mesures de contrôle et de coercition fixées en accord avec cet Etat (article L. 1521-2). Il les habilitait aussi à prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation du navire et la sécurité des personnes se trouvant à bord, pendant le transit consécutif au déroutement du navire ordonné en application (notamment) du droit international (article L. 1521-5), ainsi qu’à recourir à des «   mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l’emploi de la force   » lorsque le capitaine refuse de faire connaître l’identité et la nationalité du navire, d’en admettre la visite ou de le dérouter. Après s’être déclarée incompétente pour décider si les mesures prises en l’espèce par les autorités françaises avant l’arrivée des suspects en France étaient des «   actes de gouvernement   », la chambre de l’instruction constata que les moyens employés avaient été, aussi bien lors de «   l’action de vive force   » qu’à l’issue de celle-ci, adaptés à la situation, nécessaires et proportionnés. Elle jugea en particulier que «   seules [avaient] été prises, à l’égard des personnes appréhendées, des mesures appropriées au regard, notamment, des finalités définies par la résolution 1816   », et qu’il en allait spécialement ainsi de la restriction apportée à leur liberté d’aller et de venir. La chambre de l’instruction conclut que l’interpellation des suspects et leur rétention jusqu’à leur placement en garde à vue ne contrevenaient pas à l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. L’arrêt est à cet égard motivé comme il suit : «   Considérant (...) que la privation temporaire de liberté constatée s’inscrivait (...) expressément dans les limites du cas spécialement prévu par l’article 5 § 1 c) de [la] Convention   ; que l’appréhension des requérants n’a pas été dépourvue de fondement juridique mais était, au contraire, justifiée par la résolution 1816 précitée   ; que c’est selon les voies légales que les six requérants ont été temporairement privés de leur liberté   ; que la durée de leur rétention n’a été que la conséquence insurmontable des circonstances de temps et de lieu de leur appréhension, laquelle est intervenue à un endroit où les requérants se trouvaient de par leur propre volonté   ; qu’il était – sauf à ne pas recourir à l’action de vive force strictement nécessaire à la libération des deux victimes – matériellement impossible de résister à ces circonstances tout à fait exceptionnelles   ; que la considérable distance à parcourir, induisant un incompressible délai d’acheminement, a caractérisé une impossibilité matérielle de traduire aussitôt, ou même dans un délai plus court, les personnes arrêtées, devant un magistrat habilité   ; que ces contraintes n’ont pas constitué une atteinte disproportionnée ou injustifiée aux droits fondamentaux des requérants, qui, dans le respect des règles posés par le code de procédure pénale, qui ne sont pas incompatibles avec [la Convention], se sont vus notifier leur placement en garde à vue, ainsi que les droits y afférant, dès leur arrivée sur le territoire français, ont été présentés au procureur de la République moins de 24 heures après cette arrivée, puis ont été présentés, le lendemain, à un magistrat instructeur qui venait d’être saisi par l’ouverture d’une information judiciaire et, enfin, à un juge des libertés et de la détention   ; Considérant que les autorités somaliennes étaient susceptibles, à tout moment, jusqu’au transfert effectif de leurs six ressortissants sur le territoire français, soit le 22   septembre 2008, d’exercer leur droit de contrôler la conformité de l’action des autorités françaises aux règles de droit international et, le cas échéant, de droit somalien applicables   ; que les autorités somaliennes n’ont, à aucun moment, ni au cours de cette période, ni après le transfert de leurs six ressortissants sur le territoire français, fait état d’une quelconque violation des règles précitées   ; que ledit transfert vers la France a été effectué le 22 septembre 2008 avec l’approbation des autorités somaliennes, concrétisée par une note verbale en date du 21 septembre 2008 (...)   ; Considérant que le délai du transfert vers la France réalisé le 22 septembre 2008 n’est en rien incompatible avec le respect des droits garantis par l’article 5 § 3 de la Convention (...)   ; que la durée de la garde à vue elle-même, qui n’a pas excédé les limites prévues par les dispositions du code de procédure pénale, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la Convention (...), ne constitue pas une violation des droits reconnus par l’article 5 § 3 (...)   ; que la garde à vue des six personnes ensuite mises en examen ne s’est pas prolongée au-delà de la durée nécessaire à leurs auditions successives, lesquelles rendaient nécessaires, notamment, le recours à un interprète, et avaient été différées jusque là pour qu’elles puissent, précisément, être réalisées en conformité avec les règles imposées par le code de procédure pénale et dans le respect des droits de la défenses reconnus tant par le droit français que par les instruments internationaux liant la République française, notamment la Convention   (...)   ;   Considérant que l’examen de l’ensemble des documents versés à la procédure (...) permet à la chambre de l’instruction de constater que toutes les mesures, afférentes à la liberté d’aller et venir des six requérants, qui ont été successivement prises par des autorités distinctes, ont été mises en œuvre conformément au droit international applicable, y compris le droit international des droits de l’homme   ; (...)   » 3.     L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 17   février 2010 Quatre des suspects – dont les requérants – se pourvurent en cassation, au moyen notamment d’une violation de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta les pourvois par un arrêt du 17 février 2010. Elle confirma que la loi applicable au sens de l’article 113-3 du code pénal est la loi pénale de fonds à l’exclusion de la procédure pénale. Elle souligna ensuite ce qui suit   : «   (...) les autorités militaires françaises ont régulièrement appréhendé les personnes suspectées de se livrer à des actes de piraterie (...) sur le fondement de la résolution 1816 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 2 juin 2008 autorisant les Etats, dans les eaux territoriales somaliennes, à faire usage des pouvoirs que leur confère, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat, l’article 105 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982   ; (...) le transfert vers la France des personnes appréhendées en vue de leur présentation à un juge était subordonné à l’accord préalable des autorités somaliennes intervenu le 21 septembre 2008   ; (...) dès leur arrivée sur le sol français, le 23   septembre 2008, à 17 heures, les personnes soupçonnées ont été régulièrement placées en garde à vue puis présentées le 25 septembre 2008, à un juge d’instruction   ». 4.     L’arrêt de la Cour d’assises des mineurs de Paris du 30 novembre 2011 Le 30 novembre 2011, la Cour d’assises des mineurs de Paris acquitta Abdulahi Guelleh Ahmed. Elle déclara en revanche les cinq autres prévenus coupables, et les condamna à des peines de prison allant de quatre à huit années d’emprisonnement. Cheik Nour Jama Mohamoud et Yacoub Mohamed Hassan furent ainsi condamnés à 7 et 6 ans d’emprisonnement respectivement. La procédure est pendante en appel. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le code pénal Les dispositions pertinentes du chapitre III du code pénal, relatif à l’application de la loi pénale dans l’espace, sont les suivantes   : Article 113-1 «   Pour l’application du présent chapitre, le territoire de la République inclut les espaces maritime et aérien qui lui sont liés.   » Article 113-2 «   La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.   » Article 113-3 (dans sa version applicable à l’époque des faits) «   La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent.   » 2.     Le code de procédure pénale Les articles pertinents du code de procédure pénale sont les suivants   : Article 689-1 «   En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République de l’une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.   » Article 689-5 «   Pour l’application de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et pour l’application du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes : 1 o Crime défini aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal   ; 2 o Atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d’une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l’article 224-8 de ce code et par l’article L. 331-2 du code des ports maritimes, si l’infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d’une plate-forme fixe située sur le plateau continental   ; 3 o Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II du code pénal, si l’infraction est connexe soit à l’infraction définie au 1 o , soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d’une plate-forme visées au 2 o .   » 3.     Le code de la défense Les articles pertinents du code de la défense sont les suivants (dans leur version applicable à l’époque des faits) : Article L. 1521-2 «   Les commandants des bâtiments de l’Etat et les commandants de bord des aéronefs de l’Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s’appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et règlements de la République, à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation française.   » Article L. 1521-5 «   Lorsque l’accès à bord a été refusé ou s’est trouvé matériellement impossible, le commandant ou le commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port appropriés. Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés dans les cas suivants : 1 o Soit en application du droit international   ; 2 o Soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières   ; 3 o Soit pour l’exécution d’une décision de justice   ; 4 o Soit à la demande d’une autorité qualifiée en matière de police judiciaire. Le commandant ou le commandant de bord désigne la position ou le port de déroutement en accord avec l’autorité de contrôle des opérations. Pendant le transit consécutif à la décision de déroutement, les agents mentionnés à l’article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord. Ils sont notamment habilités à exercer et à faire exercer au nom de l’Etat du pavillon ou de l’Etat côtier les mesures de contrôle et de coercition fixées en accord avec cet Etat.   » Article L. 1521-7 «   Si le capitaine refuse de faire connaître l’identité et la nationalité du navire, d’en admettre la visite ou de le dérouter, le commandant ou le commandant de bord peut, après sommations, recourir à l’encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l’emploi de la force. (...)   » C.     La Convention des Nations unies sur le droit de la mer de Montego Bay, du 10 décembre 1982 L’article 105 de la Convention de Montego Bay est ainsi libellé   : «   Tout Etat peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d’un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l’Etat qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l’aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi.   » D.     La résolution 1816 du Conseil de sécurité des Nations unies Adoptée, le 2 juin 2008, lors de la 5902 ème séance du Conseil de sécurité la résolution 1816 est ainsi libellée   : «   Le Conseil de sécurité, (...) Profondément préoccupé par la menace que les actes de piraterie et les vols à main armée commis contre des navires font peser sur l’acheminement effectif, les délais d’acheminement et la sécurité de l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie, sur la sécurité des routes maritimes commerciales et sur la navigation internationale, Se déclarant préoccupé de ce qu’il ressort des rapports trimestriels publiés depuis 2005 par l’Organisation maritime internationale (OMI) que des actes de piraterie et des vols à main armée continuent de se produire, en particulier dans les eaux situées au large des côtes somaliennes, Affirmant que le droit international, tel qu’édicté dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en date du 10 décembre 1982 («   la Convention   »), définit le cadre juridique de la lutte contre la piraterie et le vol à main armée, parmi d’autres activités menées sur les océans, Réaffirmant les dispositions du droit international concernant la répression de la piraterie, en particulier la Convention, et rappelant que ces dispositions établissent les principes directeurs d’une coopération aussi totale que possible dans la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun État, y compris, entre autres mesures, pour ce qui est d’arraisonner, de fouiller et de saisir les navires se livrant ou soupçonnés de se livrer à des actes de piraterie et d’appréhender les personnes se livrant à de tels actes en vue de les traduire en justice, Réaffirmant qu’il respecte la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et l’unité de la Somalie, Tenant compte de la crise que traverse la Somalie et du fait que le Gouvernement fédéral de transition n’a les moyens ni de tenir les pirates à distance ni de patrouiller dans les voies de circulation maritime internationales proches des côtes du pays ou dans ses eaux territoriales et d’en assurer la sécurité, Déplorant les récents incidents au cours desquels des navires ont été attaqués ou détournés dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes, y compris l’attaque ou le détournement de navires affrétés par le Programme alimentaire mondial et de nombreux navires commerciaux, déplorant les graves répercussions de ces attaques sur l’acheminement effectif, les délais d’acheminement et la sécurité de l’acheminement de l’aide alimentaire et des autres secours humanitaires destinés aux populations somaliennes, et déplorant les graves dangers que ces attaques représentent pour les navires, leurs équipages, leurs passagers et leur cargaison, Prenant acte des lettres datées des 5 juillet et 18 septembre 2007 que le Secrétaire général de l’OMI a adressées au Secrétaire général au sujet des problèmes de piraterie au large des côtes somaliennes et la résolution A.1002 (25) de l’OMI, dans laquelle les gouvernements ont été vivement engagés à accroître leurs efforts en vue de prévenir et de réprimer, dans le respect des dispositions du droit international, les actes de piraterie et les vols à main armée commis contre des navires, où qu’ils se produisent, et rappelant le communiqué conjoint de l’OMI et du Programme alimentaire mondial en date du 10 juillet 2007, Prenant note de la lettre datée du 9 novembre 2007 que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité pour l’informer que le Gouvernement fédéral de transition de la Somalie a besoin et serait heureux de recevoir une aide internationale pour faire face au problème, Prenant note en outre de la lettre que le Représentant permanent de la République somalienne auprès de l’Organisation des Nations Unies a adressée au Président du Conseil de sécurité le 27 février 2008 pour lui indiquer que le Gouvernement fédéral de transition demandait au Conseil de l’aider, d’urgence, à assurer la sécurité des eaux territoriales somaliennes et des eaux internationales situées au large des côtes du pays, afin d’y garantir la sécurité du transport maritime et de la navigation, Constatant que les actes de piraterie et les vols à main armée subis par des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes, enveniment la situation dans le pays, laquelle continue de menacer la paix internationale et la sécurité de la région, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 1. Condamne et déplore tous actes de piraterie et vols à main armée commis contre des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes   ; 2. Engage les États dont les navires de guerre et les aéronefs militaires opèrent en haute mer au large des côtes somaliennes, ou dans l’espace aérien international situé au large de ces côtes, à faire preuve de vigilance à l’égard des actes de piraterie et des vols à main armée, et, dans cet esprit, engage en particulier les États désireux d’emprunter les routes maritimes commerciales situées au large des côtes somaliennes à renforcer et coordonner, en coopération avec le Gouvernement fédéral de transition, l’action menée pour décourager les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer   ; 3. Engage également tous les États à coopérer entre eux, avec l’OMI et, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes, au sujet des actes de piraterie et des vols à main armée commis dans les eaux territoriales de la Somalie et en haute mer au large de ses côtes et à se communiquer toutes informations y relatives, et à prêter assistance aux navires menacés ou attaqués par des pirates ou des voleurs armés, conformément au droit international applicable   ; 4. Engage en outre les États à coopérer avec les organisations intéressées, y compris l’Organisation maritime internationale, afin de veiller à ce que les navires ayant faculté de battre leur pavillon national reçoivent des directives et une formation appropriées concernant les techniques d’évitement, d’évasion et de défense, et à éviter la zone pour autant que possible   ; 5. Demande aux États et aux organisations intéressées, y compris l’Organisation maritime internationale, de fournir à la Somalie et aux États côtiers voisins, à leur demande, une assistance technique visant à renforcer la capacité de ces États d’assurer la sécurité côtière et maritime, y compris la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et des côtes des pays voisins   ;   6. Affirme que les mesures édictées au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) et explicitées aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002) ne s’appliquent pas à la fourniture d’assistance technique à la Somalie aux seules fins énoncées au paragraphe 5 ci-dessus, qui font l’objet d’une dérogation conformément à la procédure définie aux paragraphes 11 b) et 12 de la résolution 1772 (2007)   ; 7. Décide que, pour une période de six mois à compter de l’adoption de la présente résolution, les États qui coopèrent avec le Gouvernement fédéral de transition à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et dont le Gouvernement fédéral de transition aura préalablement communiqué les noms au Secrétaire général sont autorisés   : a) A entrer dans les eaux territoriales de la Somalie afin de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en mer, d’une manière conforme à l’action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable   ; b) A utiliser, dans les eaux territoriales de la Somalie, d’une manière conforme à l’action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable, tous moyens nécessaires pour réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée   ; 8. Demande aux États coopérants de prendre les dispositions voulues pour garantir que les activités qu’ils mèneront conformément à l’autorisation accordée au paragraphe 7 de la présente résolution n’auront pas pour effet sur le plan pratique de refuser ou restreindre le droit de passage inoffensif des navires d’États tiers   ; 9. Affirme que l’autorisation donnée dans la présente résolution s’applique à la seule situation en Somalie et n’affecte pas les droits, obligations ou responsabilités dérivant pour les États Membres du droit international, notamment les droits ou obligations résultant de la Convention pour ce qui est de toute autre situation, et souligne en particulier qu’elle ne peut être regardée comme établissant un droit international coutumier, et affirme en outre que la présente autorisation n’a été donnée qu’à la suite de la réception de la lettre datée du 27 février 2008 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République somalienne auprès de l’Organisation des Nations Unies et transmettant l’accord du Gouvernement fédéral de transition   ; 10. Demande aux États participants de coordonner entre eux les mesures qu’ils prennent en application des paragraphes 5 et 7 ci-dessus   ; 11. Demande à tous les États, en particulier aux États du pavillon, aux États du port et aux États côtiers, ainsi qu’aux États de nationalité des victimes ou des auteurs d’actes de piraterie ou de vols à main armée et aux États tirant juridiction du droit international ou de leur droit interne, de coopérer en vue de déterminer lequel aura compétence et de prendre les mesures voulues d’enquête et de poursuite à l’encontre des auteurs d’actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes, conformément au droit international applicable, y compris le droit international des droits de l’homme, et de seconder ces efforts, notamment en fournissant une assistance en matière de logistique et d’accès aux voies de droit aux personnes relevant de leur juridiction et de leur contrôle, telles que les victimes, les témoins et les personnes détenues dans le cadre d’opérations menées en vertu de la présente résolution (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention et se référant à l’arrêt Medvedyev et autres c . France [GC] (n o 3394/03, CEDH 2010), les requérants se plaignent du fait que la privation de liberté qu’ils ont subie entre les mains des autorités militaires françaises du 16 au 23   septembre   2008 n’avait aucun fondement juridique. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir été «   aussitôt traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » après leur interpellation par l’armée française dans les eaux territoriales somaliennes. QUESTIONS AUX PARTIES Les parties sont invitées à produire une copie de la note verbale adressée par les autorités somaliennes aux autorités françaises le 21 septembre 2008.   1.     Comment se sont précisément déroulés les faits à partir de l’interpellation des requérants et jusqu’à leur présentation au juge d’instruction et au juge des libertés et de la détention ?   2.     A partir de quand doit-il être considéré que les requérants relevaient de la juridiction de la France, au sens de l’article 1 de la Convention   ?   3.     La résolution 1816 du Conseil de sécurité des Nations unies est-elle constitutive d’une norme juridique susceptible de fonder une privation de liberté au regard de l’article 5 § 1 de la Convention ? A la date de l’interpellation des requérants, le gouvernement fédéral de transition de la Somalie avait-il informé le Secrétaire Général des Nations unies que la France coopérait avec lui à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes, conformément au point 7 de cette résolution   ? Quelle serait la conséquence du non-respect de cette modalité   ?   4.     Au vu notamment de la résolution 1816 du Conseil de sécurité des Nations unies et des réponses aux questions précédentes, ainsi que de la note verbale des autorités somaliennes du 21 septembre 2008, la privation de liberté subie par les requérants avant leur arrivée en France était-elle conforme aux «   voies légales   », au sens de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   5.     Les requérants ont-il été «   aussitôt traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ? En particulier, y avait-il en l’espèce des «   circonstances tout à fait exceptionnelles   » susceptibles de justifier   le temps qui s’est écoulé entre leur interpellation et leur présentation à une telle autorité   ? Pour quelles raisons n’ont-ils été présentés à un juge d’instruction que deux jours après leur arrivée en France, et ce délai supplémentaire pose-t-il un problème au regard des exigences de l’article 5 § 3 ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-117449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel