CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118117
- Date
- 6 mars 2013
- Publication
- 6 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   I.   Choromidis, avocat à Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Par une décision commune du 25 janvier 2001, les ministres de l’Economie, de la Culture et des Sports décidèrent l’expropriation d’une superficie de 91   101 m² sise à Galatsi, dont une partie appartenait à la requérante, en vue de la construction d’un stade pour les Jeux Olympiques de 2004. Par un jugement du 31 mai 2001, le tribunal de première instance d’Athènes fixa le montant unitaire provisoire de l’indemnité d’expropriation qui fut déposée auprès de la Caisse des dépôts et consignations le 11   septembre 2001. Le 12 juillet 2002, la cour d’appel d’Athènes fixa le montant unitaire définitif de l’indemnité à une somme supérieure à celle du montant provisoire. Ainsi la différence entre les deux sommes s’élevait à 10   293   146,64 euros. L’arrêt de la cour d’appel fut notifié à l’Etat le 14 novembre 2002. Par un jugement n o 353/2003, le tribunal de grande instance reconnut la requérante comme ayant-droit de l’indemnité. Comme six mois s’écoulèrent après la notification de l’arrêt de la cour d’appel à l’Etat sans que celui-ci verse le restant de l’indemnité fixée par la cour d’appel, les requérants saisirent le 27 mai 2003 le tribunal de première instance d’une action tendant à faire obliger l’Etat à verser les sommes précitées augmentées d’intérêts (au taux en vigueur selon l’article 15 § 5 de la loi n o   876/1979 ou, à titre subsidiaire, au taux de 6% en vigueur pour l’Etat). Le 25 février 2005, l’Etat déposa la somme de 10   293   146,64 euros correspondant à la différence entre l’indemnité provisoire et l’indemnité définitive. Toutefois, la requérante ayant constaté que les nouvelles sommes déposées ne correspondaient pas à ses attentes, elle maintint son action du 27 mai 2003 pour la somme des 2   071   593,32 euros, augmentée d’intérêts à compter du 26 février 2005 et jusqu’au paiement (au taux en vigueur selon l’article 15 § 5 de la loi n o   876/1979 ou, à titre subsidiaire, au taux de 6% en vigueur pour l’Etat). Par un jugement du 23 septembre 2005, le tribunal de première instance d’Athènes fit partiellement droit à l’action du 27 mai 2003 et ordonna à l’Etat de verser à la requérante des intérêts moratoires à compter de la notification de l’action (le 27 juin 2003) et jusqu’au 25 février 2005. Le 8 décembre 2005, l’Etat interjeta appel contre ce jugement devant la cour d’appel d’Athènes. Il soutenait que les intérêts moratoires auraient dû être calculés, pour des raisons d’intérêt général, sur la base du taux de 6% applicable à l’Etat. Par un arrêt du 6 juillet 2006, la cour d’appel donna gain de cause à l’Etat. Le 22 décembre 2006, la requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt du 15 juin 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par le motif suivant   : «   Cette réglementation qui reconnaît à l’Etat le droit de verser en sa qualité de débiteur des intérêts moratoires à un taux de 6%, ce qui est inférieur à celui des débiteurs personnes privées, constitue une exception acceptable au bénéfice de l’Etat, (...) et est compatible avec l’article 1 du Protocole n o 1 (...) car la protection du patrimoine de l’Etat est indispensable afin que celui-ci soit en mesure de (...) servir les citoyens (...). B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 21 du décret législatif du 26 juin/10 juillet 1944 «   sur la codification des lois relatives aux litiges de l’Etat   » prévoit   : Intérêts moratoires «   Le taux des intérêts légaux et des intérêts moratoires sur toute dette de l’Etat est fixé à 6   % par an (...). Lesdits intérêts sont dus à compter de la date de notification du recours.   » Le décret législatif n o 496 du 19 juillet 1974 dispose ce qui suit   : Article 7 «   Le taux d’intérêt légal et moratoire pour toutes les dettes des personnes morales de droit public est fixé à 6   % l’an, sauf si un contrat ou une loi spéciale en disposent autrement, et court à partir de la notification du recours.   » Cette disposition entra en vigueur le 1 er janvier 1977. Par décision n o 2748/2006, la seizième chambre de la cour administrative d’appel d’Athènes jugea, à l’unanimité, que l’application du décret législatif n o 496/1974 était contraire au principe de l’égalité des armes et au droit au respect des biens. Le 19 mars 2007, la première chambre du Conseil d’Etat, composée de sept juges, jugea, à l’unanimité, que la différenciation dans la détermination du taux des intérêts moratoires en fonction du débiteur n’était justifiée par aucun but d’intérêt public   ; elle renvoya alors l’affaire dont elle était saisie devant la formation plénière pour se prononcer sur la conformité du décret législatif n o 496/1974 avec la Constitution et la Convention (arrêt n o 802/2007). L’article 20 § 9 de la loi n o 2882/2001 (code des expropriations) se lit ainsi   : «   Si l’arrêt de la cour d’appel [fixant le montant unitaire définitif de l’indemnité] est rendue après la réalisation de l’expropriation, l’indemnité supplémentaire éventuellement accordée est versée à l’ayant droit ou est déposée dans un délai de six mois à compter du prononcé de l’arrêt. Si le dépôt de l’indemnité a lieu en dehors de ce délai, celle-ci est augmentée de l’intérêt légal en vigueur.   » GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d’une violation de son droit au respect de ses biens. La fixation du taux des intérêts moratoires appliqué à l’Etat à 6%, a diminué la valeur de ses créances, sans que cela ne soit justifié par aucun but d’intérêt public. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation du principe de l’égalité des armes.     QUESTIONS AUX PARTIES     1.     La détermination des intérêts moratoires dus par l’Etat à un taux de 6 % porte-t-elle atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   2.     Les parties sont invitées à indiquer quel était le taux des intérêts moratoires appliqué aux particuliers à l’époque des faits et à fournir une copie de l’arrêt (s’il est déjà rendu) de la formation plénière du Conseil d’Etat qui devait se prononcer sur la conformité du décret législatif n o   496/1974 avec la Constitution et la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118117
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