CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118169
- Date
- 7 mars 2013
- Publication
- 7 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Renaud contre France (n o 13290/07) Arrêt du 25 février 2010 devenu définitif le 25 mai 2010   Bilan d’action du gouvernement français   Cette affaire concerne une atteinte au droit à la liberté d’expression (article 10 de la Convention). Le requérant avait été condamné pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public à raison de propos parus sur le site internet d’une association dont il assurait la présidence.   La Cour a relevé, dans cette affaire, que les propos en cause s’inscrivaient dans le cadre d’un débat d’intérêt général et relevaient de l’expression politique et militante. Elle a estimé qu’ils n’étaient pas dépourvus de toute base factuelle ou ne pouvaient être dissociés d’une critique plus générale s’appuyant sur des références précises. La Cour en a conclu que la condamnation du requérant ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d’expression.                    Mesures de caractère individuel                   Le paiement de la satisfaction équitable   La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable de 1 900 euros au titre du dommage moral et de 10 000 euros au titre des frais et dépens. La somme de 11 900 € a été versée au requérant le 19 juillet 2010.   2.   Les autres mesures éventuelles   Le requérant a été indemnisé par la satisfaction équitable du préjudice matériel subi. Par ailleurs, la Cour a jugé, dans son arrêt, que le constat de manquement constituait en soi une satisfaction équitable au titre du dommage moral.   S’agissant d’éventuelles autres conséquences négatives de la violation, en particulier de l’inscription de la condamnation au casier judiciaire du requérant, celui-ci avait la possibilité de demander le réexamen de la décision nationale incriminée (articles 626-1 s du code de procédure pénale). En dehors de cette procédure, il existe deux autres moyens de faire modifier le casier judiciaire du requérant si celui-ci le souhaite. Ces deux moyens sont exposés dans l’annexe à la Résolution finale CM/ResDH(2011)57 du Comité des Ministres adoptée le 8   juin 2011.   Le gouvernement estime que le présent arrêt ne nécessite pas d’autres mesures individuelles d’exécution.                   Mesures de caractère général   L’arrêt a été diffusé au ministère de la Justice, publié sur le site de la Cour de cassation (Observatoire du droit européen n o 29, janvier-février 2010) ; il est disponible par l’intermédiaire du site d’accès au droit grand public «Légifrance». Il a également été commenté ou cité dans des revues juridiques (en particulier   : Dalloz actualité, 4   mars 2010   ; Dalloz actualité 28 mai 2010   ; AJDA 2012 p. 789).   Dans la mesure où l’arrêt met en cause, non pas des textes législatifs, mais des motifs particuliers retenus par les juridictions internes dans un cas d’espèce, les mesures de diffusion et de publication doivent permettre de prévenir toute violation semblable de la Convention. Sur ce point, le gouvernement renvoie également aux développements contenus dans l’annexe à la Résolution finale CM/ResDH(2011)57 du Comité des Ministres adoptée le 8   juin 2011.   Par conséquent, le Gouvernement considère que l’arrêt a été exécuté.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 7 mars 2013 lors de la 1164e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118169
Données disponibles
- Texte intégral