CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118183
- Date
- 7 mars 2013
- Publication
- 7 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Il est décédé en 2003, mais la dernière juridiction du fond à se prononcer sur l’affaire en 2005 a estimé que si le décès entrainait l’extinction de l’action publique, les décisions antérieures des juges du fond constatant l’absence de prescription d’une partie des faits reprochés permettaient la poursuite de l’action civile. Sur ce fondement, elle a jugé que les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux étaient établis à l’égard du père du requérant et a donc condamné le requérant, en sa qualité d’ayant-droit, à indemniser la partie civile.   La Cour a, en premier lieu, relevé que le requérant mis en cause en sa qualité d’ayant-droit n’était pas à même de se défendre dans des conditions conformes au principe d’équité, puisqu’il était à la fois privé de la possibilité de contester le fondement de sa mise en cause liée à la déclaration de culpabilité post-mortem de son père, et placé dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse. Elle en a dès lors conclu que l’article 6§1 de la Convention avait été violé.   La Cour a, en second lieu, estimé que l’article 6§2 de la Convention avait été méconnu dans la mesure où la culpabilité du père du requérant n’avait jamais été établie de son vivant.   I.   Mesures de caractère individuel                   Le paiement de la satisfaction équitable La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable de 20 000 € en réparation de son préjudice moral et au titre des frais et dépens. Cette somme a été versée à l’intéressé le 31   août 2012.   2.   Les autres mesures éventuelles Dans son arrêt,   et concernant la demande d’indemnisation du préjudice matériel formée par le requérant, la Cour a indiqué qu’elle " ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation de l’article 6 §§ 1   et 2 de la convention n’avait pas eu lieu ." En conséquence,   " rien ne justifiait qu’elle accorde une indemnité de ce chef ". Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture   de la procédure civile   n’est pas envisageable   dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par les décisions juridictionnelles nationales et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès . En revanche, s’il s’y estime fondé, le requérant a la possibilité d’intenter une action en responsabilité pour faute contre l’Etat.   Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n’apparaît nécessaire.                   Mesures de caractère général   1.   Sur la diffusion L’arrêt a été diffusé au ministère de la Justice et est disponible par l’intermédiaire du site d’accès au droit grand public «Légifrance».   Il a été également publié et commenté dans plusieurs revues juridiques (notamment   :   La Semaine Juridique Edition Générale n o 24, 11 Juin 2012, 724; La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n o 17, 26 Avril 2012, act. 294   ; AJ Pénal - 27/07/2012 p. 364   ; AJDA - 24/09/2012 p. 1732   ; Revue des Sociétés - 07/09/2012 p. 518).   2.   Sur les autres mesures générales Le gouvernement considère que, dans la mesure où la violation constatée en l’espèce découle de la décision d’une juridiction nationale mais qu’aucune disposition du code de procédure pénale n’est remise en cause, les mesures de diffusion précitées sont de nature à prévenir toute violation similaire et que, par suite, aucune mesure supplémentaire n’est requise.   Par conséquent, le gouvernement considère que cet arrêt a été exécuté.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 7 mars 2013 lors de la 1164e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118183
Données disponibles
- Texte intégral