CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118152
- Date
- 7 mars 2013
- Publication
- 7 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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LILLY FRANCE contre France (n o 20429/07) Arrêt du 25 novembre 2010 devenu définitif le 25 février 2011   Bilan d’action du gouvernement français     Cette affaire concerne l’application rétroactive de dispositions législatives procédurales à des instances en cours (violation de l’article 6§1).   La requérante, la société par actions simplifiée unipersonnelle Lilly France, est un laboratoire pharmaceutique domicilié à Suresnes (France). En 2001, elle fit l’objet d’un redressement par l’URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) de plus de 4,9 millions d’euros au total. Elle le contesta en justice, arguant en particulier de l’irrégularité des procès-verbaux dressés dans le cadre de la procédure de contrôle due à l’incompétence des agents de contrôle. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle se plaignait de l’application immédiate à son instance (et aux autres instances en cours) de l’article 73 de la loi du 18 décembre 2003 ayant pour effet de valider rétroactivement ces procès-verbaux irréguliers.   La Cour européenne a estimé que l’application rétroactive des dispositions de la loi du 18 décembre 2003 ne reposait pas sur d’impérieux motifs d’intérêt général et a par conséquent conclut que l’article 6§1 de la Convention avait été violé. I.   Mesures de caractère individuel      Le paiement de la satisfaction équitable   La Cour a alloué à la requérante une somme de 10   000 euros au titre des dépens. Cette somme a été versée le 20 mai 2011.   2.   Les autres mesures éventuelles   Dans cette affaire, la Cour a jugé qu’elle " ne saurait spéculer sur ce qu’eut été l’issue de la procédure " en l’absence de violation de l’article 6§1 de la convention. Elle a également constaté que "les sommes réclamées à la requérante étaient dues et qu’elles n’ont été contestées que sur la base d’un vice de forme". Par conséquent, la Cour a rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel. Elle a par ailleurs considéré que le préjudice moral de la requérante était suffisamment réparé par le constat de la violation. Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture de la procédure « civile » n’est pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par les décisions juridictionnelles nationales et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès.   Concernant la question d’une éventuelle perte de chance pour le requérant,, il convient de noter que la société LILLY France a diligenté, devant la juridiction administrative, une action réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’application rétroactive de la loi en litige. Cette action est actuellement pendante devant la Cour administrative d’appel de Versailles.   Compte tenu de cette motivation et au vu de l’action judiciaire en cours devant les tribunaux nationaux, le gouvernement est d’avis qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire.        Mesures de caractère général   1.   Sur la diffusion   Cet arrêt a été diffusé sur le site Légifrance ainsi qu’à l’observatoire du droit européen de la Cour de cassation. Il a par ailleurs été publié sur de nombreux autres sites (lamyline, dalloz étudiant, lexisnexis) et commenté notamment dans l’actualité juridique du droit administratif du 6 décembre 2010.   Une note de la Directrice des Affaires Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes a également été diffusée (cf Résolution CM/ResDH(2011)62 concernant les affaires Zielinski et autres).   2.   Sur les autres mesures générales   Aucune autre mesure générale n’est requise par le présent arrêt. En effet, ainsi que l’a relevé la Cour, compte tenu de la modification de la procédure d’agrément des agents de contrôle en cause par la loi du 18 décembre 2003, seuls les redressements notifiés aux laboratoires pharmaceutiques avant 2004 seraient susceptibles d’être concernés. Or, l’affaire LILLY France est la seule affaire pour laquelle un contentieux est encore en cours.   Dans ces conditions, le gouvernement considère que le présent arrêt a été exécuté.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 7 mars 2013 lors de la 1164e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118152
Données disponibles
- Texte intégral