CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-117910
- Date
- 11 mai 2010
- Publication
- 11 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Hafid Ouardiri, est un ressortissant français, né en 1946 et résidant à Mies (canton de Vaud). Il est représenté devant la Cour par M e   P. de Preux et M e   P. Maurer, avocats à Genève, M e   G.-A. Dal, avocat à Bruxelles, M e   B. Favreau, avocat à Bordeaux, et M e   C. Pettiti, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est de confession musulmane. De 1978 à 2007, il fut porte-parole de la mosquée de Genève. Actuellement, il travaille pour la «   Fondation de l'Entre-connaissance   », fondation de droit suisse immatriculée au registre du commerce du canton de Genève, ayant son siège à Genève et qui a pour but de «   créer des liens entre la civilisation islamique et le reste du monde, et [d'] œuvrer pour l'entre-connaissance des cultures et des peuples   ». Le 8 juillet 2008, une initiative populaire «   Contre la construction des minarets   » (ci-après   : l'initiative), ayant pour objet une révision partielle de la constitution suisse, fut déposée auprès de la Chancellerie fédérale. Le texte de l'initiative était accompagné de 113   540 signatures de citoyens suisses. Par décision du 28 juillet 2008, la Chancellerie fédérale constata que l'initiative avait abouti. Le 27 août 2008, le Conseil fédéral suisse (Gouvernement suisse) déposa auprès de l'Assemblée fédérale (Parlement fédéral suisse) un projet d'arrêté fédéral relatif à l'initiative. A ce propos, le message accompagnant le projet d'arrêté fédéral comportait les passages suivants   : «   ...L'analyse [...] montre que l'initiative «   Contre la construction de minarets   » porte atteinte à la liberté religieuse garantie par l'art. 9 CEDH. La mesure demandée n'a pas de justification au sens de l'al. 2 de cette disposition car elle est dépourvue de tout objectif légitime et, en outre, disproportionnée, c'est-à-dire non nécessaire dans une société démocratique. [...] Au vu des considérations qui précèdent, on constate que l'interdiction de construire des minarets enfreindrait l'interdiction de discrimination de l'art. 14 CEDH, qui pourrait être invoqué en relation avec l'art. 9 CEDH   : elle créé une inégalité de traitement entre des groupes de personnes dans des situations similaires, sur la base du critère éminemment personnel de la religion   ; cette différence de traitement n'a pas de justification légitime   ; enfin, l'interdiction prévue est disproportionnée...   » Le 12 juin 2009, l'Assemblée fédérale adopta un arrêté fédéral qui se lit ainsi   : Article 1 «   1. L'initiative populaire du 8 juillet 2008 «   Contre la construction de minarets   » est déclarée valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons. 2. Elle a la teneur suivante   : La Constitution est modifiée comme suit   : Art. 72, al. 3 (nouveau) 3. La construction de minarets est interdite. Article 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.   » Le 29 novembre 2009 une votation populaire eut lieu. Selon les résultats encore provisoires, 53,4% des personnes ayant participé au scrutin acceptèrent l'initiative. Elle ne fut refusée que dans quatre cantons (Genève, Vaud, Neuchâtel et Bâle-Ville). C.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Article 139 – Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution «   1. 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution. 2. Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé. 3. Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle. 4. Si l'Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l'initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple, l'Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l'initiative. 5. Toute initiative revêtant la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée fédérale en recommande l'acceptation ou le rejet. Elle peut lui opposer un contre-projet (...)   » Article 142 – Majorités requises «   1. Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants. 2. Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent. 3. Le résultat du vote populaire dans un canton représente la voix de celui-ci. 4.   Les cantons d'Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures comptent chacun pour une demi-voix (...)   » Article 190 – Droit applicable «   Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.   » Article 194 – Révision partielle «   1. Une révision partielle de la Constitution peut être demandée par le peuple ou décrétée par l'Assemblée fédérale. 2. Toute révision partielle doit respecter le principe de l'unité de la matière; elle ne doit pas violer les règles impératives du droit international. 3. Toute initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution doit en outre respecter le principe de l'unité de la forme.   » Article 195 – Entrée en vigueur «   La Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l'ont acceptée.   »   2. La loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 Article 15 – Validation et publication du résultat de la votation «   1. Le Conseil fédéral constate le résultat définitif de la votation (validation) dès qu'il est établi qu'aucun recours n'a été déposé devant le Tribunal fédéral ou dès que les arrêts rendus sur de tels recours sont prononcés. 2. L'arrêté de validation est publié dans la Feuille fédérale. 3. Les modifications de la Constitution entrent en vigueur dès leur acceptation par le peuple et les cantons, à moins que le projet n'en dispose autrement. 4. Si la modification du droit ne souffre aucun retard et que le résultat de la votation est incontestable, le Conseil fédéral ou l'Assemblée fédérale peut, avant que ne soit édicté l'arrêté de validation, faire entrer provisoirement en vigueur une loi ou un arrêté fédéral portant approbation d'un accord international ou encore maintenir en vigueur ou abroger provisoirement une loi déclarée urgente (...)   » Article 75 – Examen de la validité «   1. Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la matière (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 2, Cst.), celui de l'unité de la forme (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 3, Cst.) ou les règles impératives du droit international (art. 139, al. 3, 193, al. 4, et 194, al. 2, Cst.), l'Assemblée fédérale la déclare nulle, en tout ou en partie, dans la mesure nécessaire. 2. L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un rapport intrinsèque entre les différentes parties d'une initiative. 3. L'unité de la forme est respectée lorsque l'initiative est déposée exclusivement sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou exclusivement sous celle d'un projet rédigé de toutes pièces (...)   » Article 77 – Recours «   1. Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: a. la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); b. des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); c. des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections). 2. Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton (...)   » Article 80 – Recours devant le Tribunal fédéral «   1. Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (...)   » 3. Jurisprudence interne Concernant les moyens de recours susceptibles d'être invoqués contre une initiative populaire, le Tribunal fédéral jugea ainsi, par arrêt du 14   décembre 2009 (affaire n o 1C_529/2009)   :   «   Considérant   : Que par acte du 29 novembre 2009, posté le 3 décembre 2009, N. B. a saisi le Tribunal fédéral d'un «   recours constitutionnel   » contre l'initiative populaire fédérale «   Contre la construction de minarets   », acceptée par la majorité du peuple et des cantons en votation populaire le 29 novembre 2009, initiative qu'il tient pour discriminatoire et contraire à la Constitution fédérale et au droit international, Que seul le recours en matière de droit public entre en considération en l'occurrence, en raison de l'objet de la contestation, Que selon l'art. 77 al. 1 de la loi fédérale sur les droits politiques (...), le recours pour violation des droits politiques est recevable, contre une votation fédérale, pour faire valoir les motifs suivants   : a) la violation de dispositions sur le droit de vote (...), b) des irrégularités affectant les votations (...), Que le recourant ne fait pas valoir de tels griefs, mais s'en prend au contenu même de l'initiative, Qu'aucune voie de droit n'est ouverte devant le Tribunal fédéral contre le contenu d'une initiative fédérale acceptée par le peuple et les cantons (...)   » Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables pour les mêmes raisons deux autres recours, dirigés contre l'initiative populaire «   Contre la construction de minarets   », les 14 décembre 2009 (affaire n o 1C_527/2009) et 13   janvier   2010 (affaire n o 1C_451/2009). GRIEFS 1. Invoquant les articles 9 et 14 de la Convention, le requérant soutient que l'interdiction des minarets constitue une violation de la liberté religieuse et une discrimination en raison de la religion. 2. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence de recours effectif lui permettant d'obtenir la constatation que la modification constitutionnelle litigieuse est contraire à la Convention.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.   Le requérant peut-il se prétendre victime d'une violation de la Convention, au sens de l'article 34 de la Convention   ?   2.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention   ?   3.     Y a-t-il eu, dans la présente espèce, violation de la liberté religieuse du requérant, au sens de l'article 9 de la Convention   ?   4.     Y a-t-il eu, dans la présente espèce, violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 9   ?          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-117910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel