CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118361
- Date
- 11 mars 2013
- Publication
- 11 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sabit Danis est un ressortissant roumain, né en 1963 et résidant à Constanţa. La seconde requérante, Asociaţia Etnicilor Turci («   l’Association des personnes d’ethnie turque   »), est une association de droit roumain constituée en 2004. Ils sont représentés devant la Cour par M e   P. Matei, avocat à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Par une décision avant dire droit du 27 janvier 2004, le tribunal de première instance de Constanţa reconnut la personnalité morale de la seconde requérante et ordonna son inscription dans le registre des associations et des fondations. Selon les statuts de la seconde requérante, son but est essentiellement politique car elle vise la représentation politique des citoyens roumains d’origine turque. La seconde requérante se porta candidate aux élections parlementaires du 28   novembre 2004 et elle obtint 7   396 votes. Compte tenu du fait qu’une autre association de la minorité turque avait obtenu 7   715 votes, le siège de député au titre de la minorité turque fut attribué au représentant de cette dernière. Le 16 mars 2008, une nouvelle loi électorale, la loi n o 35/2008, est entrée en vigueur. Selon l’article 9 de cette loi, pour déposer sa candidature aux élections parlementaires, une organisation des minorités nationales non représentée au Parlement doit remplir deux conditions   : acquérir le statut d’utilité publique et avoir une représentativité suffisante. La seconde requérante décida de se porter candidate aux élections parlementaires du 30 novembre 2008. Le premier requérant était le candidat proposé pour la fonction de député. La seconde requérante ne demanda pas le statut d’utilité publique faute de remplir les conditions exigées par l’Ordonnance du Gouvernement n o 26/2000 sur les associations et les fondations afin d’obtenir le statut d’utilité publique, notamment celle relative à l’activité significative déployées les trois années précédentes. Par une décision du 16 octobre 2008, le Bureau électoral central («   le BEC   ») rejeta leurs candidatures, au motif que la seconde requérante n’avait ni fait la preuve de son statut d’utilité publique, ni déposé la liste de ses membres dans les délais légaux. Les requérants contestèrent la décision du BEC devant le tribunal départemental de Bucarest et soulevèrent l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions légales qui conditionnaient les candidatures des organisations des minorités nationales à l’acquisition du statut d’utilité publique. Le tribunal départemental sursit à statuer et renvoya l’affaire devant la Cour constitutionnelle. Devant la Cour constitutionnelle, les requérants firent valoir qu’ils étaient discriminés par rapport aux organisations des minorités déjà présentes au Parlement, qui ne devaient pas remplir de conditions supplémentaires. Ils soutinrent également que les électeurs de la minorité turque n’avaient pas la possibilité de faire un choix puisque, par le jeu des dispositions légales, seule l’organisation représentant déjà la minorité au Parlement pouvait se présenter aux élections. Par une décision du 6   novembre 2008, la Cour constitutionnelle rejeta l’exception soulevée par les requérants. Elle estima que les conditions requises par la loi étaient constitutionnelles, car elles relevaient de la compétence exclusive du législatif de décider des modalités et des conditions de fonctionnement du système électoral. S’agissant du grief tiré de la discrimination par rapport aux organisations déjà présentes au Parlement, la Cour constitutionnelle jugea que ces dernières n’étaient pas privilégiées car elles avaient rempli des «   conditions beaucoup plus sévères   » lors des dernières élections au Parlement. Par un jugement du 14 novembre 2008, le tribunal départemental de Bucarest rejeta la contestation des requérants contre la décision susmentionnée du BEC. Estimant que le seul moyen des requérants était tiré de l’inconstitutionnalité de la loi sur les élections parlementaires et se référant à la décision du 6 novembre 2008 de la Cour constitutionnelle, le tribunal rejeta la contestation sans aucune analyse sur le fond. Par un arrêt définitif du 15 novembre 2008, la cour d’appel de Bucarest confirma le jugement du tribunal et rejeta le pourvoi en recours de requérants. A la suite des élections du 30 novembre 2008, le mandat de député de la minorité turque fut attribué à la même organisation qu’en 2004. B.     Le droit interne pertinent Les élections de novembre 2004 ont été régies par la loi n o 373/2004 sur l’élection de la Chambre des Députés et du Sénat dont les dispositions pertinentes étaient ainsi libellées   : Article 4 «   (1)     Une minorité nationale au sens de la présente loi est une ethnie représentée au Conseil des minorités nationales (...) (3)     Peuvent se porter candidates les organisations de citoyens des minorités nationales représentées au Parlement. (4)     Peuvent également se porter candidates les autres organisations des citoyens des minorités nationales définies au 1 er paragraphe, légalement constituées, qui présentent au Bureau Électoral Central, dans un délai de trois jours à compter de sa constitution, une liste des membres d’un nombre d’au moins 15% du nombre total des citoyens qui, lors du dernier recensement, ont déclaré appartenir à la minorité en cause.   » Les élections de novembre 2008 ont été régies par la loi n o 35/2008 sur l’élection de la Chambre des Députés et du Sénat modifiant la loi   n o   67/2004 sur l’élection des autorités de l’administration publique locale, la loi n o   215/2001 sur l’administration publique locale et de la loi n o   393/2004 sur le statut des élus locaux. La loi n o 35/2008 est entrée en vigueur le 16   mars 2008. Ses dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : Article 2 – Définitions «   29.     une minorité nationale – l’ethnie représentée au Conseil des minorités nationales.   » Article 9 «   (1)     Les organisations des citoyens appartenant à une minorité nationale définie selon l’article 2 par. 29, légalement constituées, qui n’ont pas obtenu lors des élections au moins un mandat de député ou de sénateur ont droit (...) à un mandat de député si elles ont obtenu, pour tout le pays, un nombre de votes égal au moins à 10% du nombre moyen de votes valablement exprimés au niveau national pour l’élection d’un député. (2)     Peuvent se porter candidates les organisations de citoyens appartenant aux minorités nationales représentées au Parlement. (3)     Peuvent également se porter candidates d’autres organisations de citoyens appartenant aux minorités nationales définies à l’article 2 par. 29, légalement constituées, qui sont d’utilité publique et qui présentent au Bureau Électoral Central, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle les élections ont été arrêtées, une liste des membres comptant au moins 15% du nombre total des citoyens qui, lors du dernier recensement, ont déclaré appartenir à la minorité en cause   ». Article 29 «   (...) (3)     Les propositions de candidature sont soumises aux bureaux électoraux (...) au moins quarante jours avant la date des élections.   » Les dispositions de l’Ordonnance du Gouvernement n o 26/2000 sur les associations et les fondations relative à l’acquisition du statut d’utilité publique en vigueur à l’époque des faits étaient ainsi libellées   : Article 38 «   (1)     Le Gouvernement roumain peut reconnaître une association ou une fondation comme étant d’utilité publique si elles remplissent cumulativement les conditions suivantes   : a)     leur activité vise l’intérêt général ou celui d’une collectivité, le cas échéant   ; b)     elles ont une ancienneté d’au moins trois ans   ; c)     elles présentent un rapport d’activité qui confirme une activité antérieure significative, par le déroulement de programmes ou projets spécifiques à leur but accompagné des situations financières annuelles et les budgets de revenus et dépenses pour les trois dernières années par rapport à la date de la présentation de la demande de reconnaissance du statut d’utilité publique   ; d)     la valeur de leur actif patrimonial pour chacun des trois dernières années est au moins égale à la valeur du patrimoine initial.   » Article 39 «   La reconnaissance d’une association ou d’une fondation d’utilité publique se fait par arrêté du Gouvernement. L’association ou la fondation intéressée présente, à cette fin, une demande su Secrétariat général du Gouvernement qui la transfère, dans un délai de quinze jours, au ministère ou à l’autorité de l’administration publique centrale compétente.   » Article 40 «   (1)     L’autorité administrative compétente se doit d’examiner, dans un délai de soixante jours, la demande et si elle remplit les conditions prévues par la loi. Si elle constate que les conditions sont remplies, l’autorité administrative compétente propose au Gouvernement roumain la reconnaissance de l’association ou de la fondation. Dans la négative, elle envoie aux demandeurs une réponse motivée, dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision. (2)     Le Gouvernement roumain décide sur la proposition de reconnaissance dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la présentation de la demande prévue au 1 er   paragraphe et de tous les documents nécessaires à la prise de la décision. S’il rejette la proposition, la décision est communiquée à l’association ou à la fondation par l’autorité administrative qui a enregistré la demande de reconnaissance dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de la présentation de la demande et des documents nécessaires à la prise de la décision.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure de contestation de la décision du BEC. 2.     Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention combiné avec l’article   14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   12 à la Convention, ils allèguent une violation de leur droit de se porter candidats aux élections parlementaires dans la mesure où il leur était objectivement impossible de remplir les conditions exigées par la loi nouvellement adoptée afin de présenter leur candidature au Parlement et où, en raison de ce fait, ils ont été défavorisés par rapport à l’organisation qui représentait déjà la minorité turque au Parlement roumain. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu méconnaissance du droit des requérants de se porter candidats à des élections libres assurant la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif, en l’absence de toute discrimination, au sens de l’article 3 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 12   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel