CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118166
- Date
- 7 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Klouvi contre France (n o 30754/03) Arrêt du 30 juin 2011 devenu définitif le 30 septembre 2011   Bilan d’action du gouvernement français   Cette affaire concerne une violation au droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence (violation de l’article 6 § 1 et §2).   La requérante avait déposé plainte contre son ancien supérieur hiérarchique pour viol et harcèlement sexuel. Un non lieu définitif avait été prononcé dans cette affaire en raison du défaut de preuves suffisantes. Par la suite, la requérante avait été poursuivie par la personne qu’elle avait accusé pour dénonciation calomnieuse. Elle avait été condamnée de ce chef par les juridictions nationales en application de l’article 226-10 du code pénal qui prévoyait à l’époque qu’un non lieu définitif entraînait mécaniquement que les accusations de la personne ayant dénoncé les faits étaient fausses.   La Cour a estimé que la législation alors applicable au litige, qui instituait des présomptions légales, ne permettait pas à la requérante d’apporter des preuves pour établir la réalité des faits et son absence de culpabilité avant que le tribunal ne se prononce. Elle a par conséquent conclu que l’article 6§1 et §2 avait été violé.                    Mesures de caractère individuel                   Le paiement de la satisfaction équitable   La Cour a alloué à la requérante une satisfaction équitable de 8 000 euros au titre du dommage moral et de 4 832 euros au titre des frais. La somme de 12 832 € a été versée le 14 février. Des intérêts moratoires ont également été payés.   2.   Les autres mesures éventuelles   Dans son arrêt, la Cour a relevé qu’elle «   ne saurait spéculer sur l’issue d’une procédure interne si la violation du droit à un procès équitable et au respect de la présomption d’innocence n’avait pas eu lieu   ». Elle a en outre constaté que la requérante disposait, en application de l’article 626-1 du code de procédure pénale, de la possibilité de voir sa cause jugée à nouveau par les tribunaux internes.   Compte tenu de cette motivation et au vu des circonstances particulières de l’espèce, le gouvernement est d’avis qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire.                   Mesures de caractère général   1. La diffusion   Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme et les diffusent aux autorités concernées. Cet arrêt a été notamment communiqué au ministère de la Justice. Par ailleurs, il est également disponible par l’intermédiaire du site grand public d’accès au droit Légifrance . Il a été également commenté dans de nombreuses revues juridiques (à titre d’illustrations   : Revue de science criminelle 2011 p. 714   ; Recueil Dalloz 2011 p. 1902 ; Revue de droit pénal – avril 2012).   2. Les autres mesures générales   La Cour a elle-même pris acte de l’évolution législative intervenue postérieurement aux faits ayant conduit à l’arrêt. La loi du 9 juillet 2010 a ainsi modifié le texte de l’article   226 ‑ 10 du code pénal permettant à une personne, à l’origine d’une procédure judiciaire ayant abouti à une décision juridictionnelle de non lieu, de se disculper de l’accusation de dénonciation calomnieuse.   Le Gouvernement estime en conséquent que l’arrêt ne nécessite pas d’autres mesures générales.     [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 7 mars 2013 lors de la 1164e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Date
- 7 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel