CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118116
- Date
- 6 mars 2013
- Publication
- 6 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M es   E.   Spathana et P.   Masouridou, avocates au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure relative à l’expulsion et la détention du requérant Le 10 septembre 2009, le requérant, d’origine kurde alévie, entra en Grèce depuis la Turquie. Il affirme que des poursuites pénales étaient pendantes contre lui en raison de son activité politique dissidente en Turquie et qu’il possédait de ce fait des faux documents de voyage sur lesquels il apparaissait au nom de A.C. Le même jour le requérant fut appréhendé par les autorités de police du poste frontière de Thermi (Thessalonique). Le 10 septembre 2009, il fut renvoyé devant le procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique, qui n’exerça pas de poursuites pénales afin de le renvoyer vers son pays d’origine. Le 11 septembre 2009, le requérant fut interrogé par la police sur les raisons pour lesquelles il avait décidé d’entrer sur le territoire grec et sur les conditions sous lesquelles il y était parvenu. Le requérant allègue que pendant son interrogatoire une dame faisait office de traductrice, sans pour autant maîtriser le turc, ce qui aurait compliqué la communication avec les autorités. Il affirme aussi qu’il demanda l’asile politique mais que sa demande ne fut pas enregistrée par les autorités. Par une décision du 13 septembre 2009, le directeur de police de Thessalonique ordonna l’expulsion du requérant, au nom de A.C., et son maintien en détention pour une période de six mois ou douze mois dans le cas où le requérant refuserait de collaborer avec les autorités ou si l’établissement des documents de voyage par son pays d’origine trainait en longueur (décision n o 357435/2-γ). La décision constatait que le requérant n’avait pas déposé d’objections contre la décision d’expulsion dans un délai de quarante-huit heures. Elle réitérait qu’il risquait de fuir et ainsi compromettre l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. Enfin, la décision n o   357435/2-γ prévoyait que l’expulsion pouvait être suspendue au cas où le requérant introduirait un recours dans un délai de cinq jours. Le requérant affirme que suite à son arrestation, il ne reçut aucune brochure informative sur ses droits et les recours possibles ni d’information sur les recours possibles pour contester la décision sur son expulsion. En effet, jusqu’à la visite de son avocate, le 14 septembre 2009, il n’était pas au courant qu’une procédure d’expulsion avait été initiée à son encontre. Le 14 septembre 2009, le requérant fut transféré à la police des étrangers de Thessalonique où il déposa, par le biais de son avocate, une demande d’asile. Le 18 septembre 2009, il déposa, en vertu de l’article 77 de la loi n o   3386/2005, un recours contre la décision d’expulsion qui fut rejeté le 21   septembre 2009. Le 8 octobre 2009, le requérant saisit le tribunal administratif d’objections, en vertu de l’article 76 § 3 de la loi n o 3386/2005, contre son maintien en détention. Il se référa notamment à sa qualité de demandeur d’asile, fait qui aurait dû entraîner son élargissement. Le requérant invoquait aussi qu’en raison de son activité politique en Turquie son expulsion vers ce pays l’exposerait au risque de subir des tortures et/ou de traitement dégradant. A une date non précisée, les objections du requérant furent rejetées. Le 19 janvier 2010, le requérant fut auditionné par le Comité administratif compétent en vue de l’examen, en premier et dernier degré, de sa demande d’asile. Il soumit auprès du Comité des documents dont résulteraient son état de santé fragile, son activité politique dissidente en Turquie et le risque encouru en cas d’expulsion vers ce pays. Le 4   février   2010, le Comité estima que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. Après avoir pris en considération des risques encourus en cas de retour en Turquie, il l’admit au bénéfice de la protection subsidiaire et lui accorda une carte de séjour temporaire. Le même jour le requérant fut remis en liberté. 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant fut détenu du 10 au 14 septembre 2009 dans les locaux de la police des frontières de Thermi. Du 14 septembre 2009 au 4 février 2010, il fut détenu à la police des étrangers de Thessalonique. Il allègue que les conditions de détention dans ces endroits étaient déplorables et rendaient impossible même une détention de courte durée. Il prétend qu’à Thermi, sa cellule ne disposait ni toilettes ni eau potable et il n’y avait pas de lumière naturelle. Il affirme que les autorités lui ont confisqué ses médicaments lors de sa mise en détention, malgré le fait qu’il souffrait d’insuffisance cardiaque et qu’en 2008 il avait subi un pontage aorto-coronarien. Le requérant allègue qu’en général son état de santé fragile n’a pas dûment été pris en compte par les autorités pendant sa détention. Il ajoute qu’en raison de l’aggravation de son état de santé, il fut hospitalisé trois jours avant son transfert à la police des étrangers de Thessalonique. En ce qui concerne les cellules de la police des étrangers de Thessalonique, le requérant allègue qu’elles étaient surpeuplées. Pendant la période de sa détention, il y avait vingt personnes qui occupaient sa cellule. L’éclairage, tant naturel qu’artificiel, était insuffisant. Les cellules n’avaient pas de lits. Il n’y avait aucune possibilité de se livrer à une activité physique à l’extérieur, ni de bénéficier d’une activité récréative à l’intérieur. Il recevait la somme de 5,80 euros par jour pour sa nourriture, ce qui était insuffisant pour se procurer trois repas. Enfin, il allègue que, malgré son état de santé, il partageait sa cellule avec des fumeurs et des toxicomanes, ce qui ne pouvait que l’affecter de manière négative. B.     La pratique internationale pertinente 1.     Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) Suite à sa visite en Grèce du 23 au 29 septembre 2008, le CPT visita, entre autres, les locaux de la police des étrangers de Thessalonique. Il nota, dans son rapport publié le 30 juin 2009, l’absence de lits dans les cellules et le fait que les personnes détenues dormaient sur des matelas sales mis par terre. De plus, le rapport releva l’absence d’espace pour se promener et faire de l’exercice physique et souligna que chacun des détenus avait droit à 5,87   euros par jour pour commander des repas qui leur étaient livrés de l’extérieur. Sur ce point, le CPT fit état des griefs provenant des personnes détenues alléguant qu’avec cette somme elles ne pouvaient pas acheter plus de deux sandwichs par jour. Le CPT recommanda aux autorités nationales de faire en sorte que toutes les personnes détenues dans des locaux destinés à accueillir des étrangers en attente de leur expulsion soient servies d’un plat cuisiné (de préférence chaud), au moins une fois par jour. Toujours dans son rapport du 30 juin 2009, le CPT constatait que les locaux de la police des frontières de Thermi offraient des bonnes conditions de détention, mis à part l’absence d’une cour extérieure permettant l’exercice physique (paragraphe 28 du rapport). A l’occasion de sa visite dans les locaux de la police des étrangers de Thessalonique, le CPT souligna que chacun des détenus avait droit à 5,87   euros par jour pour commander des repas qui leur étaient livrés de l’extérieur. Sur ce point, le CPT fit état des griefs provenant des personnes détenues alléguant qu’avec cette somme elles ne pouvaient pas acheté plus de deux sandwichs par jour. Le CPT recommanda aux autorités nationales de faire en sorte que toutes les personnes détenues dans des locaux destinés à accueillir des étrangers en attente de leur expulsion reçoivent un plat cuisiné (de préférence chaud), au moins une fois par jour. Dans le même rapport le CPT notait aussi   : «   16. Compte tenu de l’ensemble des informations dont disposaient les autorités grecques indiquant la persistance du problème des mauvais traitements causés par les forces de l’ordre, il est regrettable que les mesures préconisées par le CPT dans ses rapports, dont l’efficacité est avérée, n’aient pas été mises en œuvre. Ainsi, à ce jour, il n’existe pas de véritable autorité indépendante chargée d’inspecter les locaux de détention des forces de l’ordre. En 2007, le CPT avait été informé d’un plan de réforme du Bureau du Médiateur qui aurait investi celui-ci des tâches relevant d’une autorité de ce type, mais ce plan n’a apparemment pas été concrétisé. Le CPT invite les autorités grecques à mettre en place un système permettant à une autorité indépendante de visiter les locaux des forces de l’ordre.   » 2.     Le rapport annuel 2010 d’Amnesty International Surpeuplement, manque de lits et pas de possibilité d’exercice physique figuraient parmi les problèmes rapportés par Amnesty International concernant expressément la police des étrangers de Thessalonique. En février 2010, trois demandeurs d’asile turcs, détenus entre septembre 2009 et janvier 2010, n’avaient pratiqué aucune activité physique et dormaient sur des matelas à même le sol dans leurs cellules. Malgré l’espace limité, 25 à 30   personnes étaient détenues dans la cellule. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas reçu de soins médicaux et pharmaceutiques suffisants pendant sa détention alors qu’il souffrait d’une insuffisance cardiaque. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux de la police des frontières de Thermi et ceux de la police des étrangers de Thessalonique. En outre, il allègue que les autorités n’ont pas enregistré en temps utile sa demande d’asile, que les procédures prescrites par le droit interne et le droit européen n’ont pas été respectées à cet égard et qu’il n’a eu accès ni à un représentant légal dès le début de sa mise en détention ni à des services adéquats de traduction. De plus, il allègue que son expulsion vers la Turquie l’exposerait sans aucun doute à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention depuis son arrestation était illégale et arbitraire, car elle était la conséquence du refus initial d’enregistrement par les autorités de sa demande d’asile. De plus, il se plaint que sa détention s’est poursuivie après cet enregistrement et alors que l’expulsion n’était plus possible. 4.     Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprenait des motifs de sa mise en détention et des recours existants contre la décision le plaçant en détention. 5.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant allègue que les recours prévus par le droit interne pour se plaindre de la légalité de sa détention n’étaient pas effectifs. 6.     Invoquant l’article 13 combiné avec les dispositions précitées, le requérant se plaint qu’il ne disposait pas de recours internes pour se plaindre de manière efficace des violations de la Convention alléguées. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Peut-on considérer que les conditions de détention du requérant dans les locaux de la police des frontières de Thermi et de la police des étrangers à Thessalonique ont constitué un traitement contraire à l’article 3 de la Convention   ? Les autorités pénitentiaires ont-elles pris en compte l’état de santé du requérant   ?   2.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de mauvaises conditions de détention et du manque de traitement médical approprié   ?   3.     Au regard des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention du requérant en vue de son expulsion a-t-elle été «   régulière   », compte tenu notamment des difficultés à faire enregistrer sa demande d’asile ainsi que de son maintien en détention malgré le fait qu’il avait déposé, à travers son avocate, cette demande   ?   4.     Le cadre législatif grec tel qu’il s’est appliqué au requérant prévoyait-il un contrôle juridictionnel efficace, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, de la mise en détention en vue d’expulsion   ? Dans le cas d’espèce, le requérant a-t-il eu la possibilité de contester efficacement la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel