CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118094
- Date
- 7 mars 2013
- Publication
- 7 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire   :   -                            de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -                            de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2013)33F )   ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées   ;   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Wagner et J.M.W.L. contre Luxembourg (n o 76240/01) Arrêt du 28/06/2007 définitif le 28/09/2007, BILAN D’ACTION   L’affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable (violation de l’article 6§1) en raison du refus des tribunaux civils luxembourgeois (refus définitif en 2001) d’examiner un moyen des requérantes - la première, une citoyenne luxembourgeoise et la deuxième, l’enfant péruvien né en 1996 qu’elle a adopté - tiré de la violation de l’article 8 de la Convention.   L’affaire concerne en outre une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale des requérantes (violation de l’article 8) en raison du refus des tribunaux luxembourgeois d’accorder l’ exequatur d’un jugement péruvien de 1996 ayant prononcé une adoption plénière, refus résultant de l’absence dans la législation luxembourgeoise de dispositions permettant à une personne non mariée d’obtenir l’adoption plénière d’un enfant. A cet égard, la Cour a notamment relevé que la question de l’adoption par des célibataires se trouvait à un stade avancé d’harmonisation en Europe.   Enfin, l’affaire concerne une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 en raison des différences de traitements que subit la deuxième requérante par rapport à un enfant dont l’adoption plénière étrangère est reconnue au Luxembourg et du fait que la première requérante subit au quotidien, par ricochet, les inconvénients causés à la deuxième requérante, son enfant.   Mesures de caractère individuel                 Paiement de la satisfaction équitable Le 25 octobre 2007, le Luxembourg a payé la satisfaction équitable d’un montant de 16 975 € au titre des préjudices matériel et moral.                 Autres mesures L’arrêt en cause concernait une demande en exequatur présentée devant les juridictions luxembourgeoises d’un jugement étranger d’adoption. Les décisions luxembourgeoises intervenues en l’espèce ayant refusé l’exequatur du jugement d’adoption péruvien invoquaient une règle jurisprudentielle [2] exigeant que le juge étranger applique la loi compétente désignée par le système de conflits de lois du pays où l’exequatur était demandé. Ainsi, l’autorité péruvienne aurait dû vérifier les conditions pour adopter dans la personne de „W“ d’après la loi luxembourgeoise. La question qui se posait était dès lors de savoir si l’application de cette règle jurisprudentielle était compatible avec la Convention et ceci compte tenu de la situation de l’espèce.   Des mesures tendant à assurer la restitutio in integrum ont été adoptées dès que l’arrêt de la Cour européenne est devenu définitif. Le 13 décembre 2007, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a établi que le jugement péruvien du 6 novembre 1996 concerné en l’espèce était exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, comme s’il émanait d’une juridiction luxembourgeoise. L’exécution provisoire du jugement, nonobstant un éventuel appel ou opposition, a été ordonnée par le même jugement.   Le jugement accordant l’exequatur est depuis lors définitif. Une jurisprudence de la Cour d’Appel du Luxembourg l’établit. En effet, statuant dans des affaires relatives à des demandes d’adoption plénières de deux autres enfants par la même mère célibataire [3] , la Cour d’Appel a confirmé que, suite à l’arrêt n o 76249/01 rendu le 28 juin 2007 par la Cour européenne des droits de l’Homme, le jugement d’adoption péruvien a reçu l’exequatur au Luxembourg.   Le Gouvernement considère que les mesures rapidement prises pour accorder l’exéquatur du jugement péruvien permettent de mettre un terme aux violations constatées.   Mesures de caractère général                 Diffusion de l’arrêt L’arrêt de la Cour européenne a été transmis au Procureur général d’Etat, qui a lui-même envoyé l’arrêt aux instances judiciaires intéressées (notamment juridictions civiles et Cour de cassation). L’arrêt a également été publié au Mémorial B (portail juridique du Grand-Duché de Luxembourg) n o 105 du 20 décembre 2007, sur le site Internet du ministère de la Justice ( www.mj.public.lu/juridictions/arrets_concernant_le_luxembourg ) et dans la revue Codex de juin-juillet 2007.                 Autres mesures La Cour européenne a relevé l’absence, dans la législation luxembourgeoise, de dispositions permettant à une personne non mariée d’obtenir l’adoption plénière d’un enfant. L’article 367 actuel du Code civil luxembourgeois prohibe en effet l’adoption plénière par des personnes non mariées.   Une réforme de la législation nationale sur les adoptions, visant notamment à supprimer les distinctions existant entre adoption simple et adoption plénière a par la suite été amorcée, conformément aux priorités du Ministère de la Justice. Ainsi, un projet de loi portant réforme du mariage et de l’adoption a été déposé à la Chambre des Députés le 10 août 2010   (annexe) et est en cours d’adoption. Bien que les travaux se concentrent pour le moment sur le volet de la réforme du mariage, il a été proposé d’ores et déjà d’inclure les modifications d’ordre terminologique nécessaires en vue de la réforme de la filiation à finaliser dans un deuxième temps.   Toutefois, tel que l’exposé des motifs de ce projet de loi le souligne, il convient de rappeler que la réforme de l’adoption au Luxembourg n’est pas nécessaire pour mettre fin à la violation constatée dans le présent arrêt. En effet celle-ci découlait pour l’essentiel du fait «   que les juges luxembourgeois ne pouvaient raisonnablement passer outre au statut juridique créé valablement à l’étranger et correspondant à une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention   » (§ 131). Les juges luxembourgeois sont donc en position d’éviter de nouvelles violations similaires.   Des exemples de jurisprudence postérieure aux faits de la présente affaire en attestent, à commencer par la décision prise dans le cas des requérants Mme Wagner et J.M.W.L. suite à l’arrêt de la Cour (voir ci-dessus, mesures de caractère individuel). En outre, la Cour d’Appel, récemment saisie d’une autre demande d’adoption plénière par la même requérante que celle de l’arrêt en cause [4] , s’est prononcée sur la conformité de l’article 367 par rapport aux articles 8 et 14, combiné avec l’article 8, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales nonobstant l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 13 novembre 1998. Elle établit ainsi que «   l’article 367 du code civil n’est pas conforme à la Convention en ce qu’il exclut l’adoption plénière par l’appelante pour la seule raison qu’elle est une personne célibataire. Il y a partant lieu de faire abstraction de cette disposition en l’espèce. Hormis la condition de l’article 367 du code civil, à déclarer non applicable, l’appelante réunit toutes les conditions légales pour adopter plénièrement deux autres enfants.   Aucune modification de nature législative ne s’impose dès lors afin de conformer la législation nationale à l’arrêt en cause. Le Gouvernement considère par conséquent que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme a été pleinement exécuté.   - En ce qui concerne les mesures générales, la jurisprudence fournie concernant l’adoption par des personnes célibataires suffit à établir l’exécution de l’arrêt de la Cour. - La réforme législative engagée en matière d’adoption n’est ainsi pas nécessaire afin de mettre fin à la violation constatée par la Cour. - L’examen de l’affaire peut, de l’avis des autorités luxembourgeoise, être clôt avant la finalisation de la réforme législative. - Néanmoins, pour le bon ordre et à titre purement informatif, l’adoption définitive du projet de loi portant réforme du mariage et de l’adoption sera communiquée au service responsable de l’exécution des arrêts.   Annexes   : -                  arrêt d’adoption rendu le 16 décembre 2009 dans l’affaire d’adoption de Charles Josué Rafael Wagner -                  arrêt d’adoption rendu le 16 décembre 2009 dans l’affaire d’adoption de Pierre Benjamin Wagner -                  projet de loi sur l’adoption, version du 21 septembre 2010 [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 7 mars 2013 lors de la 1164e réunion des Délégués des Ministres. [2] Arrêt Munzer du 7 janvier 1964 de la Cour de cassation française. [3] Voir dans ce contexte les arrêts d’adoption rendus par la Cour d’Appel le 16 décembre 2009 dans les affaires d’adoption n° 35195 du rôle, et n° 35194 du rôle. [4] idemCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118094
Données disponibles
- Texte intégral