CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118147
- Date
- 10 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Halil Yüksel Akıncı, M me Hatice Akıncı, MM. Yücel Akıncı, Ufuk Akıncı, Oğuz Akıncı et Gökhan Emre Akıncı, nés respectivement en 1945, 1944, 1968, 1970, 1973 et 1981 et résidant à Milas/Muğla, sont respectivement le père, la mère et les frères de Lütfi Volkan Akıncı (ci-après «   Lütfi Volkan   »), décédé le 6 juin 2002 alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire au 23 e régiment du commandement de l’armée de terre à Istanbul. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   B. İlgü, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     L’enquête pénale sur le décès de Lütfi Volkan Akıncı Au cours de son service militaire, Lütfi Volkan commença à souffrir d’une dépression atypique et fut examiné le 8 mai 2002 par le médecin du régiment. Par la suite, il fut transféré au service psychiatrique de l’hôpital militaire Gata à Istanbul, où les médecins posèrent un diagnostic de «     troubles d’anxiété   » et lui prodiguèrent un traitement. Le 6 juin 2002, Lütfi Volkan, fut découvert seul dans une chambre, gravement blessé. Il fut conduit à l’hôpital, où son décès fut constaté. Le 19 juin 2002, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu au motif que Lütfi Volkan s’était donné la mort au moyen de son fusil, en se tirant une balle au-dessus du sourcil gauche. Sur opposition des requérants, le 4 octobre 2002 le tribunal leva l’ordonnance de non-lieu et ordonna l’élargissement de l’enquête. Après avoir entendu des témoins, procédé à une visite sur les lieux et à des examens balistiques de l’arme et de la douille, le procureur militaire rendit, le 30 décembre 2002, une autre ordonnance de non-lieu, au motif que la thèse du suicide était avérée. Les requérants ne formèrent pas d’opposition contre cette dernière ordonnance. B.     L’action en dommages-intérêts devant la Haute Cour administrative militaire Le 28 avril 2003, les requérants entamèrent devant la Haute Cour administrative militaire («   la cour administrative   ») un recours de plein contentieux contre le ministère de la Défense. Par un jugement du 3 décembre 2003, la cour administrative débouta les requérants de leur recours. Se fondant sur l’ordonnance de non-lieu du 30   décembre 2002, elle estima qu’aucun lien de causalité n’existait entre le suicide de Lütfi Volkan et un quelconque acte de l’administration militaire. Le 11 février 2004, elle rejeta également le recours en rectification des requérants. GRIEFS Invoquant l’article 6, combiné avec l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent   : –     de la mort de Lütfi Volkan alors qu’il était sous la responsabilité des autorités militaires   ; selon eux, celles-ci auraient dû, au vu de ses troubles psychologiques, le dispenser du service dans les forces armées   ; –     d’une insuffisance de l’enquête conduite au sujet de la mort de Lütfi Volkan (à ce titre, ils affirment que cette enquête ne permet pas de dissiper les doutes relatifs à un homicide volontaire)   ; –     d’un manque d’indépendance et d’impartialité des juges de la Haute Cour administrative militaire   ; –     de l’absence d’un recours effectif en droit interne qui leur aurait permis de faire valoir leurs griefs. (Requête no 29604/05) EN FAIT Les requérantes, M mes Hasanlı Karaçay et Sevim Karaçay, nées respectivement en 1973 et 1986 et résidant à Ardahan, sont la mère et la sœur de Murat Karaçay (ci-après «   Murat   »), décédé le 21   septembre 2004 alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire au sein d’un régiment d’artillerie stationné à Chypre. Les requérantes sont représentées devant la Cour par M e   S. Yılmaz, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Le 21 septembre 2004, à 18 h 30, Murat fut trouvé mort à son poste de garde. Le 20 octobre 2004, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu. Il fonda sa décision sur les conclusions de l’examen balistique, selon lesquelles la douille retrouvée sur les lieux de l’incident provenait du fusil du défunt, sur les dépositions des témoins et sur un texte manuscrit dans lequel Murat exprimait une peine de cœur et son intention de se donner la mort. Le 28 décembre 2004, les requérantes formèrent opposition contre cette ordonnance. Elles avancèrent les arguments suivants   : a)     en dépit d’un orifice d’entrée de la balle plus grand que celui de sortie de la balle, aucune recherche de traces de poudre n’avait été effectuée sur les vêtements de Murat   ; or, dans le cas d’un tir de courte distance, le trou d’entrée de la balle ne peut être plus grand que celui de la sortie. b)     vu la taille de Murat (1,70 m) et les dimensions de son fusil G-3, il lui aurait été extrêmement difficile de se suicider en se tirant dans le ventre   ; c)     l’examen externe du corps et l’autopsie auraient dû être pratiqués par des médecins civils   ; d)     l’enquête passait sous silence la dispute qui s’était déroulée le jour de l’incident entre Murat et ses supérieurs   ; e)     aucune recherche quant au lien entre la prolongation irrégulière de la garde de Murat et son suicide n’avait été effectuée   ; f)     examen calligraphique n’avait été effectué sur le manuscrit litigieux. Le 7 février 2005, le tribunal militaire d’Adana ordonna l’élargissement de l’enquête quant aux moyens présentés sous a), b) et f). En revanche, il rejeta les autres moyens au motif qu’ils ne pouvaient contribuer à l’élucidation des faits. En ce qui concernait la question de la prolongation irrégulière de la garde de Murat, le tribunal estima qu’il appartenait aux autorités disciplinaires de déclencher une procédure à l’encontre des responsables hiérarchiques. Le 13 mai 2005, le tribunal militaire confirma l’ordonnance de non-lieu. Il rappela que le procureur avait effectué une visite sur les lieux en présence d’un expert, que celui-ci avait conclu dans son rapport que Murat avait effectivement pu se suicider au moyen de son fusil de type G-3 en se tirant dans le ventre. Il rappela également que, selon le rapport d’expertise complémentaire, il s’agissait d’un tir à bout portant et que, dans pareil cas, il était possible que, dans toute sa trajectoire dans le corps, le projectile eût entraîné de la poudre jusqu’à sa sortie du corps au niveau du dos et que l’orifice d’entrée de la balle pût être plus grand que celui de sa sortie. Le tribunal précisa enfin que l’expertise calligraphique avait confirmé que le manuscrit en cause avait été rédigé par Murat. GRIEF Les requérantes allèguent en premier lieu que Murat a été victime d’un homicide et non d’un suicide. Invoquant l’article 6 de la Convention, elles se plaignent aussi d’une insuffisance de l’enquête menée au sujet de la mort de Murat. (Requête no 35957/05) EN FAIT Le requérant, M. Kasım Dalar, né en 1939 et résidant à Bismil/Diyarbakır, est le père de Şükrü Dalar (ci-après «   Şükrü   »), décédé le 4 mai 2003 alors qu’il accomplissait son service militaire au commandement de la gendarmerie d’Öğündük, à Idil (Şırnak). Le requérant est représenté devant la Cour par M e   S. Can, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     L’enquête pénale sur le décès de Şükrü Dalar Le 4 mai 2003, à 11 h 45, Şükrü fut retrouvé gravement blessé à son poste de garde. Il décéda au cours de son transfert à l’hôpital. Le premier procès-verbal, établi sur-le-champ par les commandants et les soldats de l’unité, indiquait que Şükrü, bien que n’ayant pas de problème psychologique, avait tenté de se suicider au moyen de son fusil et qu’une lettre non envoyée avait été trouvée sur lui, aux termes de laquelle il avait rompu avec sa fiancée. Le 28 octobre 2003, le procureur militaire, concluant à l’absence de preuves susceptibles de révéler qu’un tiers eût provoqué le suicide ou incité ou aidé Şükrü à se donner la mort, rendit une ordonnance de non-lieu. Il rappela que, le jour de l’incident, le fils du requérant, muni d’un fusil G-3, avait effectué la garde de 6 à 12 heures. Vers 11 h 45, les autres soldats, ayant entendu un coup de feu, se seraient dirigés vers l’endroit où le coup de feu aurait été tiré. Ils auraient trouvé Şükrü blessé à son poste de garde et l’auraient conduit à l’hôpital militaire de Diyarbakır. Avant sa mort, Şükrü aurait exprimé à ses amis M.K. et H.Ç. le chagrin que lui aurait causé la rupture d’avec sa fiancée, ce que la lettre retrouvée sur lui aurait confirmé. Le procureur militaire rappela également que l’examen balistique avait mis en évidence que la douille retrouvée sur les lieux de l’incident provenait bien du fusil du défunt. Toujours le 28 octobre 2003, le procureur militaire engagea une procédure pénale à l’encontre du commandant C.O. Il releva que la garde incombant à Şükrü aurait dû commencer à 6 heures et se terminer à 9   heures. Il nota que, en prolongeant cette garde jusqu’à midi, et ce au mépris du règlement intérieur de la gendarmerie, C.O. avait fait preuve de négligence dans l’exercice de ses fonctions, délit prévu à l’article 230 du code pénal. Il précisa néanmoins que rien ne permettait d’établir que la prolongation de la garde de Şükrü avait incité celui-ci à se suicider. A une date non précisée, le requérant forma opposition devant le tribunal militaire de Diyarbakır contre l’ordonnance de non-lieu, alléguant que son fils avait été victime d’un homicide. Par une décision du 21 janvier 2004, le tribunal militaire confirma l’ordonnance de non-lieu. Après avoir relevé que, selon le rapport d’autopsie et le rapport d’expertise, la mort de Şükrü avait été causée par une balle provenant de son fusil et tirée à bout portant dans son ventre, et après avoir examiné les dépositions des témoins, le procès-verbal de visite sur les lieux, les rapports d’expertise et le rapport d’autopsie, il estima qu’aucune faute n’était attribuable à une tierce personne dans le suicide de Şükrü. Par ailleurs, le 11 mai 2005, le tribunal militaire condamna le commandant C.O. à une peine de prison avec sursis pour les faits reprochés par le parquet. B.     L’action en dommages-intérêts devant la Haute Cour administrative militaire Le 11 août 2004, le requérant saisit la Haute Cour administrative militaire d’Ankara d’un recours en dommages-intérêts, soulignant que, à supposer même qu’on qualifiât l’incident de suicide, il existait un lien de causalité entre le décès de Şükrü et la prolongation de la durée de sa garde. Par un jugement du 16 février 2005, la haute cour débouta le requérant en se fondant sur l’ordonnance de non-lieu du 28 octobre 2003. Elle conclut à l’absence d’un lien de causalité entre les faits à l’origine du suicide et une quelconque faute imputable à l’administration militaire. Le 18 mai 2005, la haute cour rejeta également le recours en rectification formé par le requérant. Elle condamna l’intéressé à payer une amende pour abus de recours, au sens de l’article 442 du code de procédure civile, qui réprime l’introduction d’une demande en rectification sur la base d’un motif qui ne figure pas parmi ceux cités dans la loi. GRIEFS Invoquant l’article 2, combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant allègue que son fils a été tué à cause de son origine kurde. Il affirme que Şükrü n’était pas fiancé et que la lettre que les autorités lui ont remise ne mentionne aucune rupture avec sa prétendue fiancée et ni aucune intention de se donner la mort. Il allègue en outre qu’en tout état de cause la responsabilité de l’Etat doit être engagée dès lors que son fils est décédé alors qu’il accomplissait son service militaire. Il soutient également que la souffrance causée par la mort de son fils à lui-même et à sa famille constitue une violation de l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de surcroît d’une insuffisance de l’enquête menée sur le décès de son fils. Sous l’angle de l’article 6, combiné avec l’article 13 de la Convention, il affirme enfin que sa condamnation à une amende pour avoir introduit un recours en rectification d’arrêt constitue une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. (Requête no 37810/05) EN FAIT Le requérant, M. Şehmuz Özavcı, né en 1952 et résidant à Diyarbakır, est le père de Mehmet Mustafa Özavcı (ci-après «   Mehmet Mustafa   »), décédé le 28 juin 2004 alors qu’il effectuait son service militaire au commandement de la gendarmerie de Çorum. Le requérant est représenté devant la Cour par M e   A. Demirtaş, avocate au barreau de Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 28 juin 2004, Mehmet Mustafa participa à une opération militaire dans le village de Bolucan. Au début de l’opération, sur ordre du commandant, tous les soldats prirent leur position pour surveiller les alentours. Soudain, ils entendirent un coup de feu, se précipitèrent vers Mehmet Mustafa et le trouvèrent allongé par terre avec son fusil. Peu après, le médecin du régiment arriva sur place et constata la mort de l’appelé. Selon le procès-verbal établi le même jour par une commission d’enquête composée de quatre officiers, aucune empreinte digitale n’avait été trouvée sur le fusil de Mehmet Mustafa. Le 31 décembre 2004, le procureur militaire de Sivas ordonna un non-lieu au motif qu’il s’agissait d’un cas de suicide. D’après lui, les investigations n’avaient permis de relever aucun élément mettant en cause la responsabilité des autorités militaires   : l’examen balistique de l’arme du défunt montrait que celle-ci n’avait pas de panne mécanique, la douille retrouvée sur les lieux de l’incident provenait du fusil du défunt et, selon le rapport d’autopsie, la balle avait été tirée à bout portant dans la poitrine. Le 16 mars 2005, le requérant fit opposition à l’ordonnance de non-lieu, affirmant que son fils ne souffrait d’aucun problème psychologique susceptible de l’avoir poussé au suicide. En se fondant sur le rapport du 28   juin 2008 de la commission d’enquête, il soutenait également que son fils avait été tué. Il déplorait enfin une insuffisance des investigations menées en l’espèce. Le 23 juin 2005, le tribunal militaire de Malatya confirma l’ordonnance de non-lieu. Le 24 août 2005, l’un des camarades de Mehmet Mustafa fit une déclaration écrite selon laquelle c’était probablement un accident qui avait provoqué sa mort. Le 7 novembre 2005, l’avocate du requérant, se fondant sur cette déclaration, demanda au tribunal militaire la réouverture et l’élargissement de l’enquête. Le 12 décembre 2005, le tribunal rejeta cette demande. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant dénonce le décès de son fils survenu au cours de son service militaire obligatoire. Il reproche aux autorités militaires de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger la vie de Mehmet Mustafa. Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint également d’un manque d’indépendance et d’impartialité des autorités judiciaires. Il leur reproche de n’avoir pas mené une enquête effective sur les circonstances de la mort de son fils, et d’avoir omis de tenir compte du rapport de la commission d’enquête et de la déclaration du camarade de Mehmet Mustafa. Le requérant allègue enfin qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif devant les instances nationales, au sens de l’article 13 de la Convention, qui lui aurait permis de faire valoir ses griefs tirés de l’article 2. (Requête no 1751/06) EN FAIT Le requérant, M. Sıtki Kayar, né en 1951 et résidant à Diyarbakır, est le père d’Osman Kayar (ci-après «   Osman   »), décédé le 27   mars 2004 alors qu’il effectuait son service militaire. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Demirtaş, avocate au barreau de Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Bien qu’il eût déclaré être objecteur de conscience, Osman fut contraint d’effectuer son service militaire au commandement du 1 er régiment d’artillerie de Taşkısığı (Adapazarı). Le 27 mars 2004, lors de sa garde, Osman se suicida sous les yeux de ses commandants et de ses camarades qui avaient vainement tenté de le convaincre de lâcher son fusil. Le même jour, un examen externe du corps fut pratiqué en présence du procureur militaire par deux médecins. Ceux-ci ne jugèrent pas nécessaire de procéder à une autopsie classique, la cause du décès ayant été déterminée avec certitude. Le 28 mars 2004, le cercueil d’Osman arriva dans sa ville natale de Diyarbakır. Le lendemain, le requérant refusa de signer le permis d’inhumation et demanda au procureur de la République de Diyarbakır de pratiquer une autopsie classique sur le corps d’Osman afin de lever tout doute sur l’origine du décès de son fils. Le même jour, le procureur se déclara incompétent ratione materiae et renvoya le dossier devant le procureur militaire du commandement du corps armé de Diyarbakır. Le 31 mars 2004, celui-ci, après avoir entendu le requérant, décida qu’il n’y avait pas lieu de pratiquer une autopsie classique au motif que la cause du décès avait bien été établie. Par ailleurs, il se déclara incompétent ratione loci et transféra le dossier au procureur militaire de Kocaeli. Le 15 septembre 2004, le procureur militaire de Kocaeli rendit une ordonnance de non-lieu, au motif qu’il s’agissait d’un cas de suicide et que les autorités militaires ne pouvaient être tenues pour responsables. Il fonda sa décision, entre autres, sur les dépositions des témoins et le rapport relatif à l’examen externe du corps. Il tint compte également des résultats de l’examen balistique, qui concluait que la balle ayant causé la mort d’Osman avait été tirée à bout portant et que, dans ce cas, il était possible qu’il n’y eût pas de traces de poudre sur les vêtements du défunt. Par une décision du 4 février 2005, le tribunal militaire de Kocaeli écarta l’opposition formée par le requérant et confirma le non-lieu attaqué. Cette décision fut notifiée au requérant le 3 juin 2005. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant allègue que son fils a été assassiné lors de son service militaire. Il s’appuie à cet égard sur l’absence de traces de poudre sur les vêtements d’Osman. Il reproche de plus aux autorités nationales de n’avoir pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à la vie d’Osman ni mené, compte tenu de l’absence d’une autopsie classique sur le corps du défunt, d’enquête effective au sujet de son décès. Il affirme par ailleurs n’avoir pas disposé d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, qui lui aurait permis de faire valoir ses griefs tirés de l’article 2. Il soutient en outre que la mort de son fils pendant son service national constitue pour lui-même un traitement inhumain et dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 6 de la Convention, il allègue ensuite   : –     que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial   ; –     qu’aucune audience n’a été tenue dans la procédure devant les autorités judiciaires, lesquelles ont tranché l’affaire sur dossier. Invoquant l’article 10 de la Convention, il dénonce de surcroît l’obligation imposée à Osman, qui aurait été objecteur de conscience, d’effectuer son service militaire. Invoquant l’article 14, combiné avec les articles susmentionnés de la Convention, il affirme enfin que son fils a été victime d’une discrimination fondée sur son origine kurde. (Requête no 10449/06) EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Köse, né en 1957 et résidant à Karabük, est le père de Yılmaz Köse (ci-après «   Yılmaz   »), décédé le 15   décembre 2002 alors qu’il effectuait son service militaire à la base militaire d’Incirlik. Il est représenté devant la Cour par M e   Ö. Korkut, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 15 décembre 2002, le fils du requérant fut découvert gravement blessé à son poste de garde et conduit à l’hôpital militaire d’Incirlik. Il décéda le 31 décembre 2002. Après avoir enquêté sur les causes du décès, le parquet militaire d’Adana rendit, le 28 juin 2005, une ordonnance de non-lieu, estimant que le fils du requérant, en possession d’un fusil de type G-3, s’était suicidé alors qu’il montait la garde. Il se fonda sur le fait qu’il ne restait que sept balles sur huit dans le chargeur de son arme. Il prit également en compte l’examen balistique ayant mis en évidence que le fusil du défunt fonctionnait correctement, que la douille retrouvée sur les lieux de l’incident provenait bien de ce fusil et que la balle avait été tirée dans le ventre de l’appelé à bout portant ou à une distance très courte. Le procureur considéra que, compte tenu de la blessure, de la distance du tir, de la spécificité de l’arme et des dépositions concordantes des témoins, le coup de feu mortel avait été tiré par le jeune homme lui-même. Il rappela que quelques lacunes dans le dossier (par exemple la non-conservation des vêtements du défunt, l’impossibilité pour les médecins légistes de donner des précisions sur les orifices d’entrée et de sortie de la balle, l’absence de prélèvements de traces de poudre sur les mains de Yılmaz) étaient dues aux soins intensifs effectués sur le blessé à l’hôpital militaire. Le 25 août 2005, le requérant forma opposition contre l’ordonnance de non-lieu, se plaignant d’une insuffisance de l’enquête menée sur le décès de son fils. Par une décision du 25 août 2005, le tribunal militaire de Gaziantep confirma le non-lieu attaqué. Cette décision fut notifiée au requérant le 15   septembre 2005. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une insuffisance de l’enquête menée sur le décès de son fils. Il fait notamment observer l’absence de prélèvement de traces de poudre sur les mains de Yılmaz et l’absence d’examen du rapport entre l’entrée et la sortie de la balle et la distance exacte du tir. Il estime que cette enquête ne permet pas de dissiper tous les doutes quant à l’origine du décès de Yılmaz, pour lequel il a été conclu à un suicide. (Requête no 22427/06) EN FAIT Les requérants, dont les noms figurent dans l’annexe, sont le père, la mère, les sœurs et les frères d’İsmail Acet (ci-après «   İsmail   »), décédé le 26   mai 2004 alors qu’il effectuait son service militaire au sein d’une division blindée à Kırıkkale. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   M.E. Taşkin, avocat à Batman. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     L’enquête pénale sur le décès d’İsmail Acet İsmail suivait un traitement psychiatrique lorsqu’il fut appelé à accomplir son service militaire. A l’issue des examens médicaux, le bureau du service militaire de Batman l’estima apte à servir dans l’armée. Lors de son service militaire, İsmail fut examiné aux hôpitaux militaires d’İzmir et d’Ankara le 31 octobre 2003, le 16 décembre 2004, le 24 février 2004, le 4 mars 2004 et le 24 mai 2004. Les médecins émirent un diagnostic d’anxiété et prescrivirent à l’appelé un traitement médicamenteux. Le 26 mai 2004, İsmail se donna la mort au moyen de son fusil. Le 1 er septembre 2004, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il s’agissait d’un cas de suicide et que les autorités militaires ne pouvaient en être tenues pour responsables. Le 28 septembre 2004, l’avocat des requérants attaqua l’ordonnance de non-lieu. Le 18 octobre 2004, le tribunal militaire confirma cette ordonnance. B.     L’action en dommages-intérêts devant la Haute Cour administrative militaire Le 11 octobre 2004, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire («   la cour administrative   ») d’un recours de pleine juridiction contre le ministère de la Défense. Le 19 octobre 2005, la cour administrative débouta les requérants au motif que le suicide d’İsmail n’était pas imputable à l’administration militaire. Le 1 er février 2006, le recours en rectification formé par les requérants fut également rejeté. GRIEFS Les requérants allèguent que les événements qui ont entraîné le suicide d’İsmail pendant son service militaire ont emporté violation de l’article 2 de la Convention. Ils soutiennent notamment que les autorités militaires, en omettant de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie d’İsmail alors qu’elles étaient selon eux au courant de ses troubles psychiques, ont failli à leurs obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention. ANNEXE (requête n o 22427/06) Nom des requérants   1.     M. Nusrettin Acet , né en 1956 et résidant à Batman. 2.     M me Behiye Sütçü , née en 1961 et résidant à Batman. 3.     M. Ahmet Acet , né en 1974 et résidant à Batman. 4.     M. Fikret Acet , né en 1972 et résidant à Batman. 4.     M me Yasemin Sütçü , née en 1973 et résidant à Batman. 5.     M. Musa Acet , né en 1986 et résidant à Batman. 6.     M me Ayşe Ekinci , née en 1974 et résidant à Batman. 7.     M me Berivan Acet , née en 1981 et résidant à Batman. 8.     M me Halime Acet (Bağatur) , née 1984 et résidant à Batman. 9.     M. İdris Acet , né en 1978 et résidant à Batman. 10.     M me Emine Acet , née en 1979 et résidant à Batman. 11.     M. İsa Acet , né en 1985 et résidant à Batman. 12.     M me Fatma Acet , née en 1993 et résidant à Batman. 13.     M. İbrahim Halil Acet , né en 1994 et résidant à Batman. 14.     M me Gülcihan Acet (Özdemir) , née en 1987 et résidant à Batman. 15.     M. İlyas Acet , né en 1980 et résidant à Batman.   (Requête no 38287/06) EN FAIT Les requérants, M. Fariz Şahinkuşu et M me Medine Şahinkuşu, nés respectivement en 1950 et 1956 et résidant à Adana, sont le père et la mère de Ferid Şahinkuşu (ci-après «   Ferid   »), décédé le 30   novembre 2004 alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire au commandement de la gendarmerie de Kozlu (Tokat). Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   V. Özkan, avocat à Adana. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 29 novembre 2004, vers 19 heures, le sergent M.A.D. («   le sergent   ») frappa et menotta Ferid au motif qu’il n’avait pas exécuté ses ordres. Le lendemain matin, vers 7 h 30, Ferid se suicida avec le fusil de son camarade. Le 26 juillet 2005, le procureur militaire de Sivas rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le décès de Ferid et les actes du sergent. Il mit toutefois ce dernier en accusation devant le tribunal militaire et requit, au vu des éléments de preuve réunis, sa condamnation pour coups et blessures commis sur la personne d’un subalterne, en vertu de l’article 117   §   1 du code pénal militaire. Les requérants attaquèrent l’ordonnance de non-lieu. Le 7 juillet 2006, le tribunal militaire de Malatya confirma l’ordonnance attaquée. La Cour n’est pas informée de l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre du sergent. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent que le décès de leur fils est survenu alors que celui-ci était sous la responsabilité de l’Etat. Ils se plaignent également d’une insuffisance de l’enquête menée sur sa mort. Ils se plaignent en outre de n’avoir pas disposé devant les autorités nationales d’une voie de recours effective, au sens de l’article 13 de la Convention, qui leur aurait permis de faire valoir leurs griefs. (Requête no 47513/06) EN FAIT La requérante, M me Hatun Eryılmaz, née en 1982 et résidant à Istanbul, était l’épouse de Hasan Eryılmaz (ci-après «   Hasan   »), décédé alors qu’il accomplissait son service militaire à la direction de l’hôtel des officiers d’Ankara. Elle introduit sa requête devant la Cour en son nom propre ainsi qu’en celui de son enfant mineur, Eser Eryılmaz. Elle est représentée devant la Cour par M e S. Cengiz, avocat à İzmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A.     L’enquête pénale sur le suicide de Hasan Eryılmaz Au cours de son service militaire, Hasan commença à souffrir d’une dépression et fut examiné au service psychiatrique de l’hôpital militaire GATA. Le médecin émit un diagnostic d’anxiété et lui prescrivit un traitement médicamenteux. Le 11 décembre 2004, Hasan fit une chute du 5 e ou du 6 e étage et décéda sur le coup. Le 18 mars 2005, le procureur militaire d’Ankara rendit une ordonnance de non-lieu au motif que Hasan, en proie à des troubles psychiques, s’était donné la mort. Il rappela que Hasan avait été, en raison de ces troubles, affecté à un poste sans difficultés où il était en contact permanent avec d’autres personnels et qu’il suivait régulièrement son traitement prescrit par le médecin. La requérante fit opposition à cette ordonnance. Le 27 avril 2005, le tribunal militaire d’Ankara confirma l’ordonnance attaquée. B.     L’action en dommages-intérêts devant la Haute Cour administrative militaire Le 5 juillet 2005, la requérante saisit la Haute Cour administrative militaire («   la cour administrative   ») d’un recours de pleine juridiction contre le ministère de la Défense. Elle soutenait que les autorités militaires étaient responsables du décès de Hasan dès lors que, malgré ses troubles psychiques attestés par les rapports médicaux, elles n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour prévenir l’incident. Le 22 mars 2006, la cour administrative débouta la requérante au motif que le suicide de Hasan n’était pas imputable à l’administration militaire. Le 17 mai 2006, la cour administrative rejeta également la demande de rectification de l’arrêt formée par la requérante. Cette décision fut notifiée à la requérante le 1 er juin 2006. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante reproche aux autorités nationales de n’avoir pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à la vie de Hasan ni mené une enquête effective sur son décès. Elle affirme n’avoir pas disposé d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, qui lui aurait permis de faire valoir son grief tiré de l’article 2. Elle soutient également que l’obligation imposée à son fils d’effectuer le service militaire a mis Hasan dans une situation d’humiliation et d’avilissement, qui constitue à ses yeux un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 6, combiné avec l’article 13 de la Convention, elle se plaint par ailleurs   : –   d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la Haute Cour administrative militaire, et –   d’un défaut de motivation des décisions judiciaires. La requérante allègue enfin une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 dans la mesure où la mort de Hasan, qui exerçait un travail rémunéré avant son service militaire, les a mis, elle et son autre fils, dans une situation financièrement défavorable. (Requête no 19526/07) EN FAIT Les requérants, M. Sabriye Çelik et M me Zübeyir Çelik, nés respectivement en 1964 et 1965 et résidant à Batman, sont le père et la mère de Ekrem Çelik (ci-après «   Ekrem   »), décédé le 29 mai 2005 alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire dans la marine à Marmaris. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   Ç. Bingölbalı, avocat à İzmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     L’enquête pénale sur le décès d’Ekrem Çelik Le 29 mai 2005, Ekrem fut découvert mort à son poste de garde. Le 20 septembre 2006, le procureur militaire de Poligon rendit une ordonnance de non-lieu, estimant que le fils des requérants s’était suicidé lors de sa garde au moyen de son fusil d’assaut de type G-3. Il se fondait sur les conclusions de l’examen balistique effectué à la suite de l’incident, selon lesquelles l’arme d’Ekrem fonctionnait correctement, son système de sécurité ne présentait pas de panne et la douille retrouvée sur les lieux de l’incident provenait bien de cette arme. Il se fondait également sur un rapport dressé par le laboratoire criminalistique de la police, selon lequel la balle avait été tirée à bout portant. Le 28 septembre 2006, les requérants attaquèrent cette ordonnance de non-lieu. Le 8 décembre 2006, le tribunal militaire de Güzelyalı confirma l’ordonnance en cause. B.     L’action en dommages-intérêts devant la Haute Cour administrative militaire Le 7 septembre 2006, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire («   la cour administrative   ») d’un recours de pleine juridiction contre le ministère de la Défense. Ils reprochaient aux autorités militaires de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour prévenir l’incident et les considéraient comme étant responsables du décès d’Ekrem. Par un arrêt du 10 janvier 2007, la cour administrative débouta les requérants de leur demande au motif que le suicide d’Ekrem n’était pas imputable à l’administration militaire. Le 14 mars 2007, la cour administrative rejeta également le recours en rectification introduit par les requérants contre l’arrêt du 10 janvier. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent que les autorités nationales n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à la vie d’Ekrem et qu’elles n’ont pas mené une enquête effective sur l’origine de son décès. Par ailleurs, ils soutiennent que l’absence de traces de poudre sur les mains du défunt met en doute la thèse du suicide. Les requérants se plaignent également d’un manque d’indépendance et d’impartialité des autorités judiciaires chargées de l’enquête. Ils invoquent à cet égard l’article 6 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignent enfin de n’avoir pas disposé en droit interne d’un recours effectif qui leur aurait permis de faire valoir les griefs tirés des articles 2 et 6 de la Convention. (Requête no 54132/07) EN FAIT Les requérants, M. Fahri Akpınar, M me Nazmiye Akpınar, M. Behçet Akpınar et M me Pınar Akpınar, nés respectivement en 1958, 1957, 1978 et 1982 et résidant à Istanbul, sont respectivement le père, la mère, le frère et la sœur de Doğan Akpınar (ci-après «   Doğan   »), décédé le 19 juin 2000 alors qu’il accomplissait son service militaire au sein d’un commando de la gendarmerie de Beytüşşebap (Şırnak). Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   K. Doğru, avocate à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le soldat Dogan souffrait de la difficulté des exercices imposés aux membres des troupes de commandos et voulait quitter cette unité. Le commandant de sa troupe, le sous-lieutenant Ö.G., aurait recouru à la violence (coups et blessures) pour contraindre Doğan à faire plus d’efforts. Le 19 juin 2000, lors d’une pause au retour d’une opération, Doğan se suicida au moyen de son fusil sous les yeux des autres soldats et du sous-lieutenant. A.     L’enquête pénale sur le suicide de Doğan Akpınar A la suite du décès du soldat Doğan, une enquête fut ouverte d’office par le procureur militaire de Diyarbakır. Le jour de l’incident, un examen externe du corps fut pratiqué par un médecin en présence du procureur. Le 22 juin 2000, une autopsie fut pratiquée par l’institut médicolégal. Dans ces deux rapports, les médecins relevaient la présence de séquelles sur le corps de Doğan. Selon l’examen balistique du 21 août 2000, la douille trouvée sur les lieux de l’incident provenait du fusil de Doğan. Par une décision du 20 décembre 2000, le procureur estima qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre l’affaire, au motif que la mort était résulté d’un acte volontaire du soldat. Les requérants formèrent opposition contre cette décision. Le 25 juin 2003, le tribunal militaire leva la décision attaquée et renvoya le dossier devant le procureur afin qu’il poursuive le sous-lieutenant Ö.G. pour coups et blessures infligés à des subalternes. Par un acte d’accusation du 14 avril 2004, le procureur militaire mit l’officier en accusation. Le 6 mars 2007, le tribunal militaire condamna l’officier à une peine de prison avec sursis sur le fondement de l’article 117   §   1 du code pénal militaire. Il fonda sa décision sur les dépositions des témoins confirmant la violence exercée sur Doğan par son supérieur immédiat et le rapport d’autopsie mentionnant les traces laissées sur le corps de Doğan par ce traitement. Les requérants se pourvurent en cassation, estimant que l’officier aurait dû être condamné pour incitation au suicide. A la date de l’introduction de la requête, l’affaire était encore pendante devant la Cour de cassation militaire. B.     L’action en dommages-intérêts devant la Haute Cour administrative militaire Le 27 juillet 2007, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire («   la cour administrative   ») d’une action de pleine juridiction contre le ministère de l’Intérieur. Le 28 mai 2008, la cour administrative débouta les requérants pour non-respect du délai de recours prévu par la loi. Le 15 octobre 2008, la cour administrative rejeta également le recours en rectification des requérants. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants allègent que le décès de Doğan est survenu alors que celui-ci était sous la responsabilité de l’Etat. En se fondant sur les rapports médicaux, ils soutiennent que l’officier Ö.G. a incité Doğan à se donner la mort. Ils allèguent également que les mauvais traitements infligés à Doğan constituent une violation de l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 6, combiné avec l’article 13 de la Convention, ils se plaignent en outre de l’absence d’une enquête effective sur les causes du décès de Doğan. Ils affirment enfin que le tribunal militaire n’a pas, tout au long de la procédure, agi de manière impartiale et qu’il n’a pas entendu leur cause dans un délai raisonnable. (Requête no 40862/08) EN FAIT Les requérants, M. Abdüllatif Arslan et M me Zerife Arslan, nés en 1965 et résidant à Istanbul, sont le père et la mère d’Erdal Arslan (ci-après «   Erdal   »), décédé le 11 octobre 2007 alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   M. E. Kuzu, avocat à Kızıltepe (Mardin). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Avant d’être appelé à faire son service militaire, Erdal souffrait d’une psychose aigüe avec bouffées délirantes. Il suivait un traitement médicamenteux que le médecin du service psychiatrique de l’hôpital de Diyarbakır lui avait prescrit le 26 mars 2007. A l’issue des examens médicaux, le bureau du service militaire déclara Erdal apte au service national. Erdal se présenta au commandement de la gendarmerie de Yeni Foça (İzmir) où il effectua sa formation de base. Selon le rapport du 11 mai 2007 établi par l’hôpital militaire d’İzmir, Erdal n’était pas en mesure d’effectuer son service dans une unité de commando. Le 1 er juin 2007, le médecin psychiatre du régiment, ayant observé qu’Erdal avait déjà fait une tentative de suicide et utilisé des stupéfiants, le fit admettre à l’infirmerie. Le 6 juin 2007, Erdal fut examiné dans le service psychiatrique de l’hôpital militaire d’İzmir, où le médecin émit un diagnostic de «   troubles psychotiques   » et lui prescrivit un traitement médicamenteux. Du 14 au 21 septembre 2007, Erdal, affecté au commandement de la gendarmerie du district de Kümbetli, à Kars, fut mis aux arrêts pendant sept jours pour usage de stupéfiants au sein de la gendarmerie. Par la suite, il fut transféré au commandement de la gendarmerie de Boğatepe (Kars). Le 10 octobre 2007, il fut examiné dans le service psychiatrique de l’hôpital militaire de Sarıkamış. Le médecin confirma l’existence de «   troubles psychotiques   » et précisa que l’état de santé d’Erdal le rendait inapte à servir dans l’armée. Le 11 octobre 2007, vers 8 heures, Erdal se vit infliger une mise aux arrêts de quatorze jours pour usage de stupéfiants dans l’enceinte du commandement. Le même jour, vers 15 heures, il fut trouvé gravement blessé avec le fusil de son camarade. Il décéda lors de son transfert à l’hôpital. Le 31 décembre 2007, le procureur militaire de Sarıkamış rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il s’agissait d’un cas de suicide. Le 8 février 2008, les requérants formèrent opposition contre cette décision. Le 18 mars 2008, le tribunal militaire d’Ağrı confirma l’ordonnance de non-lieu attaquée. Le 1 er avril 2008, le procureur militaire engagea toutefois une action pénale à l’encontre du chef de la compagnie, M.K., accusé d’avoir infligé des coups et blessures à Erdal lorsqu’il l’avait surpris faisant usage de stupéfiants le jour de l’incident. Il mit également en accusation les sergents, B.E. et H.G, pour négligence dans l’accomplissement de leurs fonctions. L’affaire est toujours pendante devant le tribunal militaire de Sarıkamış. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent en premier lieu que leur fils a été assassiné. Ils allèguent de manière alternative qu’en lui infligeant deux mises aux arrêts les autorités militaires ont poussé Erdal à se suicider. Ils reprochent en tout état de cause aux autorités militaires d’avoir, en ayant omis de prendre des mesures nécessaires pour protéger la vie d’Erdal alors qu’elles connaissaient les troubles psychologiques dont il était atteint, failli à leur obligation positive consacrée par l’article 2 de la Convention. Les requérants soutiennent également que les mises aux arrêts infligées à Erdal constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article   3 de la Convention. Invoquant l’article 13, combiné avec l’article 2 de la Convention, ils se plaignent en outre d’une absence d’enquête adéquate et effective sur la mort de leur fils. (Requête no 58256/08) EN FAIT Les requérants, M me Hayriye Arguz, MM. Sadık Arguz et Menderes Arguz, et M mes Gevri Arguz, Semra Karagöz et Sevda Arguz, nés respectivement en 1965, 1988, 1984, 1985, 1985 et 1989 et résidant à Malazgirt/Muş, sont respectivement la mère, les frères et les sœurs de Menduh Arguz («   Menduh   »), décédé le 19 mars 2008 alors qu’il accomplissait son service militaire à l’infirmerie de la 1 re brigade d’infanterie de Çatalca (Istanbul). Les requérants sont représentés devant la Cour par M e R. Arslan, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Lors de son service militaire, Menduh fut examiné à plusieurs reprises dans les services psychiatriques de l’hôpital militaire de Samsun et de Gümüşsuyu, où les médecins émirent un diagnostic de «   troubles d’anxiété   » et d’«   épilepsie   » et lui prescrivirent des traitements médicamenteux. Le 19 mars 2008, Menduh fut découvert gravement blessé à l’infirmerie et décéda lors de son transfert à l’hôpital. Le 21 mai 2008, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu, estimant que Menduh s’était suicidé au moyen du pistolet du sergent İ.S. («   le sergent   »). Il considéra que, le jour de l’incident, Menduh s’était rendu dans le bureau du sergent en son absence et qu’il s’était donné la mort avec le pistolet de celui-ci, trouvé dans un tiroir. Au bruit du coup de feu, le personnel et les patients qui se trouvaient dans le bâtiment se seraient précipités dans le bureau du sergent et y auraient découvert Menduh gravement blessé. Le procureur mentionna également que Menduh était atteint de troubles psychologiques et qu’il suivait un traitement médicamenteux. Le 23 juin 2008, les requérants firent opposition à l’ordonnance de non-lieu. Ils alléguaient à titre principal que Menduh avait été tué par le sergent. Ils ajoutaient que le sergent avait, après l’incident, ramassé et rangé son pistolet, et qu’il s’était lavé ses mains, compromettant ainsi les éléments de preuve. Par une décision du 22 juillet 2008, le tribunal militaire de Kasımpaşa rejeta cette opposition et confirma l’ordonnance de non-lieu. GRIEFS Les requérants allèguent une violation des articles 6 et 14 de la Convention et des articles 1 et 2 du Protocole n o 6. Ils se plaignent d’abord d’une insuffisance de l’enquête menée sur le décès de Menduh. Ils reprochent ensuite aux autorités judiciaires de n’avoir pas mis en accusation le sergent İ.S. pour homicide volontaire ou pour atteinte à la préservation de la scène du crime et des éléments de preuve. Ils allèguent en outre que les autorités militaires ont omis de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie de Menduh, alors qu’elles savaient qu’il était atteint de troubles psychologiques. Ils allèguent enfin que leur fils a été tué en raison de ses opinions politiques prokurdes. (Requête no 60383/08) EN FAIT Les requérants, M. Duran Ahmet Öztürk et M me Sabire Öztürk, nés respectivement en 1962 et 1969 et résidant à Istanbul, sont le père et la mère de Mustafa Öztürk (ci-après «   Mustafa   »), décédé le 19 mai 2008 alors qu’il effectuait son service militaire au commandement de la gendarmerie de Yenimahalle/Ankara. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   S. Aydın, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En avril 2008, le sergent M.Ç. infligea à Mustafa des coups et blessures. Le 8 mai 2008, Mustafa et trois autres soldats se virent infliger un traitement dégradant par un officier (lieutenant) et une mise aux arrêts de sept jours pour indiscipline (il leur était reproché d’avoir sans autorisation cuisiné et mangé un poulet). Le 19 mai 2008, Mustafa fut découvert mort à son poste de garde, avec deux balles dans la poitrine. Le 15 juillet 2008, le procureur militaire d’Ankara rendit une ordonnance de non-lieu au sujet du décès de Mustafa, au motif que celuiCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel