CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118355
- Date
- 12 mars 2013
- Publication
- 12 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Iulian, Sorin et Mihai Roşca et Mmes   Mirela   Corduneanu et Maria Roşca, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1962, 1964, 1966 et 1941 et résidant à Iaşi, Plugari et Fântânele. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le décès de G.R. Le 23 mars 2006, D.I.B., médecin généraliste affectée à la commune de Fântânele, se déplaça au domicile de G.R., le père des quatre premiers requérants et l’époux de la dernière requérante, âgé de soixante-dix ans. Elle avait appris, par l’intermédiaire du premier requérant, que G.R. était malade. Elle rencontra G.R. dans le local commercial qui se trouvait dans la cour appartenant à celui-ci. Elle y examina G.R. chez qui elle diagnostiqua un rhume. Selon les requérants, D.I.B. remit à G.R. une boîte d’Eferalgan, médicament à base de paracétamol, et une boîte de Duomax, antibiotique à base de pénicilline. G.R. retourna dans la maison et prit les médicaments remis par le médecin. Tout de suite après, il prévint sa femme et M.U., une autre parente qui se trouvaient dans la maison, qu’il n’allait pas bien, qu’il ne pouvait plus respirer et qu’il avait la nausée. Les deux femmes alertèrent D.I.B. qui arriva environ une demi-heure plus tard, munie de glucose, de métoclopramide (un neuroleptique antiémétique) et de furosémide (un diurétique de l’anse). D.I.B. administra à G.R. du glucose, mais sans aucun effet. Elle appela les urgences afin qu’une ambulance soit envoyée et indiqua à la famille de G.R. de le transporter en voiture à la rencontre de l’ambulance. G.R. fut transporté sur la banquette arrière de la voiture de la mairie. Lorsqu’elle arriva à l’ambulance, le personnel médical constata le décès de G.R. Un certificat constatant le décès fut délivré le lendemain par D.I.B. D’après ce certificat la cause du décès était un coma diabétique. 2.     La procédure pénale engagée par les requérants Le 3 mai 2006, les requérants déposèrent une plainte pénale contre D.I.B. du chef d’homicide involontaire. Ils complétèrent leur plainte au cours de la procédure du chef de négligence dans l’exercice des obligations professionnelles. Ils faisaient valoir que celle-ci avait administré à G.R. un antibiotique, alors qu’elle était au courant du fait que celui-ci était allergique aux antibiotiques, notamment à ceux à base de pénicilline. Par ailleurs, ils estimaient que D.I.B n’avait pas respecté le protocole de premiers secours. En effet, bien que, d’après les témoins oculaires, G.R. eût présenté les signes manifestes d’un choc anaphylactique, D.I.B. ne lui avait pas administré de l’adrénaline, substance qui manquait d’ailleurs dans sa trousse de premiers secours. Ils produisirent comme preuve à l’appui une boîte de Duomax retrouvée après le décès de G.R. et revêtue de l’écriture de D.I.B. La police judiciaire entendit plusieurs témoins oculaires de l’incident et des membres de la famille de G.R., ainsi que D.I.B. Celle-ci déclara qu’elle n’avait jamais été informée de l’allergie de G.R. et qu’en tout état de cause elle n’avait remis à celui-ci que de l’Eferalgan. Le 8 février 2007, un rapport médico-légal fut établi par le laboratoire médico-légal de Iaşi. Ce rapport révéla que le requérant souffrait de plusieurs maladies   : d’un diabète de type 2, d’une coxarthrose bilatérale, d’un adénome per urétral, de séquelles d’un AVC, d’une hémiparésie gauche, de séquelles d’un infarctus, d’une cardiopathie ischémique chronique, d’une pachypleurite basale gauche et d’obésité de type 1. Il conclut également qu’un cachet de Duomax pouvait provoquer le décès d’un personne en cas d’allergie majeure, et que le décès interviendrait très rapidement après l’administration du médicament. Il souligna que la seule mention concernant l’allergie se retrouvait dans un bulletin d’hospitalisation du 10 mai 2005. En revanche, la dernière mention sur la fiche médicale de G.R. disponible au cabinet médical de la commune de Fântânele datait du 8   juillet 2004. Le laboratoire souligna qu’en l’absence d’une autopsie, il lui était impossible de se prononcer sur le déclenchement éventuel d’une allergie à la pénicilline et à l’administration effective du Duomax. Enfin, il révéla que, eu égard à ses nombreuses affections ainsi qu’à son âge, le décès de G.R. pouvait avoir eu plusieurs causes. Le 30 septembre 2007, une expertise technique établit que l’écriture apposée sur la boîte de Duomax appartenait à D.I.B. Par une décision du 10 mai 2007, le parquet près le tribunal de première instance de Hîrlău ordonna un non-lieu. Il constata qu’il n’avait pas été établi au cours de l’enquête préliminaire que D.I.B. avait remis à G.R. la boîte de Duomax ou qu’elle avait été informée de l’allergie de G.R. aux antibiotiques. Cette décision fut confirmée par le parquet près le tribunal départemental de Iaşi, le 25 juin 2007. Les requérants contestèrent ces décisions devant les tribunaux internes. Ils soutinrent qu’ils avaient informé D.I.B. de l’allergie de G.R. aux antibiotiques depuis 2002 et que la fiche médicale qu’elle gardait au cabinet médical n’était pas dûment remplie par celle-ci. A cet égard, ils soulignèrent que G.R. avait par exemple été examiné par D.I.B. en novembre 2005 et qu’elle lui avait délivré une ordonnance à cette occasion, mais qu’aucune mention n’avait été insérée dans la fiche médicale à ce sujet. Ils dénoncèrent également le refus du parquet de prendre en compte les déclarations des témoins qui avaient révélé que D.I.B. avait remis à G.R. deux boîtes de médicaments et les symptômes d’un choc anaphylactique (rougeur de la peau, gonflement de la tête de la gorge, difficultés respiratoires). Par ailleurs, ils soulignèrent que le parquet n’avait aucunement examiné les conditions dans lesquelles D.I.B. avait porté les premiers secours à G.R. Par une décision du 10 octobre 2007, le tribunal de première instance de Hârlău rejeta la contestation des requérants. Par une décision du 16 mai 2008, le tribunal départemental de Iaşi infirma le non-lieu prononcé par le parquet et lui renvoya l’affaire en lui ordonnant l’ouverture de poursuites pénales. En se référant à la jurisprudence de la Cour développée sur le terrain de l’article 2 de la Convention et concernant l’exigence d’une enquête adéquate et efficace, le tribunal jugea que les autorités de poursuite n’avaient pas fait les diligences nécessaires en vue d’administrer toutes les preuves utiles à la cause. Il estima qu’une autopsie s’imposait en l’espèce afin d’établir avec certitude l’état de santé de G.R., les circonstances de l’examen par D.I.B., les actes médicaux effectués avant le décès de celui-ci et les modalités de transport, ainsi que la cause de son décès. D’après le tribunal, il incombait également au parquet d’établir si D.I.B. avait une obligation légale de connaître les éventuelles allergies de G.R. ou au moins, de le questionner à cet égard, et si les premiers secours portés avaient été conformes au protocole médical. Le tribunal invita en conséquence le parquet à établir la situation de fait avant de procéder éventuellement à l’application du principe in dubio pro reo . Le parquet reprit l’enquête préliminaire sans pour autant ouvrir des poursuites pénales à l’encontre de D.I.B. Plusieurs témoins et D.I.B. furent entendus. Le 6 juin 2008, la commission supérieure de l’Institut national de médicine légale confirma les conclusions du rapport médico-légal du 8   février 2007. Par une note du 9 janvier 2009, le laboratoire de médicine légale de Iaşi informa le parquet que la molécule principale du médicament Duomax s’élimine de l’organisme humain huit heures après l’administration. Dans ces conditions, le parquet estima qu’une autopsie s’avérerait inutile en l’espèce. Par une décision du 11 mars 2009, le parquet rendit un nouveau non-lieu, estimant qu’il n’y avait aucune preuve directe à l’encontre de D.I.B. Il souligna qu’il n’avait pas été établi au-delà de tout doute que D.I.B. avait remis à G.R. une boîte de Duomax ou même que G.R. était décédé suite à l’administration de ce médicament. Le parquet estima également qu’il n’y avait pas de preuves certaines que D.I.B. avait été informée de l’allergie de G.R. aux antibiotiques. En conséquence, le parquet estima que l’application de l’adage in dubio pro reo s’imposait en l’espèce au bénéficie de D.I.B. Le parquet mentionna également que les requérants avaient saisi la commission de discipline du collège départemental des médecins de Iaşi qui avait conclu, par une décision du 15 février 2007, que D.I.B. n’avait commis aucune faute professionnelle ou déontologique. Aucune mention ne fut faite quant à une éventuelle obligation légale pour D.I.B. de connaître les éventuelles allergies de G.R. ou au moins, de le questionner à cet égard, et quant à la conformité des premiers secours portés par celle-ci avec le protocole médical. Par une décision du 2 novembre 2009, le tribunal de première instance de Hârlău, sur contestation des requérants, infirma le non-lieu du 11   mars   2009 et renvoya l’affaire devant le parquet. Le tribunal estima que l’impossibilité de déceler la présence du Duomax dans l’organisme trois ans après le décès ne rendait pas l’autopsie inutile puisqu’elle pouvait établir si G.R. était décédé des suites d’un choc anaphylactique ou d’autres causes que celle indiquée dans le certificat constant le décès. Il releva également que plusieurs indications du tribunal départemental de Iaşi énumérées dans sa décision du 16 mai 2008 n’avaient pas été respectées par le parquet. Ainsi, le parquet n’avait pas ordonné l’ouverture des poursuites pénales à l’encontre de D.I.B., n’avait pas examiné la question du respect de son obligation de se renseigner au sujet d’éventuelles allergies des patients avant l’administration d’un médicament ni celle concernant l’équipement du cabinet médical ni enfin, le respect du protocole médical de premiers secours. Le tribunal ordonna en outre l’audition de témoins en vue d’établir si G.R. avait été examiné au cabinet médical de la commune et s’il avait déposé des documents attestant son allergie aux antibiotiques. Par une décision du 29 mars 2010, le tribunal départemental de Iaşi annula la décision du tribunal de première instance de Hârlău et confirma le non-lieu rendu en l’espèce. Il estima que l’enquête menée par le parquet était complète et que la culpabilité de D.I.B n’avait pas pu être établie avec certitude. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes concernant les avis médico-légaux et les organes habilités par la loi à les délivrer, ainsi que l’expertise comme moyen de preuve au procès pénal sont décrites dans l’affaire Eugenia Lazar c.   Roumanie (n o 32146/05, §§ 41-46, 16 février 2010). Pour ce qui est de la responsabilité du personnel médical, la plupart des dispositions pertinentes, notamment la loi n o 96/2006, sont décrites dans l’affaire Eugenia Lazar précitée (§§ 52-54). Les normes d’application du titre XV de la loi n o 95/2006 concernant la responsabilité médicale civile du personnel médical sont entrées en vigueur le 5 avril 2007. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la manière dont les autorités ont conduit l’enquête ouverte à la suite de leur plainte pénale concernant le décès de leur parent. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent du refus des autorités d’examiner dans le cadre de l’enquête pénale leurs allégations concernant la négligence du médecin D.I.B. dans l’exercice de ses obligations professionnelles.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête pénale menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   2.     En outre, le cadre juridique et administratif mis en place était-il apte à permettre d’établir la cause du décès du parent des requérants et de sanctionner les éventuelles atteintes au droit à la vie de ce dernier   ?   Le Gouvernement est invité à fournir une copie intégrale du dossier d’enquête ainsi qu’à indiquer le cadre juridique à la disposition des requérants et qui leur aurait permis d’obtenir, par la voie civile ou disciplinaire, une décision établissant la cause du décès de G.R. et sanctionnant les éventuels responsables.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel