CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118246
- Date
- 6 mars 2013
- Publication
- 6 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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T., est un ressortissant tchèque né en 1950 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e   O. Choděra, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En novembre 2003, le requérant devint père d’une fille, J.   ; en 2004, il épousa la mère de celle-ci. En 2005, alors que le requérant purgeait une peine de prison et que son épouse vivait avec leur fille dans un foyer réservé aux victimes de la violence domestique, son épouse demanda le divorce et la garde exclusive de J. Par un jugement du tribunal de district de Prague-ouest daté du 7 novembre 2006, la garde de J. fut attribuée à sa mère. En novembre et décembre 2007, le requérant demanda d’abord à l’autorité locale sociale, puis au tribunal de district de Prague-ouest de lui assurer un droit de visite à l’égard de J., alléguant que son ex-épouse ne communiquait pas avec lui et qu’elle ne lui permettait pas, depuis octobre   2005, de voir leur fille. Le 3 décembre 2007, l’ex-épouse du requérant décéda et la fille, après avoir passé quelque temps dans un hôpital du fait d’un stress traumatique, fut placée le 7 décembre 2007 dans un établissement pour enfants ayant besoin d’une aide immédiate (ci-après «   établissement K.   »). Le 27 décembre 2007, l’autorité sociale compétente demanda au tribunal de district de Prague-ouest d’adopter une mesure provisoire en vertu de laquelle J. serait placée dans l’établissement K. Le 4 janvier 2008, le tribunal de district, constatant que la mineure se trouvait déjà dans l’établissement K. et qu’elle avait auparavant été confiée à sa mère sans avoir de contact avec son père, prit une mesure provisoire enjoignant au requérant de laisser la fille dans cet établissement. Cette mesure fut par la suite confirmée par le tribunal régional de Prague. Le tribunal de district indiqua également qu’une procédure allait être engagée en vue de déterminer si J. devait rester dans l’établissement ou si une autre forme d’éducation conviendrait mieux en l’espèce   ; cette procédure fut engagée d’office le 18 janvier 2008. Enfin, le tribunal de district prononça l’extinction de la procédure portant sur le droit de visite du requérant, au motif que feu la mère de J. avait perdu la capacité d’être partie à la procédure. Le 26 mars 2008, l’autorité sociale effectua une enquête dans le domicile du requérant, concluant que, du point de vue du logement, rien n’empêchait le requérant d’accueillir sa fille chez lui, et notant que la grand-mère maternelle était prête à l’aider. Le 9 avril 2008, le requérant demanda au tribunal de district d’annuler la mesure provisoire du 4 janvier 2008 et de lui attribuer la garde de J. Il souligna à cette occasion qu’il rendait régulièrement visite à sa fille et qu’un fort lien affectif s’était créé entre eux. Il semble que, le 16 avril 2008, il fut débouté de cette demande. Par la suite, le requérant dénonça la conduite de l’autorité sociale qui ne lui avait pas permis d’accueillir J. au moment du décès de sa mère, et se plaignit qu’il ne pouvait pas amener sa fille en dehors de l’établissement K. A ce sujet, il fut informé par le tribunal, le 11 juillet 2008, que seul l’établissement K. pouvait décider des sorties de J. Par un jugement du 10 février 2009, le tribunal de district de Prague-ouest décida, en vertu de l’article 46 §§ 1 et 2 de la loi n o 94/1963 sur la famille, de confier J. à l’établissement K. et de ne pas imposer au requérant une obligation alimentaire. A part la déposition du requérant, l’extrait de son casier judiciaire, les rapports de l’établissement K. et de l’autorité sociale, le tribunal se fonda essentiellement sur un rapport d’expertise en psychologie élaboré sur sa demande en 2008. Selon ce rapport, les capacités éducatives du requérant étaient réduites du fait de sa personnalité disharmonieuse et égocentrique, de son manque d’empathie et de ses attentes irréalistes, en conséquences desquelles le requérant n’était pas capable de satisfaire les besoins affectifs fondamentaux de l’enfant. Ayant examiné également la mineure, l’expert constata que, malgré les fréquentes visites du requérant, J. n’accordait que peu d’importance à leur relation   ; en même temps, elle ne manifestait pas de peur ou de refus à son égard. Parmi les obstacles s’opposant à l’attribution de la garde de J. au requérant, le tribunal cita la personnalité de ce dernier telle que décrite par ledit rapport ainsi que par les rapports élaborés auparavant dans le cadre des procédures pénales menées à l’encontre du requérant, l’absence de lien affectif entre les intéressés et les antécédents criminels du requérant qui avait été à plusieurs reprises condamné pour avoir blessé ses compagnes. Le tribunal releva enfin que la situation patrimoniale du requérant lui permettait de payer seulement les frais de placement de J. dans l’établissement K., et non une pension alimentaire. Le requérant fit appel de ce jugement. Le 12 avril 2009, le requérant se plaignit de la conduite du tribunal de district et des retards de la procédure, alléguant ne pas avoir été convoqué à l’audience du 10 février 2009 et ne pas avoir encore reçu copie du jugement rendu à cette date. Entre juin et août 2009, le requérant se soumit à un examen psychologique par un expert de son choix. Ce dernier releva que, alors que les conclusions de l’expert judiciaire étaient catégoriques et, d’une certaine manière, justifiées par le passé criminel du requérant qui faisait craindre des attaques physiques dirigées contre sa fille, la situation où J. était placée dans un établissement malgré la possibilité de vivre dans un milieu familial n’était pas naturelle et pouvait avoir des conséquences négatives pour l’enfant. Il suggéra donc d’élaborer un plan visant à créer et à renforcer, progressivement et sous surveillance, des relations positives entre le requérant et sa fille, et de faire examiner le requérant par des psychiatres afin d’établir s’il était devenu capable, avec l’âge, de maîtriser ses impulsions agressives. Sur demande de son avocat, le requérant se soumit donc, en janvier 2010, à un examen psychiatrique qui conclut à un trouble de personnalité caractérisé par une instabilité émotionnelle et un manque de retenue. Au vu de ces examens, les deux experts se prononcèrent pour l’attribution de la garde de J. au requérant, précédée par une période probatoire d’un an pendant laquelle le requérant accueillerait sa fille les week-ends. Admettant que le rapport d’expertise élaboré sur demande du tribunal en 2008 était valide, ils constatèrent que, la personnalité et le caractère des adultes évoluant dans le temps, les résultats de leurs examens révélaient que le requérant avait depuis sa sortie de prison corrigé son comportement de manière à se rapprocher de sa fille. Le 4 janvier 2010, le requérant dénonça, par le biais d’une plainte pénale, l’attitude des employés de l’établissement K. Le 16 mars 2010, la police classa cette plainte sans suite, ce contre quoi le requérant recourut devant la même autorité de police. Le 29 mars 2010, l’assistante sociale d’une ONG fit parvenir au tribunal régional de Prague une lettre de soutien en faveur du requérant qui était selon elle prêt à assumer la garde de sa fille. Par un arrêt du 1 er juin 2010, le tribunal régional de Prague confirma le jugement du 10 février 2009 sauf pour la décision sur la pension alimentaire (que le requérant se vit enjoindre de payer). Il se fonda sur les dépositions du requérant et de la grand-mère maternelle de l’enfant ainsi que sur plusieurs preuves écrites, dont un nouveau rapport d’expertise en psychiatrie et psychologie élaboré le 1 er avril 2010. Ses auteurs souscrivirent essentiellement aux conclusions du rapport administré en première instance, ne relevant pas chez le requérant une maladie psychique mais une personnalité disharmonieuse, égocentrique et peu empathique avec des troubles d’adaptabilité, qui pouvait limiter ses capacités éducatives et son aptitude à maîtriser certaines situations tendues liées à l’éducation. Au cas où le tribunal décidait en faveur du requérant, les experts recommandèrent que la prise en charge de l’enfant par ce dernier se fasse progressivement et sous la surveillance des autorités compétentes   ; une telle mesure pourrait selon eux éclairer les autorités sur les réelles capacités éducatives du requérant et même aider le requérant lui-même à découvrir ses possibilités. Sur la base de tous les rapports d’expertise disponibles, le tribunal régional estima que la personnalité du requérant constituait un obstacle sérieux et insurmontable à ce qu’il se voie attribuer la garde de sa fille   ; il souligna à cet égard que le requérant visait notamment la satisfaction de ses propres besoins et n’était pas à même de comprendre ceux d’autrui, réagissant à une éventuelle incompatibilité par la fuite et l’agression. Il conclut donc que les preuves administrées faisaient naître des doutes quant à la capacité du requérant d’assumer l’éducation de J. de manière à ne pas compromettre son bon développement. Le 2 août 2010, le requérant introduisit un recours constitutionnel contre les décisions des tribunaux inférieurs, invoquant notamment les droits au respect de sa vie familiale et à l’éducation de son enfant qui avaient été limités au mépris de la loi. Selon lui, il avait été démontré qu’il voulait et pouvait s’occuper de sa fille et qu’il y avait une relation positive entre eux. Même en admettant que ses capacités éducatives seraient réduites, le requérant se dit convaincu que J. devrait vivre chez son parent biologique et non dans un établissement, aussi bon fût-il. Il estima qu’on ne pouvait pas placer dans des établissements tous les enfants dont le milieu familial n’était pas idéal ou dont les parents avaient des caractéristiques similaires aux siennes. Le requérant releva également que J. avait été placée dans l’établissement K. uniquement en raison du décès de sa mère et que, s’il avait vécu avec elles, personne n’aurait analysé son profil psychologique et sa fille serait restée avec lui. A cet égard, il renvoya à l’avis du psychologue qu’il avait consulté en 2009 et qui avait recommandé un rétablissement progressif de ses relations avec J., soumis à une surveillance. Le 2 novembre 2010, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, considérant que le requérant ne faisait qu’exprimer son désaccord avec les conclusions des tribunaux qui avaient pourtant administré de nombreuses preuves et dûment motivé leurs décisions. Du point de vue du droit constitutionnel, on ne pouvait pas selon la Cour constitutionnelle reprocher aux tribunaux d’avoir refusé, eu égard à   la personnalité du requérant, de lui attribuer la garde de sa fille   ; la limitation de ses droits parentaux était en l’espèce nécessaire pour protéger le droit à la vie et à la santé de l’enfant. La cour nota par ailleurs que le rapport du psychologue sollicité par le requérant en 2009 n’avait pas été soumis aux tribunaux inférieurs. B.     Le droit interne pertinent 1.     Loi n o 94/1963 sur la famille Selon l’article 46 § 1, si l’éducation de l’enfant est gravement menacée ou troublée et si d’autres mesures éducationnelles n’ont pas abouti à un redressement, ou si pour d’autres motifs graves les parents ne peuvent pas assumer l’éducation de l’enfant, le tribunal peut ordonner le placement de celui-ci dans un établissement d’assistance éducative ou dans un établissement pour enfants ayant besoin d’une aide immédiate. Si les intérêts du mineur l’exigent, cette ordonnance peut être rendue même si elle n’était pas précédée par d’autres mesures éducationnelles. Pour des raisons importantes, le tribunal peut prolonger ce placement jusqu’à un an après la majorité de l’enfant. L’article 46 § 2 impose au tribunal d’examiner, avant d’ordonner le placement susmentionné, la question de savoir si l’éducation de l’enfant peut être assurée par une famille d’accueil ou par un accueil familial dans un établissement pour enfants ayant besoin d’une aide immédiate, ce type d’éducation étant prioritaire. Si les motifs de l’ordonnance de placement cessent d’exister ou si l’enfant peut être confié à une famille d’accueil, le tribunal met fin au placement dans l’établissement public. L’article 46 § 3 dispose que lorsqu’une mesure est ordonnée en vertu du paragraphe 1, le tribunal doit réexaminer au moins tous les six mois si les motifs de cette mesure perdurent ou s’il n’est pas possible de placer l’enfant dans une famille d’accueil. A cette fin, il (a) sollicite les rapports de l’autorité sociale compétente, (b) sollicite l’avis de l’enfant si celui-ci a l’âge et la maturité nécessaires, et (c) invite les parents de l’enfant à exprimer leur avis. 2.     Loi n o 359/1999 sur la protection sociale de l’enfant Aux termes de l’article 42 § 1, les établissements pour enfants ayant besoin d’une aide immédiate fournissent la protection et l’assistance à l’enfant qui se retrouve dépourvu de tout soin ou dont la vie ou le développement favorable sont gravement menacés, ou bien à l’enfant dépourvu de soins appropriés à son âge, lorsqu’il s’agit d’un enfant maltraité ou abusé ou d’un enfant placé dans un environnement ou dans une situation qui mettent sérieusement en péril ses droits fondamentaux. La protection et l’assistance comprennent dans de tels cas la satisfaction des besoins vitaux fondamentaux, dont le logement, les services médicaux et les soins psychologiques ou similaires. Selon l’article 42 § 2 a), un enfant est placé dans un établissement pour enfants ayant besoin d’une aide immédiate entre autres sur décision du tribunal. L’article 42 § 3 c) dispose que la durée maximum du placement de l’enfant dans un tel établissement correspond à la période pendant laquelle reste valable la décision du tribunal adoptée en vertu de l’article 46 de la loi sur la famille. C.     D’autres sources Recommandation Rec (2005) 5 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux droits des enfants vivant en institution (adoptée le 16 mars 2005) Les principes fondamentaux, énumérés dans l’annexe à cette recommandation, sont entre autres : «   (...) des mesures préventives de soutien aux enfants et aux familles qui soient adaptées à leurs besoins spécifiques doivent être mises en place dans la mesure du possible ; (...) -     le placement ne doit pas durer plus longtemps que nécessaire et doit faire l’objet d’évaluations périodiques au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer sur les autres considérations lors de son placement ; toute aide possible doit être apportée aux parents afin de permettre un retour harmonieux de l’enfant dans sa famille et dans la société ; (...) -     la procédure, l’organisation et les modalités du placement, comprenant un réexamen périodique de son bien-fondé, garantiront les droits de l’enfant, y compris celui d’être entendu ; il convient d’accorder à l’opinion de l’enfant l’attention qu’elle mérite en tenant compte de l’âge de l’enfant et du degré de sa maturité (...). » GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que la décision de ne pas lui confier la garde de sa fille et de placer celle-ci dans un établissement est contraire à l’exigence de proportionnalité. Il soutient que les risques liés à sa personnalité n’ont pas été considérés par les experts comme un obstacle absolu à l’attribution de la garde mais seulement comme un facteur limitant ses capacités éducatives, et que ces risques auraient pu être éliminés s’il avait pu prendre sa fille en charge de manière progressive et sous surveillance. QUESTIONS AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, notamment en raison de la décision des tribunaux de placer sa fille dans un établissement pour enfants ayant besoin d’une aide immédiate ? Les décisions judiciaires respectent-elles un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l’espèce   ? Les autorités déploient-elles à présent des efforts en vue de permettre au requérant de développer les liens avec J.   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel