CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-117456
- Date
- 20 février 2013
- Publication
- 20 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Enescu Marin Golea, est un ressortissant roumain né en 1957 et résidant à Gurahont. Il est représenté devant la Cour par M e   Mariana   Golea, avocate à Oradea. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, désireux de faire immatriculer en Roumanie une automobile achetée à l’étranger, dans un pays de l’Union Européenne, s’est vu imposer aux fins de l’immatriculation le payement d’une taxe de pollution d’un montant de 1   731 ROL, fondée sur le règlement d’urgence du Gouvernement ( ordonanţa de urgenţă , ci-après «   l’OUG   ») n o 50/2008. Il paya cette taxe afin d’obtenir l’immatriculation mais, par la suite, il entama des procédures de restitution de cette taxe, l’estimant contraire au droit de l’Union Européenne directement applicable dans le droit roumain, notamment à la libre circulation des biens, puisqu’elle frappait exclusivement les voitures importées. Le 7 avril 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne répondit, par son arrêt Tatu (affaire C-402/09), à une question préjudicielle posée par le tribunal de Sibiu en la matière de la manière suivante   : «   L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre instaure une taxe sur la pollution frappant des véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans cet État membre, si cette mesure fiscale est aménagée de telle manière qu’elle décourage la mise en circulation, dans ledit État membre, de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, sans pour autant décourager l’achat de véhicules d’occasion de même ancienneté et de même usure sur le marché national.   » C’est après la date de la décision du CJUE, que l’action en justice du requérant fut rejetée par la cour d’appel de Timişoara,   le 29 septembre 2011. La cour d’appel refusa d’examiner le fond des griefs au motif qu’une procédure administrative préalable n’avait pas été suivie par le requérant en bonne et due forme. Par un arrêt de principe à cet égard du 14 novembre 2011, la Haute Cour de Cassation et de Justice a jugé que cette procédure préalable constituait une charge procédurale disproportionnée et ne devrait pas être suivie dès lors qu’il était clair, étant donné la décision CJUE dans l’affaire Tatu , que ladite taxe de pollution était illégale. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents L’OUG n o 50/2008 établissant la taxe sur la pollution des véhicules automobiles et ses modifications subséquentes, ainsi que la pratique des juridictions nationales au sujet de l’application de l’OUG n o 50/2008, sont décrits dans la décision Ioviţoni et autres c. Roumanie ((déc.), n os 57583/10, 1245/11 et 4189/11, §§ 25-32, 3 avril 2012). GRIEFS Invoquant les articles 6, 13 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi que l’article 14 de la Convention combiné avec les deux dispositions précitées, le requérant se plaint de ce que la taxe de pollution qu’il a dû payer en vertu de l’OUG n o 50/2008 était – d’après le jugement CJUE du 7   avril 2011 dans l’affaire Tatu, précitée – incompatible avec le droit de l’Union, car discriminatoire notamment en ce qu’elle était perçue sur les véhicules automobiles d’occasion importés en Roumanie à partir d’un autre État membre de l’Union européenne et immatriculés pour la première fois en Roumanie, alors que pour les véhicules similaires déjà immatriculés en Roumanie cette taxe n’était pas perçue lors de leur revente en tant que véhicules d’occasion.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   En particulier, compte tenu de la décision rendue à la suite d’un recours dans l’intérêt de la loi, le 14 novembre 2011, par la Haute Cour de Cassation et de Justice, la procédure administrative préalable fondée sur l’OUG   n o   50/2008 constituait-elle un recours effectif à épuiser au sens de cette disposition pour le grief soulevé par le requérant sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, en raison de l’imposition de paiement d’une taxe de pollution en vertu de l’OUG n o 50/2008, maintenue par les tribunaux nationaux après les arrêts de la CJUE des 7 avril 2011, Tatu (affaire C-402/09), et 7   juillet 2011, Nisipeanu (affaire C ‑ 263/10) (voir l’arrêt S.A. Dangeville c. France , n o   36677/97, §§   49-62, CEDH 2002 ‑ III)   ?   3.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif par lequel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-117456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel