CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118097
- Date
- 7 mars 2013
- Publication
- 7 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution de l'affaire
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s5EE9E87A { font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#000000 } .s421F9159 { font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s876D4AB2 { text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s755EE6C8 { margin-top:0pt; margin-left:56.7pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-28.35pt } .sDA147922 { width:25.02pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .sFBC99493 { font-style:italic } .s5A722CD { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt } .sBFC49883 { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s780F5245 { border:0.75pt solid #000000; clear:both } .sEC65D5AB { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; padding-top:1pt; padding-right:4pt; padding-left:4pt } .sFEBEADFA { font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s2380EAE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; padding-right:4pt; padding-left:4pt } .s3F9BA698 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; padding-right:4pt; padding-left:4pt; padding-bottom:1pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s2604BFE6 { margin-left:49.34pt; text-align:justify; padding-left:4.66pt; font-weight:bold } .s7A64F404 { text-decoration:underline } .sE94AE824 { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-28.35pt; text-align:justify } .sCD3B2A28 { font-family:Wingdings } .s92E66FE5 { width:20.41pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .sE372FD43 { margin-top:0pt; margin-left:126pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s48DDA18A { margin-top:0pt; margin-left:54pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s88D564B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border:0.75pt solid #000000; padding:1pt 4pt } .sB2A0F2B6 { font-weight:bold; font-style:italic } .s69DB9EB2 { font-family:'Times New Roman' } .s241FF221 { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s49B530C9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1.5pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s284C023A { font-weight:bold; text-decoration:underline } .s869C3B81 { margin-top:0pt; margin-left:72pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-18pt } .s37D58556 { width:14.67pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s846B54EF { font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2013)34 [1] Schneider contre Luxembourg Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme   (Requête n o 2113/04, arrêt du 10 juillet 2007, définitif le 10 octobre 2007)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »),   Vu l’arrêt définitif qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et les violations constatées (voir document DH-DD(2013)165F )   ;   Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire   :   -                  de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -                  de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2013)165F )   ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées   ;   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Affaire SCHNEIDER contre Luxembourg (n o 2113/04) Arrêt du 10/07/2007, définitif le 10/10/2007   BILAN D’ACTION   L’affaire concerne une atteinte au droit au respect des biens (violation de l’article 1 du Protocole n o 1) en raison de l’obligation pour la requérante d’inclure son terrain dans une zone de chasse. L’affaire concerne en outre une atteinte à la liberté d’association (violation de l’article 11) dans la mesure où la requérante était contrainte, en application d’une loi de 1925, d’adhérer à une association - le syndicat de chasse - alors qu’elle en désapprouvait les objectifs.   Bien qu’elle se fut déclarée opposante éthique à la chasse et fit connaître son opposition à ce que son terrain soit inclus dans la zone de chasse, le syndicat auquel elle était tenue d’appartenir se prononça pour la mise en location du droit de chasse dans une zone incluant son terrain. Cette décision fut approuvée par le ministre de l’Intérieur et entérinée par les juridictions administratives en 2003 (tribunal et Cour administrative).   La Cour européenne a jugé que ce système d’adhésion obligatoire plaçait la requérante dans une situation qui rompait le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général et que contraindre par la loi un individu à adhérer a une association profondément contraire à ses propres convictions et l’obliger, du fait de cette adhésion, à apporter le terrain dont il est propriétaire pour que l’association en question réalise des objectifs qu’il désapprouve, va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un juste équilibre entre des intérêts contradictoires et ne saurait être considéré comme proportionné au but poursuivi.     Mesures de caractère individuel                 Paiement de la satisfaction équitable   La requérante n’a formulé aucune demande de satisfaction équitable devant la Cour ; celle-ci a estimé qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer de somme à ce titre.                 Autres mesures   Au terme (en 2012) du contrat de bail en cours lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt, la requérante a eu la possibilité de s’opposer à la pratique de la chasse sur son terrain, conformément aux mesures de caractère général adoptées (voir ci-dessous). Il n’y a donc plus de violation des droits de la requérante.   A la lumière de ce qui précède, aucune mesure de caractère individuel supplémentaire ne s’impose.     Mesures de caractère général                 Diffusion de l’arrêt   L’arrêt a été transmis dès le 19 janvier 2007 par le ministère de la Justice au Procureur général d’Etat aux fins d’information des instances judiciaires concernées. En outre, l’arrêt a été mis en ligne sur le site Internet du ministère de la Justice ( http://www.mj.public.lu/juridictions/arrets_concernant_le_luxembourg/Schneider_10-07-2007.pdf ) et sur Legilux, le portail juridique luxembourgeois (Mémorial B n o 105 du 20 décembre 2007. Enfin, l’arrêt a été publié dans la revue CODEX de juin-juillet 2007.                 Autres mesures   La loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier, qui contraint les propriétaires à adhérer à un syndicat de chasse, est mise en cause dans cette affaire. Il convient toutefois de noter qu’après les faits de l’espèce, le 13 juillet 2004, la Cour administrative a, dans un cas très similaire au cas Schneider, annulé la décision ministérielle approuvant la délibération d’un syndicat de chasse en se fondant en particulier sur l’article 1 du Protocole n o 1 de la CEDH (voir §§ 20-24 de l’arrêt).   Suite à l’arrêt de la Cour européenne, le Gouvernement a déposé le 4 juin 2008 un projet de loi relative à la chasse, en vue entre autres d’éviter de nouvelles violations similaires. Ce projet a été adopté en première lecture par 37 voix en faveur contre 17 voix et 4 abstentions le 12 mai 2011. La nouvelle loi relative à la chasse tient compte du jugement de la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Schneider, notamment   :   -                  en définissant dans les articles 1 et 2 les objectifs de la chasse qui sont d’intérêt général et en exigeant que l’exercice de la chasse réponde à cet intérêt général ainsi qu’aux exigences d’un développement durable   ;   -                  s’agissant de la question de l’adhésion obligatoire à l’association, il peut être noté qu’aux termes de l’article 24 de la loi, « les propriétaires qui, pour des convictions éthiques personnelles sont opposés à la pratique de la chasse sur leurs fonds, ne font pas partie d’un syndicat de chasse ». Il suffit pour cela que « les intéressés présentent au moins huit jours avant l’assemblée générale des syndicats, sous peine de forclusion, une déclaration de retrait écrite et motivée », selon certaines conditions de forme précisées par la loi   ;   -                  s’agissant de l’inclusion obligatoire du terrain dans une zone de chasse, il peut être noté qu’aux termes de la loi, formellement, les terrains des opposants éthiques à la chasse font partie du lot de chasse, mais que « l’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail » (sans préjudice de l’application de trois dispositions spéciales relatives à la recherche du gibier blessé et aux chasses administratives dans l’intérêt général). La déclaration de retrait doit être renouvelée à chaque fois que le bail arrive à échéance. Cette solution permet de concilier le droit des propriétaires de s’opposer à la chasse sur leur terrain et la sécurité juridique qui doit être garantie aux tierces personnes (membres du syndicat de chasse, locataires du lot de chasse concerné) liées par un contrat de bail en cours.   Il peut être noté qu’à ce jour, la quasi-totalité des baux de chasse (596 contrats sur 600) est arrivée à son terme, les propriétaires ayant par conséquent eu la possibilité de formuler une déclaration de retrait, en vertu des mesures de caractère général adoptées.     Le Gouvernement considère que l’adoption d’une nouvelle législation sur la chasse tenant compte du jugement de la Cour dans l’affaire sous rubrique met fin à la violation constatée et suffit à établir l’exécution effective de l’arrêt de la Cour par le Luxembourg.     20/02/2013       Annexes   : -           texte de la loi sur la chasse et motion adoptées le 12 mai 2011   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 7 mars 2013 lors de la 1164e réunion des Délégués des Ministres.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118097
Données disponibles
- Texte intégral