CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118139
- Date
- 7 mars 2013
- Publication
- 7 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   F. Pimentel, avocat à Covilhã (Portugal). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requéranta, peuvent se résumer comme suit. La requérante est l’auteure d’un roman intitulé «   Le Palais des mouches   ». Celui-ci relate l’histoire d’une famille, originaire de Trás-os-Montes, qui avait émigré vers les Etats-Unis. Le roman fut publié en cent exemplaires, distribués, gratuitement, à des proches et amis de la requérante. Il fut officiellement présenté lors d’une cérémonie tenue le 1 er décembre 2000, à Torre de Moncorvo (Portugal). Dans la préface de son livre, la requérante indiqua que les faits racontés dans son roman étaient le fruit de son imagination et que toute ressemblance avec la réalité était pure coïncidence. A une date non précisée, cinq membres de la famille de la requérante (en l’occurrence, la belle-mère de la requérante, sa belle-sœur, son cousin, son épouse et la fille de ces derniers) portèrent plainte contre la requérante pour diffamation devant le parquet près de tribunal de Torre Moncorvo. Ils alléguaient que le roman racontait l’histoire de leur famille et que certains faits étaient faux et portaient atteinte à leur réputation. A une date non précisée, les plaignants demandèrent à intervenir en qualité d’assistentes (auxiliaires du ministère public) dans le cadre de la procédure pénale et se constituèrent parties civiles. Le 22 août 2002, ils présentèrent leur accusation privée ( acusação particular ). Ils formulèrent également leur demande de dommages et intérêts ; le premier assistente réclama 1 000 euros (EUR) pour le dommage moral, le second, 2 500 EUR, les trois derniers, 60 000 EUR chacun. Par une ordonnance du 8 novembre 20002, le parquet adhéra à l’accusation privée. A une date non précisée, la requérante fit appel de cette ordonnance, demandant l’ouverture de l’instruction au tribunal d’instruction criminelle de Torre de Moncorvo. Elle dénonçait les accusations qui lui étaient faites en affirmant que son roman était une pure fiction et qu’il n’avait aucun rapport avec les plaignants. Par une ordonnance du 14 juin 2004, le tribunal rejeta une demande présentée par les assistentes en vue de l’audition de deux témoins au cours de l’audience d’instruction ( debate instrutório ), considérant que ces témoignages n’étaient pas déterminants pour l’appréciation de l’affaire. Par une décision du 12 juillet 2004, le juge d’instruction fit droit à la requérante. Il jugea que le roman en cause racontait l’histoire de l’émigration portugaise aux Etats-Unis et que l’identification avec certains personnages ne pouvait être telle au point d’être confondue avec la réalité, sous peine de mettre en danger la liberté de création intellectuelle et artistique. Les assistentes interjetèrent appel de la décision devant la cour d’appel de Porto. Ils dénoncèrent le rejet des deux témoignages réclamés. Ils contestèrent aussi la décision quant au fond, accusant la requérante d’avoir écrit cet ouvrage pour porter délibérément atteinte à l’honneur de leur famille, avec laquelle elle était en mauvais termes. Par un arrêt du 20 décembre 2006, la cour d’appel de Porto fit partiellement droit à leur recours, annulant la procédure d’instruction à partir de l’ordonnance du 14 juin 2004. L’affaire fut renvoyée à nouveau devant le tribunal d’instruction de Torre de Moncorvo, lequel entendit les deux témoins à charge, présentés par les assistentes, au cours de l’audience d’instruction. Par une décision du 12 juillet 2007, le juge d’instruction près le tribunal de Torre de Moncorvo confirma l’inculpation de la requérante. Il estima que des extraits de son livre portaient atteinte à l’honneur des assistentes et à la mémoire de personnes décédées. Il releva notamment que la requérante n’était pas en bons termes avec la famille de son époux et que le fait d’avoir choisi la ville de Torre Moncorvo, et non la ville où elle réside, pour le lancement de son livre montrait son intention d’offenser ces derniers. Le procès fut ouvert devant le tribunal de Torre de Moncorvo. Outre les assistentes et la requérante, le tribunal entendit divers témoins, dont un expert. Le tribunal de Torre de Moncorvo prononça son jugement le 26 mars 2010. Il condamna la requérante pour diffamation, à l’encontre des cinq assistentes , et atteinte à la mémoire, à l’encontre de deux personnes décédées. Dans son jugement, le tribunal considéra que certains faits et jugements de valeur rapportés par la requérante dans son roman étaient diffamatoires et portaient atteinte à l’honneur des assistentes . Il releva différents extraits du roman particulièrement diffamatoires et injurieux, notamment des passages qui évoquaient, de façon négative, l’adultère, la luxure, la folie, la perfidie, le cynisme et la collaboration de certains personnages avec la police d’état pendant la dictature. Dans son jugement, le tribunal releva notamment ce qui suit : «   (...) il ressort clairement du roman que divers personnages présentent d’immenses et de flagrantes affinités avec les assistentes et autres membres de la famille, à tel point que, en certains aspects précis, ils sont une pure reproduction ou, comme quelqu’un l’a affirmé, une photographie, soit, la reproduction fidèle de la vie de cette famille. (...) l’accusée a exposé dans son livre l’histoire concrète et vécue par la famille des assistentes d’une telle façon que l’on peut en déduire une identification entre les personnages et les personnes de la vie réelle. (...) Vue cette identification et la quasi confusion entre ce qui relève de la fiction et de la réalité, outre le fait que l’œuvre finit par perdre sa valeur fictionnelle (...), on comprend facilement que l’histoire concrète et vécue par la famille des assistentes sert de toile de fond à une série de faits présentés de façon sordide, négative, péjorative, déshonorante et mesquine (...). (...) (...) si une bonne partie des faits relatés correspond a des faits qui se sont réellement passés, ayant été vécus par des personnes d’une famille concrète, et si ces faits sont connus du public, qui les identifie comme réels (...), les autres faits racontés méconnus du public pourront également être pris comme réels, à l’instar des premiers. (...)   » Outre une amende de 4 000 EUR, le tribunal condamna la requérante au paiement d’une indemnisation de 1 000 EUR au premier assistente , 2   500   EUR au deuxième, 20 000 EUR au troisième et au quatrième et 10   000 EUR au dernier. La requérante interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Porto. Elle souleva une violation de sa liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention, se défendant d’avoir voulu offenser quiconque. Elle invoquait son droit à la liberté de création littéraire et artistique. Par un arrêt du 27 octobre 2010, porté à la connaissance de la requérante le 2 novembre 2010, la cour d’appel de Porto rejeta le recours, confirmant intégralement le jugement du tribunal de Torre de Moncorvo. La cour d’appel de Porto considéra que la réalité l’emportait sur la fiction, dans le roman de la requérante, et que certaines imputations avaient porté atteinte à l’honneur des plaignants. B.     Le droit interne pertinent L ’article 180 du code pénal, qui concerne la diffamation, dispose notamment   : «   1.     Celui qui, s’adressant à des tiers, accuse une autre personne d’un fait, même sous forme de soupçon, ou qui formule, à l’égard de cette personne, une opinion portant atteinte à son honneur et à sa considération, ou qui reproduit une telle accusation ou opinion, sera puni d’une peine d’emprisonnement jusqu’à six mois et d’une peine jusqu’à 240 jours-amende. 2.     La conduite n’est pas punissable   : a)     lorsque l’accusation est formulée en vue d’un intérêt légitime   ; et b)     si l’auteur prouve la véracité d’une telle accusation ou s’il a des raisons sérieuses de la croire vraie de bonne foi. (...) 4.     La bonne foi mentionnée à l’alinéa b) du paragraphe 2 est exclue lorsque l’auteur n’a pas respecté son obligation imposée par les circonstances de l’espèce de s’informer sur la véracité de l’accusation.   » GRIEF En invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante estime que sa condamnation pour diffamation porte atteinte à sa liberté d’expression. Elle considère que, dans une société démocratique, la liberté de création et d’expression n’est pas compatible avec une telle condamnation. QUESTIONs AUX PARTIES   La condamnation de la requérante pour diffamation a-t-elle porté atteinte à la liberté d’expression artistique de la requérante, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, contraire à l’article 10 §1 de la Convention   ? En particulier, cette sanction est-elle conforme aux exigences du paragraphe 2 de cet article   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118139
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