CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-117455
- Date
- 20 février 2013
- Publication
- 20 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont des adhérents ou des sympathisants du «   Mouvement pour l’intégration spirituelle dans l’Absolu   » (ci-après «   MISA   »), association roumaine non-gouvernementale créée en 1990 et dirigée par M.   G.B. Le principal but de l’association était la pratique de diverses formes de yoga. Une partie des membres de MISA vivaient dans des communautés dénommées «   ashrams   ». Le 12 mars 2004, le parquet près la cour d’appel de Bucarest déclencha une enquête à l’égard de G.B., soupçonné d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. Sur demande du parquet, le 16 mars 2004, le tribunal départemental de Bucarest autorisa la perquisition et la saisie de matériel informatique dans seize immeubles occupés par des membres de MISA. Le parquet demanda la mise à sa disposition d’unités spéciales de la gendarmerie en vue de la perquisition. Il indiqua qu’il s’agissait d’une opération de lutte contre «   le trafic de drogues et la prostitution   ». Le 18 mars 2004, à 9   heures du matin, les autorités déclenchèrent l’opération «   Christ   » à laquelle participèrent environ trois cent agents de la gendarmerie et des forces spéciales. M me Avădănii et les autres requérants dans l’affaire n o 50432/11 se trouvaient au matin du 18 mars 2004 dans les immeubles perquisitionnés. Ils furent arrêtés et conduits sous escorte armée au siège du parquet où ils furent interrogés au sujet de leurs activités dans l’association MISA. Ils y furent retenus jusqu’au soir, privés de nourriture, d’eau, d’accès aux toilettes, insultés et menacés par les procureurs et les policiers qui les forcèrent à faire des déclarations sur leur vie intime et accusant le leader de l’association d’agissements illégaux. Ils ne furent pas informés des raisons de leur privation de liberté et l’accès à un avocat leur fut refusé. M. Roşu et les autres requérants dans l’affaire n o   37609/12 furent inculpés dans le dossier qui concernait les infractions dont l’association MISA et son leader étaient soupçonnés. Entre 2004 et 2006, ils furent convoqués plusieurs fois au siège du parquet pour faire des déclarations et prendre connaissance des pièces du dossier. A ces occasions, ils furent menacés et insultés par les procureurs qui exigèrent d’eux des déclarations incriminant le leader de MISA. Au cours des mois de juin et de juillet 2007, les requérants portèrent plainte avec constitution de partie civile contre les agents des forces de l’ordre qui avaient participé à l’opération, contre les magistrats qui l’avaient coordonnée et ceux qui les avaient interrogés. Ils accusèrent les agents de l’Etat des mauvais traitements, de comportement abusif et de privation de liberté illégale, infractions prévues et sanctionnées par le code pénal. Ils décrivirent de manière détaillée les faits et leurs auteurs et en particulier les procureurs D.M. et B.G. qui avaient coordonné l’opération «   Christ   »   : des coups et des manœuvres d’immobilisation violente sous la menace des armes, des injures et des insultes, l’interdiction de se rendre aux toilettes. Au siège du parquet, ils auraient été retenus sans explications et sans la possibilité de prendre contact avec leurs familles et leurs avocats. Les menaces, les insultes et la privation d’eau, de nourriture et d’accès aux toilettes ont continué jusqu’à leur libération le soir du 18   mars 2004. Ensuite, ils ont été plusieurs fois convoqués au parquet pour faire des déclarations et au cours des interrogatoires, le procureur D.M. aurait continué de les menacer et insulter, créant une atmosphère d’infériorité, de peur et d’humiliation. Le 7 août 2008, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice rendit un non-lieu au motif que l’activité du parquet en vue de la collecte des preuves n’était ni publique ni contradictoire. Il ajouta que la contrainte exercée au cours de l’enquête et la manière très ferme d’obtenir certaines preuves étaient nécessaires du point de vue tactique et ne constituaient pas un «   harcèlement   » des requérants. En tout état de cause, le parquet considéra qu’au cours de l’enquête les droits des requérants avait été respectés. Le 16 octobre 2008, le procureur en chef du parquet près la Haute Cour confirma ce non-lieu. Le 24 juin 2009, la Haute Cour rejeta la contestation des requérants. Le pourvoi des requérants fut accueilli par une formation de neuf juges de la Haute Cour qui renvoya la contestation à la formation de trois juges pour un nouvel examen du fond. Par un arrêt définitif du 15 février 2011, mis au net et disponible aux parties le 13 décembre 2011, la Haute Cour, s’appuyant sur les pièces du dossier du parquet, rejeta la plainte au motif que les faits dénoncés n’existaient pas , les agissements des procureurs étant conformes à la loi. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions du droit interne sont résumées dans les affaires Bretean et autres c. Roumanie (requête n o 22765/09) et Asociaţia Mişcarea de Integrare Spirituală în Absolut c. Roumanie (requête n o   18916/10), communiquées au gouvernement roumain les 4 juin 2010 et 5 octobre 2011 respectivement. GRIEFS A.     Griefs communs aux deux requêtes 1.     Invoquant l’article   3 de la Convention, les requérants dénoncent des mauvais traitements lors de la perquisition de leur domicile et des interrogatoires qui ont eu lieu au siège du parquet. Ils exposent qu’ils ont été agressés, menacés, insultés et humiliés par les agents des forces de l’ordre et les magistrats qui les ont interrogés. Ils se plaignent également de l’absence d’une enquête effective au sujet de ces allégations. 2.     Invoquant l’article   6 de la Convention, les requérants dénoncent la superficialité de l’enquête. 3.     Citant l’article   13 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif pour se plaindre des violations de leurs   droits garantis par la Convention. B.     Griefs spécifiques à la requête n o 50432/11 4.     Sous l’angle de l’article   5 de la Convention, M me Avădănii et les autres requérants affirment avoir été illégalement privés de leur liberté du matin au soir du 18 mars 2004, à leur domicile et au siège du parquet. 5.     Invoquant les articles 9 et 11 de la Convention, ils allèguent qu’à travers l’opération «   Christ   », les autorités internes ont gravement porté atteinte à leur droit d’association.   QUESTIONS GÉNÉRALES   1.     Au cours de l’opération «   Christ   » et des interrogatoires au siège du parquet, les requérants ont ‑ ils été soumis à des traitements contraires à l’article   3 de la Convention   ? 2.     Compte tenu des allégations des requérants concernant les mauvais traitements et les pressions auxquelles ils auraient été soumis, y a ‑ t-il eu une enquête interne efficace au sens de l’article   3 de la Convention tel qu’interprété par la Cour   ? QUESTIONS SPÉCIFIQUES Requête n o 50432/11   3.     Le 18 mars 2004, y a-t-il eu privation de liberté des requérants au sens de l’article   5 de la Convention pendant la perquisition de leur domicile et des interrogatoires menés au siège du parquet   ?   4.     Dans l’affirmative, cette privation de liberté répondait-elle aux exigences du premier paragraphe de l’article 5   ?   5.     Eu égard au déroulement de l’opération «   Christ   » et des interrogatoires, y a-t-il eu ingérence dans le droit des requérants de s’associer pour manifester leurs convictions au sens des articles 9 et 11 de la Convention   ?   6.     Dans l’affirmative, cette ingérence répondait-elle aux exigences du deuxième paragraphe de ces articles   ?   ANNEXE N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence Représentant                    50432/11 10/08/2011 Mirela AVĂDĂNII 13/09/1972 Bucuresti   Haralambie Danut DUNARE 25/12/1969 Bucuresti   Domnita-Mihaela KABIRY 04/11/1973 Rosiori de Vede   Amalia LUCACHI 21/09/1968 Bucuresti   Valeria-Laura OBREJA 19/12/1973 Iasi   Beatrice-Camelia PELIN 04/01/1981 Piatra Neamţ   Rodica PETRE 25/03/1974 Bucuresti   Gabriela POPA 07/11/1968 Bucuresti   Daniel STANCIU 26/02/1972 Piatra Neamţ   Catrinel STOENESCU 17/01/1981 Bucuresti   Constantin TANASE 28/10/1967 Bicaz   Iulia Nicoleta TAPALAGA 01/08/1979 Ramnicu Sarat     Mihaela Cristina MÎŢU                    37609/12 12/06/2012 Petru ROŞU 29/06/1961 Bucuresti   Iuliana RADU 12/08/1968 Bucuresti   Marius NECULA 28/07/1970 Bucuresti   Mariana Cipriana LAZĂR 11/08/1969 Bucuresti   Teodora Camelia VISAN 19/10/1967 Bucuresti   Costică COJOCARU 16/10/1968 Bucuresti   Remus Dumitru LOMOŞ 13/11/1972 Bucuresti   Cristina STROE 25/12/1970 Tulcea   Mihaela ŢÂNŢAŞ 21/11/1974 Bucuresti   Grigore ŢIPLEA 17/05/1968 Bucuresti Mariana-Cipriana LAZAR  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-117455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel