CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118103
- Date
- 5 mars 2013
- Publication
- 5 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Patrick Huget, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er juin 2010, la requérante et son époux, M.A., quittèrent l’Arménie pour la Russie. Ils furent hébergés à Moscou chez les parents de M.A. La requérante tomba malade pendant plusieurs jours et fut soignée par ses beaux-parents. Son mari refusa de l’emmener à l’hôpital. Alors qu’elle était souffrante et alitée, son mari la violenta et la força à plusieurs reprises à avoir des relations sexuelles. Durant son séjour à Moscou, elle vécut enfermée dans l’appartement de ses beaux-parents avec interdiction de sortir et de téléphoner. Elle apprit, incidemment, que ses parents avaient essayé de retrouver sa trace et étaient entrés en contact avec ses beaux-parents. Ces derniers les avaient rassurés en disant que le couple était heureux et avait émigré en Europe. Le 3 août 2010, M.A. obtint, pour lui et la requérante, un visa touristique pour se rendre, le 10   août   2010, en Hongrie via Kiev. Le 13 août 2010, ils arrivèrent en Belgique où ils furent hébergés chez la sœur de la requérante, mariée à un ressortissant belge. Le 31 août 2010, ils introduisirent une demande d’asile. Le 13 septembre 2010, après s’être rendus à une convocation de l’Office des étrangers («   OE   »), la requérante et son mari eurent une altercation et M.A. gifla la requérante en rue devant témoins. La requérante révéla alors à sa sœur les circonstances de son mariage. Elle indiqua avoir été victime d’un enlèvement par M.A. qui la voulait en mariage malgré son opposition et celle de sa famille. Elle expliqua avoir été mariée sous la contrainte et la menace de représailles et se trouver sous la coupe d’un mari dépendant de la drogue et très violent. Par la suite, la requérante consigna son récit par écrit de manière détaillée. La sœur de la requérante et son mari convainquirent la requérante de vivre séparée de son époux. Elle ne souhaita toutefois pas déposer plainte par peur de représailles. Le 30 septembre 2010, la requérante adressa, via son avocat, un courrier à l’OE demandant, du fait de la présence en Belgique de sa sœur et de sa tante, l’application de la clause humanitaire prévue par le règlement du Conseil n o 343/2003 du 18   février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (le «   règlement Dublin   ») ainsi que la protection subsidiaire. Elle demanda également de disjoindre le traitement de sa demande de protection de celle de son époux. Le 22 octobre 2010, en application du règlement Dublin, les autorités belges introduisirent auprès des autorités hongroises une demande de prise en charge de la requérante et de son époux   ; le document signalait qu’ils étaient séparés de fait depuis le 13   septembre   2010. Le 4 novembre 2010, la requérante adressa un nouveau courrier à l’OE demandant que les circonstances de son mariage et la violence de son mari ainsi que la présence de membres de sa famille en Belgique soient dûment prises en compte. Le courrier informait aussi l’OE qu’une procédure de divorce et une procédure en annulation du mariage avaient été initiées avec l’aide d’un autre avocat. Le 5 novembre 2010, la Hongrie marqua son accord à la prise en charge de l’examen des demandes d’asile. Le 10 novembre 2010, la requérante se rendit à l’entretien «   Dublin   » à l’occasion duquel elle eut l’opportunité d’expliquer ses problèmes conjugaux et ce qui se passa en Russie   ; elle indiqua ne pas avoir déposé plainte auprès des autorités russes   ; elle déclara ne pas savoir où était son mari et avoir laissé son passeport entre ses mains. Elle indiquait également souffrir d’un stress important et souhaiter bénéficier d’un soutien psychologique. Le 18 novembre 2010, l’OE prit une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire et placement en un lieu déterminé, le centre fermé de Bruges. La décision de l’OE considérait que la requérante étant majeure, elle n’entrait pas dans la définition de la «   famille   » au sens du règlement Dublin   ; elle n’avait pas déclaré avoir choisi la Belgique en raison de la présence de sa famille mais parce que son mari l’y avait conduit   ; en tout état de cause, la sœur ne bénéficiant pas du statut de réfugié, un rapprochement au sens du règlement Dublin ne peut s’appliquer. L’OE soulignait que les problèmes de famille ne relevaient pas de sa compétence mais des autorités policières et des instances judiciaires   ; or, interrogée sur d’éventuelles démarches auprès de la police, la requérante avait déclaré ne pas avoir déposé plainte et avait minimisé la violence dont elle aurait fait l’objet. Selon l’OE, le fait que la requérante avait signalé des problèmes psychologiques et demandé un suivi ne suffisait pas à prouver qu’elle n’était pas à même de voyager. En tout état de cause, la Belgique n’était pas responsable de la demande d’asile en vertu du règlement Dublin et il n’y avait aucune raison de douter que la Hongrie ne se conformerait pas à ses engagements européens et internationaux en matière d’asile. Le jour même, l’OE adressa aux autorités hongroises un courriel faisant état des déclarations de la requérante à propos des violences conjugales. Tout en signalant que la requérante n’avait pas déposé plainte à la police et qu’il n’était pas possible de se prononcer sur la crédibilité de son histoire, l’OE demandait à ses homologues de traiter les demandes d’asile de la requérante et de son époux séparément et de les héberger dans des centres différents. Le 18 novembre 2010, la requérante introduisit une demande de suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire devant le conseil du contentieux des étrangers («   CCE   »). Elle tirait grief notamment des articles 3, 5 § 1 et 8 de la Convention ainsi que la Convention de l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle faisait valoir que sa situation était proche de celle des victimes de la traite des êtres humains et des femmes battues et que les autorités belges ne pouvaient pas à la fois demander aux autorités hongroises d’être particulièrement attentives à raison d’une telle situation et en même temps programmer un retour en Hongrie sans attendre une réponse ou une assurance de la part des autorités hongroises et persister aveuglément à refuser d’appliquer les clauses dérogatoires prévues par le règlement Dublin. Le 29 novembre 2010, le CCE rejeta la demande de suspension en extrême urgence, pour manque de préjudice grave difficilement réparable, au motif notamment que les risques allégués par la requérante étaient hypothétiques, qu’elle ne démontrait pas ne pas pouvoir bénéficier de la protection des autorités hongroises, qu’au contraire, les risques d’être confrontée à son mari étaient évités du fait de la disjonction de leurs dossiers et du fait qu’en Hongrie ils ne seraient pas accueillis dans un même lieu. Un vol à destination de Budapest fut fixé au 1 er décembre 2010 mais la requérante refusa d’embarquer. Un deuxième vol fut fixé au 16 décembre 2010. Le 10 décembre 2010, la requérante saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires en vue de suspendre son transfert vers la Hongrie. Le jour même, elle introduisit également un recours en suspension et en annulation de l’ordre de quitter le territoire devant le CCE. Le 14 décembre 2010, la demande de mesures provisoires fut refusée   ; la lettre de la Cour informait la requérante qu’elle pourrait toujours, en cas de renvoi, saisir la Cour d’une requête contre la Hongrie. Le 27 décembre 2010, la requérante reçut la visite d’un médecin qui certifiait que la requérante souffrait d’un grave traumatisme psychologique. Le 11 janvier 2011, la requérante fut mise en liberté et retourna vivre chez sa sœur. La requérante bénéficia ensuite d’un rendez-vous hebdomadaire auprès d’un service «   santé mentale   », une association spécialisée dans l’accompagnement psychosocial et thérapeutique pour personnes exilées victimes de traumatismes graves. A une date indéterminée en 2011, la requérante introduisit une demande de régularisation temporaire pour raisons médicales sur la base de l’article   9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers   («   loi sur les étrangers   »). La requérante entama également une procédure en divorce et déposa une plainte au pénal contre M.A. visant à le faire condamner pour l’avoir forcée à l’épouser et s’être rendu coupable d’enlèvement, séquestration et violences conjugales à son égard. D’après les informations figurant au dossier, il semble que la procédure en annulation de l’ordre de quitter le territoire ainsi que la procédure de régularisation médicale soient encore pendantes et, donc, que la requérante ne dispose d’aucun titre de séjour en Belgique. B.     Le droit international pertinent La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique contient plusieurs dispositions visant spécifiquement la protection des femmes migrantes victimes de violences. Ces dispositions sont les suivantes   : Article 56 – Mesures de protection «   1.     Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, y compris leurs besoins spécifiques en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et des procédures judiciaires, en particulier : (...) d.     en donnant aux victimes, conformément aux règles de procédure de leur droit interne, la possibilité d’être entendues, de fournir des éléments de preuve et de présenter leurs vues, besoins et préoccupations, directement ou par le recours à un intermédiaire, et que ceux-ci soient examinés   ; e.     en fournissant aux victimes une assistance appropriée pour que leurs droits et intérêts soient dûment présentés et pris en compte   ; (...) i.     en permettant aux victimes de témoigner en salle d’audience, conformément aux règles prévues par leur droit interne, sans être présentes, ou du moins sans que l’auteur présumé de l’infraction ne soit présent, notamment par le recours aux technologies de communication appropriées, si elles sont disponibles. (...)   » Article 59 – Statut de résident «   (...) 3.     Les Parties délivrent un permis de résidence renouvelable aux victimes, dans l’une ou les deux situations suivantes : a.     lorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire au regard de leur situation personnelle   ; b.     lorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire aux fins de leur coopération avec les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête ou de procédures pénales. (...)   » Article 60 – Demandes d’asile fondées sur le genre «   1.     Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre puisse être reconnue comme une forme de persécution au sens de l’article 1, A (2), de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et comme une forme de préjudice grave donnant lieu à une protection complémentaire/subsidiaire. 2.     Les Parties veillent à ce qu’une interprétation sensible au genre soit appliquée à chacun des motifs de la Convention et à ce que les demandeurs d’asile se voient octroyer le statut de réfugié dans les cas où il a été établi que la crainte de persécution est fondée sur l’un ou plusieurs de ces motifs, conformément aux instruments pertinents applicables. 3.     Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour développer des procédures d’accueil sensibles au genre et des services de soutien pour les demandeurs d’asile, ainsi que des lignes directrices fondées sur le genre et des procédures d’asile sensibles au genre, y compris pour l’octroi du statut de réfugié et pour la demande de protection internationale.   » Article 61 – Non-refoulement «   1.     Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour respecter le principe de non-refoulement, conformément aux obligations existantes découlant du droit international. 2.     Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes de violence à l’égard des femmes nécessitant une protection, indépendamment de leur statut ou lieu de résidence, ne puissent en aucune circonstance être refoulées vers un pays où leur vie serait en péril ou dans lequel elles pourraient être victimes de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Cette convention, ouverte à la signature à Istanbul le 11 mai 2011, n’est pas encore entrée en vigueur. Elle a été signée par la Belgique le 11   septembre 2012. La Hongrie n’est pas signataire. C.     Le droit et la pratique internes pertinents La procédure mise en place par le règlement Dublin ainsi que la procédure suivie par les autorités belges à l’égard des demandeurs d’asile Dublin sont décrites dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] (n o   30696/09, §§ 62 à 82 et 128 à 158, CEDH 2011). Les directives en matière d’asile, y compris les obligations en matière d’accueil telles qu’elles étaient en vigueur au moment des faits de l’espèce, sont également décrites dans l’arrêt M.S.S. précité (§§ 83 à 86). La procédure de régularisation temporaire pour raisons médicales prévue par l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers est décrite dans l’arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique (n o 10486/10, §§ 67 et 68, 20   décembre 2011). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint que son éloignement vers la Hongrie l’exposerait à des traitements contraires à cette disposition du fait de la défaillance des conditions d’accueil en général et à l’absence de structures adaptées pour les femmes victimes de violences conjugales en particulier. Elle soutient qu’elle a impérativement besoin du suivi médical et psychologique ainsi que du cadre affectif qu’elle a, à ce jour, en Belgique pour se remettre du traumatisme dont elle souffre à la suite de son mariage forcé, de sa séquestration et des violences conjugales qu’elle a subies. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, elle se plaint également des défaillances de la procédure d’asile en Hongrie. En particulier elle soutient que les autorités hongroises ne sont pas sensibles à la problématique des violences conjugales et qu’elles risquent fort de ne pas voir ces actes comme des actes de persécution et donc de rejeter sa demande de protection et de la renvoyer en Arménie. Or, de retour en Arménie, la requérante craint de subir des traitements contraires à l’article 3 tant de la part de son mari, s’il devait y être renvoyé, que de sa belle-famille et de sa propre famille qui, déshonorée, l’abandonnerait à son sort. Elle soutient qu’elle ne pourra bénéficier de la protection des autorités ni dans un pays ni dans l’autre. 3.     Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas disposer en Belgique d’un recours effectif contre l’ordre de quitter le territoire. Se référant à l’arrêt M.S.S. précité, elle fait valoir que, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, le CCE a limité son examen à vérifier si elle avait produit la preuve concrète du caractère irréparable du préjudice pouvant résulter de la violation potentielle alléguée de l’article 3, ce qui l’a empêchée d’établir le caractère défendable de ses griefs. De plus, la brièveté du délai prévu par la loi sur les étrangers pour introduire une procédure d’extrême urgence a encore amoindri ses faibles chances de succès. Son représentant n’avait en effet que cinq jours pour trouver une traductrice arménienne, procéder à la visite de la requérante en détention et formuler sa requête. La requérante se plaint en outre de ne plus bénéficier d’aucun recours suspensif de plein droit. 4. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que son renvoi vers la Hongrie compromettrait la poursuite de la procédure pénale entamée contre son mari, en violation du droit à un procès équitable et en particulier du droit à l’égalité des armes, au contradictoire et à comparaître en personne. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante risque-t-elle d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si son éloignement vers la Hongrie en application du règlement Dublin était mis à exécution,   que ce soit du fait des défaillances alléguées de la protection par les autorités hongroises des femmes victimes de violences conjugales, du fait des carences de la procédure d’asile, y compris le risque de refoulement arbitraire vers l’Arménie ( M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 344 à 359), ou du fait des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Hongrie ( idem , §§ 362 à   368), eu égard notamment à sa situation particulière ?   2.     La requérante a-t-elle bénéficié d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir, devant les instances belges, ses griefs tirés de l’article 3   afin d’éviter son éloignement vers la Hongrie ( idem , §§ 389 et 394, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, n o 10486/10, 20   décembre 2011, § 106, I.M. c. France , n o 9152/09, §§ 144 à 160, 2   février 2012)   ?   3. Peut-on déduire de l’article 6 § 1 de la Convention, ou d’une autre disposition de la Convention, un droit pour la requérante à demeurer en Belgique pour poursuivre la procédure pénale entamée contre son mari pour actes de violence   ? A ce sujet, les parties sont invitées à fournir à la Cour copie de toute pièce du dossier pénal qu’elles jugeraient utile de verser pour la poursuite de l’examen de l’affaire par la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel